SOUS SECTION 6 PROFITS AFFÉRENTS À DES CONTRATS À TERME SUR DEVISES AFFECTÉS À LA COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE D'UNE OPÉRATION FUTURE
SOUS SECTION 6
Profits afférents à des contrats à terme sur devises affectés à la couverture
du risque de change d'une opération future
1L'article 23 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 codifié sous l'article 38-6-2° bis du CGI, institue un report d'imposition des profits sur des contrats à terme portant sur des devises et affectés à la couverture du risque de change afférent à des opérations futures identifiées dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers.
Les profits afférents aux contrats concernés peuvent, sous certaines conditions, être imposés au titre du ou des mêmes exercices que l'opération couverte.
A. NATURE DES CONTRATS CONCERNÉS
2Le report d'imposition s'applique à tous les contrats à terme portant sur des devises ; il s'agit notamment des contrats d'achats ou de ventes à terme de devises, d'échange ou de " swap " de devises, des options de change ou de tout autre contrat de même nature.
B. OBJET DES CONTRATS
3Les contrats à terme portant sur des devises ne peuvent bénéficier du report d'imposition que s'ils ont pour seul objet de couvrir le risque de change d'une opération future.
Cette condition implique l'existence d'une corrélation entre le risque de change encouru sur l'opération future et la position de change qui résulte des contrats à terme. Cette corrélation sera supposée être satisfaite si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
- les contrats à terme et l'opération future portent sur la même devise et pour des montants équivalents ;
- les variations de valeur de chaque position en fonction du cours de la devise sur laquelle elles portent sont de sens inverse ;
- les contrats sont, dès leur conclusion, affectés à la couverture de l'opération future et font l'objet d'une déclaration spécifique (cf. ci-après n° 10 ). À cet égard, il est admis que la conclusion des contrats à terme et celle de l'opération future ne soient pas simultanées. En effet, si l'évolution des cours de la devise est favorable à l'entreprise, elle peut décider de ne pas mettre en place simultanément une opération de couverture du risque de change et de se couvrir seulement lorsque les cours de la devise lui seront défavorables. Dans ce cas, la corrélation mentionnée précédemment doit exister dès la mise en place de la couverture ;
- le terme des contrats de couverture du risque de change intervient au cours des mêmes exercices que les échéances qui sont engendrées par l'opération couverte.
C. NATURE DES OPÉRATIONS COUVERTES
4Le report d'imposition ne peut s'appliquer que si les contrats à terme sont affectés à la couverture du risque de change d'une opération future, identifiée dès l'origine par un acte ou un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers.
I. L'opération couverte doit être future
5Les contrats à terme doivent être affectés à la couverture d'une opération dont la réalisation n'interviendra qu'ultérieurement et qui n'a pas encore donné naissance à une créance ou à une dette.
En effet, si l'opération a déjà donné lieu à la constatation d'une créance ou d'une dette, celle-ci étant libellée en monnaie étrangère, elle doit être évaluée au cours de cette devise à la clôture de chaque exercice en application de l'article 384 du CGI, les écarts de change 1 qui résultent de cette évaluation sont pris en compte pour la détermination du résultat imposable. Dans ce dernier cas, il n'y a donc pas lieu de reporter l'imposition des écarts de change constatés sur les contrats à terme de devises qui servent de couverture à l'opération.
II. L'opération couverte doit être identifiée dès l'origine
6L'opération couverte doit être identifiée par un acte ou par un engagement précis et mesurable pris à l'égard d'un tiers.
Cette condition implique l'existence d'un contrat bilatéral, tel un contrat de livraison de biens ou de prestations de services entre un foumisseur et un client. L'opération peut être génératrice de recettes ou de dépenses en devises.
7Par ailleurs, l'acte ou l'engagement doit être précis et mesurable ; il doit donc mentionner la date de réalisation de l'opération et les montants sur lesquels elle porte avec suffisamment de précision ; le report d'imposition ne pouvant s'appliquer que dans la limite du risque de change encouru, l'opération couverte doit être évaluée avec précision.
Enfin, l'acte ou l'engagement doit être pris à l'égard d'un tiers ce qui exclut les engagements internes à une entreprise.
À titre d'exemple, les opérations suivantes seraient notamment éligibles au nouveau dispositif :
- contrat de livraison future de bien générateur de recettes futures (pour le fournisseur) ou de dépenses futures (pour le client) ;
- contrat de prestations de services à exécuter sur des exercices ultérieurs ;
- échéances futures d'intérêts d'un prêt (les échéances de remboursement du capital d'un emprunt n'étant pas concernées dès lors que le capital figure déjà au passif de l'emprunteur ou à l'actif du prêteur).
D. MODALITÉS D'APPLICATION DU REPORT D'IMPOSITION
8Si les conditions énumérées ci-dessus sont satisfaites, l'imposition du profit constaté sur les contrats à terme de devises est reportée sur les exercices au titre desquels l'opération couverte est comprise dans les résultats imposables de l'entreprise.
Si l'opération couverte influence les résultats de plusieurs exercices, les profits sur les contrats à terme de devises seront compris dans les mêmes résultats si ces contrats ont des échéances identiques à celles de l'opération couverte.
9Le report d'imposition cesse de s'appliquer dès que l'opération couverte est rattachée aux résultats imposables et donne lieu à la constatation d'une créance ou d'une dette même si leur paiement intervient ultérieurement. En effet, l'opération future peut être assortie d'un différé de paiement et les contrats à terme peuvent couvrir le risque de change jusqu'à l'échéance des paiements en cause ; dans ce cas, le report d'imposition du profit sur les contrats à terme cesse de s'appliquer à la date de naissance de la créance ou de la dette qui résulte de l'opération future. Après cette date la constatation des résultats sur les contrats à terme se compense avec l'évaluation de la créance ou de la dette au cours de la devise concernée.
Remarque : Dans la mesure où la mise en place d'une couverture du risque de change d'une opération constitue une position symétrique au sens de l'article 38-6-3° du CGI, la déduction des pertes résultant de contrats à terme de devises affectés à la couverture d'une opération future est toujours reportée sur les exercices au titre desquels cette opération est rattachée aux résultats imposables.
E. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
10Le report d'imposition du profit sur les contrats à terme de devises est subordonné à la production d'un document annexé à la déclaration des résultats de chaque exercice et qui mentionne les profits concernés par le report et les caractéristiques de l'opération couverte (cf. modèle de document en annexe IV).
Si cette obligation déclarative n'est pas respectée, le report d'imposition n'est pas applicable.
11Il est rappelé que les pertes dégagées le cas échéant sur ces contrats doivent également faire l'objet de la déclaration spécifique prévue pour les positions symétriques par l'article 38-6-3° du CGI (cf. supra 4 A 2364 n° 12 ).
F. ENTRÉE EN VIGUEUR
12Les dispositions de l'article 38-6-2° bis du CGI s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
1 Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés au premier et deuxième alinéas de l'article 384 du CGI et libellés en écus ou en unités monétaires des États participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (cf. DB 4 A 212 ).