Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A3211
Références du document :  4A32
4A321
4A3211

CHAPITRE 2 MODALITÉS D'IMPUTATION DES DÉFICITS PROVENANT D'ACTIVITÉS EXERCÉES À TITRE NON PROFESSIONNEL


CHAPITRE 2

MODALITÉS D'IMPUTATION DES DÉFICITS PROVENANT
D'ACTIVITÉS EXERCÉES À TITRE NON PROFESSIONNEL


1Les déficits provenant d'activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux, exercées à titre non professionnel, ne peuvent plus s'imputer sur les bénéfices ou revenus nets des autres catégories de revenus ou sur les bénéfices provenant d'activités industrielles et commerciales exercées à titre professionnel. Ces déficits ne peuvent s'imputer que sur les bénéfices provenant des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux exercées à titre non professionnel, durant la même année ou les cinq années suivantes.

En revanche, le sort des déficits des activités industrielles et commerciales exercées à titre professionnel n'est pas modifié par les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1996. Ils demeurent imputables dans les mêmes conditions qu'auparavant sur le revenu global du foyer fiscal.

Ainsi, la réforme instituée par ces dispositions conduit à distinguer au sein de la catégorie des BIC les BIC professionnels des BIC non professionnels.

2Le principe de non imputation des déficits des activités industrielles et commerciales non professionnelles comporte cependant deux exceptions : lorsque les activités en cause font l'objet d'une liquidation judiciaire ou qu'elles résultent de l'exploitation d'investissements outre-mer entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 238 bis HA du CGI. Dans ce dernier cas 1 , un agrément préalable du ministre chargé du budget est nécessaire pour bénéficier de l'exception.


SECTION 1

Principe



SOUS-SECTION 1

Déficits concernés


1Les nouvelles modalités d'imputation des déficits instituées par l'article 72 de la loi de finances pour 1996 s'appliquent aux déficits des activités non professionnelles qui, en application des règles antérieures, concouraient à la détermination du revenu net global imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Elles ne concernent donc pas les moins-values à long terme réalisées à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice de l'activité non professionnelle. Les modalités de leur imputation prévues au 2 de l'article 39 quindecies du CGI restent inchangées.

2Par ailleurs, l'article 72 déjà cité ayant trait aux seules modalités de détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, le calcul des déficits des activités non professionnelles concernés par ces dispositions reste soumis aux règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, prévues aux article 38 et suivants du CGI (cf. DB 4 A 2 ).

En particulier, les amortissements régulièrement comptabilisés et afférents aux actifs immobilisés affectés à une activité non professionnelle déterminée peuvent être réputés différés dans les conditions prévues à l'article 39 B du code déjà cité. Dans ce cas, le déficit correspondant à ces amortissements ne peut s'imputer sur les bénéfices des autres activités professionnelles ou non, réalisés au titre de la même année dans le cadre d'une autre entreprise (cf. DB 4 D 1542 ).

De même, conformément au troisième alinéa du 1 de l'article 39 quindecies-I du CGI, l'entreprise a la faculté d'utiliser la plus-value nette à long terme réalisée dans le cadre d'une activité industrielle ou, commerciale exercée à titre non professionnel au titre d'un exercice, pour compenser le déficit d'exploitation subi à la clôture de ce même exercice dans le cadre de la même activité.

Cas particulier : coexistence d'activités professionnelles et non professionnelles au sein d'une même entreprise (cf. ci-dessus DB 4 A 3121 n°s 4 à 7 ).

3Lorsqu'une même entreprise poursuit, par exemple, deux activités distinctes, l'une exercée par l'un des membres du foyer fiscal à titre professionnel, l'autre à titre non professionnel, il convient de répartir le résultat global de l'entreprise entre ces activités.

À cet égard, deux situations doivent être distinguées.

Lorsque les deux activités font l'objet d'une exploitation directe, le contribuable devant être en mesure de justifier du montant des déficits respectivement imputés sur le revenu global ou sur les bénéfices des autres activités non professionnelles, les opérations afférentes à chacune de ces activités doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte ou, à défaut, être identifiés dans des sous-comptes de la comptabilité. Conformément au troisième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du CGI, les résultats de l'activité non professionnelle doivent faire l'objet d'une déclaration distincte si cette activité est créée ou reprise à compter du 1er janvier 1996 ou si elle constitue une extension ou une adjonction, intervenue à compter de cette date, à une activité créée ou reprise avant cette même date (cf. DB 4 A 33 n°s 8 à 14 ).

Lorsque l'activité non professionnelle est poursuivie dans le cadre d'une société dont les titres sont inscrits à l'actif de l'entreprise exploitant l'activité professionnelle, le déficit soumis à l'interdiction d'imputation sur le revenu global correspondant à la quote-part du déficit social subi par la société exploitante doit être simplement retranché du résultat d'ensemble de l'entreprise.

 

1   L'article 18 de la loi des finances pour 1998 a supprimé cette dernière exception.