SOUS-SECTION 3 RÉGIME FISCAL DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER
2. Régime applicable au produit de la cession
93L'acceptation de la promesse de vente par le crédit-preneur à l'issue de la période de location entraîne la sortie de l'immeuble de l'actif du bailleur.
Le résultat de cette cession est en principe soumis au régime fiscal des plus et moins-values, prévu aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, lorsque la cession est réalisée par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, la plus-value réalisée est prise en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun, conformément aux dispositions du a quater du I de l'article 219 du CGI.
94En outre, aux termes du 7 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, le régime fiscal des plus et moins-values professionnelles n'est pas applicable lorsque l'entreprise de crédit-bail cède des éléments de son actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, conclu à compter du 1 er janvier 1996, au locataire lui-même (cf. aussi, DB 4 A 2172, n° 19 ).
Par suite, la moins-value constatée en fin de contrat sera considérée comme une charge déductible du bénéfice imposable de l'entreprise de crédit-bail au titre de l'exercice au cours duquel elle intervient.
95Lorsque le contrat initialement souscrit aura été cédé en cours de période de location, ces nouvelles dispositions s'appliqueront lorsque la cession de l'immeuble résulte de l'acceptation de la promesse de vente par le crédit-preneur effectivement locataire à l'échéance du contrat de crédit-bail.
96Le résultat de la cession de l'immeuble par le crédit-bailleur à une autre personne que le crédit-preneur à l'issue du contrat ou durant la période de location à une autre entreprise de crédit-bail sans résiliation dudit contrat, sera soumis au régime des plus et moins-values professionnelles dans les conditions de droit commun (sous réserve de la suppression du régime des plus-values à long terme, en matière d'impôt sur les sociétés, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, cf. DB 4 B 23 ).
97En revanche, les plus-values réalisées à l'issue d'une période de location simple ne sont exclues du champ d'application des plus-values professionnelles qu'en ce qui concerne les cessions d'équipements compris parmi les éléments de l'actif immobilisé de la société de location et faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité (sous réserve, également, de la suppression du régime des plus-values à long terme en matière d'impôt sur les sociétés, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997).
D. CESSION D'UN IMMEUBLE ACQUIS EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL
98Le régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies et suivants du CGI est applicable au résultat de la cession d'un immeuble acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail, sous réserve des règles spécifiques applicables en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1997(cf n° 100 ).
99Les règles de détermination du montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble acquls en exécution d'un contrat de crédit-bail sont exposées dans la DB 4 B 2413 n°s 2 et suiv.
100La cession d'une immobilisation acquise en crédit-bail est soumise au régime des plus-values professionnelles complété par les dispositions du 4 de l'article 39 duodecies A du CGI. Ces dispositions sont développées dans la DB 4 B 2413 n°s 4 et suiv. A cet égard, il est toutefois rappelé que pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1997, les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés lors de la cession de biens acquis en exécution d'un contrat de crédit-bail sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun. En effet, l'article 219-I-a quater du CGI exclut du régime des plus-values à long terme, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1997, les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéas du a ter de ce même article (cf. DB 4 B 23 ).