Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2365
Références du document :  4A2365

SOUS-SECTION 5 COUVERTURE DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION QUI EXPOSENT L'ENTREPRISE À UN RISQUE DE CHANGE


SOUS-SECTION 5

Couverture des opérations d'exploitation qui exposent l'entreprise à un risque de change


1En application de l'article 38-4 du CGI, les devises ainsi que les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change. Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 38-4 du CGI et libellés en écus ou en unités monétaires des États participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (cf. DB 4 A 212 ).Les écarts de conversion (pertes ou profits) qui ressortent de la différence entre cette évaluation et les montants initialement comptabilisés, doivent être pris en compte pour la détermination des résultats imposables de l'exercice.

On notera que la règle d'imposition édictée par l'article 38-4 du code déjà cité est identique à celle qui est retenue pour les contrats à terme d'instruments financiers soumis à la règle définie à l'article 38-6-1° de ce code.

2Lorsque les entreprises qui ont à leur actif ou à leur passif des créances ou des dettes libellées en monnaies étrangères se protègent contre le risque de change en ayant recours à des instruments financiers adaptés à leur situation, elles prennent des positions symétriques au sens de l'article 38-6-3° du CGI. Leurs résultats imposables doivent donc être déterminés en tenant compte des règles applicables à ces positions, qui aboutissent dans la plupart des cas à neutraliser les effets des variations du taux de change.

La solution prévue pour la couverture d'achats de matières premières payables et livrables à terme, en devises payables et livrables au même terme n'est pas remise en cause (cf. ci-avant 4 A 212, n° 39 ). Cette solution autorise les entreprises à fixer «  ne varietur le prix des marchandises achetées à terme à une valeur en francs obtenue en appliquant au prix d'achat en devises le taux de change retenu pour l'acquisition à terme des moyens de paiement en monnaie étrangère.

3Les entreprises couvrent généralement leurs opérations d'exploitation sur la base de leurs prévisions d'encaissements et de décaissements. La couverture du risque de change porte donc aussi bien sur des encaissements et décaissements relatifs à des opérations déjà réalisées qui se traduisent par des créances et des dettes, que sur des encaissements et décaissements relatifs à des opérations futures prévisibles (ventes futures, dépenses futures, acomptes à verser ou à recevoir...).

4Pour ces entreprises, il est admis que le traitement fiscal des instruments de couverture 1 soit assuré globalement de la manière suivante.

1. Pour les contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice et utilisés en couverture d'opérations déjà réalisées (créances, dettes,...).

5Les profits et les pertes constatés en application de l'article 38-6-1° doivent être compris dans les résultats imposables de l'exercice.

2. Pour les contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice et utilisés en couverture d'opérations de l'exercice suivant.

6Lorsque les positions sur instruments de couverture de change détenues par une entreprise excédent ses positions en devises sur les opérations qu'elle a déjà réalisées, les instruments de couverture qui participent à cet excédent peuvent être considérés comme globalement affectés à la couverture d'opérations futures, selon les modalités suivantes.

7Les résultats constatés sur ces instruments en application de l'article 38-6-1° sont reportés sur l'exercice suivant. Pour les profits, le report d'imposition est fondé sur les dispositions de l'article 38-6-2°. Pour les pertes, le report de déduction résulte de l'application des dispositions de l'article 38-6-3° (cf. avant 4 A 2364 n° 8 ).

8Les instruments affectés à la couverture d'opérations dont la réalisation est envisagée sur des exercices ultérieurs à l'exercice suivant celui de l'ouverture des contrats à terme sont exclus de ce report.

9Les entreprises qui utiliseront cette méthode seront dispensées de la déclaration détaillée prévue ci-avant 4 A 2363 n° 6 et 4 A 2364 n° 12 . Elles devront produire à l'appui de leur déclaration un document faisant apparaître globalement :

- les résultats, par nature d'instruments affectés à la couverture d'opérations déjà réalisées ainsi que le montant et la nature de ces opérations ;

- les résultats, par nature d'instruments affectés à la couverture d'opérations futures et dont la prise en compte est reportée sur l'exercice suivant ainsi que le montant de ces opérations. Les entreprises devront être en mesure de justifier les méthodes retenues pour déterminer le montant et l'échéancier des opérations à couvrir.

Nota : L'article 38-6-2° bis du CGI permet dans certaines conditions, de prolonger le report d'imposition sur des exercices ultérieurs à celui qui suit la conclusion des contrats sur devises (cf. ci-après DB 4 A 2366 ).

10L'article 39 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 a étendu le champ d'application du report d'imposition prévu à l'article 38-6-2° du CGI aux contrats à terme affectés à la couverture d'une opération de l'un des deux exercices suivants, et non plus du seul exercice suivant (cf. DB 4 A 2363 n°s 7 et suiv. ). Toutefois, en ce qui concerne la couverture des opérations d'exploitation qui exposent l'entreprise à un risque de change, la solution particulière retenue pour la mise en oeuvre du report d'imposition (cf. ci-dessus, n°s 4 à 9 ) demeure limitée aux seules opérations de l'exercice suivant.

 

1   Il est précisé que tous les instruments financiers portant sur des devises sont soumis à la règle d'imposition fixée par l'article 38-6-1° du CGI.