Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A3121
Références du document :  4A312
4A3121

SECTION 2 ACTIVITÉS EXERCÉES À TITRE NON PROFESSIONNEL

SECTION 2

Activités exercées à titre non professionnel

SOUS-SECTION 1

Généralités

  A. EXERCICE DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PAR L'UN DES MEMBRES DU FOYER FISCAL

1Conformément au 1° bis du I de l'article 156 du CGI, les déficits des activités industrielles et commerciales cessent d'être imputables sur le revenu global du foyer fiscal lorsque ces activités ne sont pas exercées à titre professionnel par le contribuable ou l'un des membres du foyer.

Dès lors, il suffit que la participation de l'un des membres du foyer fiscal à une activité revête un caractère professionnel, pour que cette activité soit considérée comme exercée à titre professionnel par le titulaire des droits sur les résultats de l'activité en cause.

2Ainsi, lorsqu'une personne physique est associée d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes sans qu'elle participe à l'activité exploitée par cette société, les déficits subis par cette dernière et lui revenant pourront néanmoins s'imputer sur le revenu global du foyer fiscal si, par exemple, son conjoint, même séparé de biens mais soumis à imposition commune, participe personnellement, directement et de manière continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité en cause.

De même, les déficits provenant de l'exploitation d'un fonds de commerce qui est la propriété indivise de l'un des époux et de ses enfants membres du foyer fiscal seront considérés pour l'ensemble des co-indivisaires comme provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pour l'application de ces dispositions, si l'un d'entre eux ou le conjoint qui n'est pas membre de l'indivision exerce une activité professionnelle dans le cadre de l'exploitation du fonds.

3Les membres du foyer fiscal sont ceux mentionnés à l'article 6 du CGI. Il s'agit donc du contribuable lui-même, personne seule ou époux soumis à imposition commune, ainsi que des enfants ou personnes fiscalement considérés comme à charge, notamment :

- les enfants mineurs ou infirmes ;

- s'ils ont demandé leur rattachement, les enfants célibataires majeurs âgés de moins de 21 ans, de moins de 25 ans pour les étudiants ou quel que soit leur age s'ils effectuent leur service militaire ;

- les enfants mariés lorsqu'un des époux remplit les conditions précédentes.

Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la DB 5 B 12 .

  B. L'EXERCICE À TITRE PROFESSIONNEL OU NON DOIT ÊTRE APPRECIÉ AU NIVEAU DE CHACUNE DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DONT LES RÉSULTATS SONT IMPOSÉS AU NOM DU FOYER FISCAL

4Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du CGI sont applicables aux déficits des activités industrielles et commerciales exercées à titre non professionnel.

Dès lors, si les revenus du foyer fiscal comprennent les résultats de plusieurs activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le sort des déficits résultant, le cas échéant, de ces activités doit être apprécié séparément.

5Si, en principe, une activité est définie par la nature des prestations fournies ou des marchandises produites ou vendues, il convient également, pour l'application des dispositions en cause, de tenir compte des modalités de son exploitation. C'est pourquoi, si un contribuable détient, directement ou indirectement, plusieurs fonds de commerce susceptibles de fonctionner de manière autonome dès lors, notamment, que chacun des fonds dispose de moyens d'exploitation propres, la participation aux actes nécessaires à l'activité déployée dans le cadre de l'une de ces exploitations est sans influence sur le caractère professionnel ou non des activités exercées dans les autres fonds, alors même qu'elles seraient de même nature sur le plan économique.

Il en résulte en pratique les règles suivantes.

6Dans tous les cas où le foyer fiscal détient des droits aux résultats de plusieurs activités, donnant lieu chacune à la production d'un bilan fiscal distinct, l'exercice d'une activité professionnelle devra être apprécié au niveau de chacune de ces activités. Il en va ainsi, par exemple, lorsqu'un contribuable exploite à titre individuel un fonds de commerce et détient des parts d'une société de personnes exerçant une activité industrielle et commerciale.

7Dans l'hypothèse où une même entreprise exerce plusieurs activités distinctes, il convient de répartir le résultat global de celle-ci entre ces activités (sur ce point cf. DB 4 A 3211 ) et d'apprécier la nature et l'importance des diligences effectuées par le contribuable ou les membres de son foyer fiscal pour la poursuite de chacune de ces activités.

Remarque : parts de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes inscrites à l'actif d'une entreprise individuelle soumise à un régime réel d'imposition.

Dans cette hypothèse, le résultat de l'entreprise sera toujours considéré comme provenant de deux activités distinctes, à savoir l'activité propre de l'entreprise individuelle et celle poursuivie par la société. La quote-part des résultats sociaux à raison de laquelle le contribuable est personnellement imposable à l'impôt sur le revenu doit donc être isolée et soumise aux dispositions de l'article 72 déjà cité si ce dernier ou l'un des membres de son foyer fiscal ne participe pas à titre professionnel à l'activité de la société.