Date de début de publication du BOI : 30/06/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 120 du 30 JUIN 1998

  2. Mesures transitoires pour les contrats souscrits antérieurement au 26 septembre 1997

12.Sont également exonérés d'impôt sur le revenu, les produits des bons ou contrats de capitalisation et des contrats d'assurance-vie souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 10 , sont afférents :

- aux primes versées sur des contrats à primes périodiques et n'excédant pas celles prévues initialement au contrat :

- aux versements programmés effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997 ;

- aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200 000 F par souscripteur.

a) Versements sur des contrats à primes périodiques

13.La définition de ces contrats est rappelée dans l'instruction du 30 décembre 1997 publiée au B.O.I. 5 B-1-98 : il s'agit des contrats dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :

- montant et périodicité de la prime fixés au moment de la souscription du contrat ;

- capital ou rente garantie au terme du contrat fixés ou déterminables 11 de manière intangible dès la souscription du contrat ; ils ne peuvent augmenter que du fait des participations contractuelles aux bénéfices ou de versements exceptionnels et ne diminuer que du fait de l'arrêt du versement des primes qui entraîne une réduction du contrat ;

- taux d'intérêt technique, au sens de l'article A. 132-1 du code des assurances, garanti pendant toute la durée du contrat n'excédant pas, pour les contrats souscrits depuis le 1er juin 1995, 60 % du taux moyen des emprunts d'Etat (TME) ou 3,5 % (pour les contrats antérieurs : 75 % du TME ou 4,5 %).

14.Les contrats ne présentant pas toutes ces caractéristiques ne constituent pas des contrats à primes périodiques pour l'application du présent dispositif.

15.Les produits attachés aux versements sur un contrat à primes périodiques n'excédant pas ceux prévus initialement demeurent exonérés d'impôt sur le revenu lorsque le contrat a atteint une durée au moins égale à huit ans (ou six ans). Les produits des versements exceptionnels effectués sur de tels contrats ne bénéficient pas de cette exonération (à l'exception des versements dans la limite de 200 000 F effectués du 26 septembre au 31 décembre 1997, cf. n os18 et 19 ).

b) Contrats à versements programmés

16.Les versements programmés s'entendent de ceux effectués sur des contrats qui ne répondent pas à la définition des contrats à primes périodiques, en exécution d'un engagement antérieur au 26 septembre 1997 prévoyant la périodicité et le montant du versement.

17.Les produits attachés à des versements de cette nature effectués du 26 septembre au 31 décembre 1997 sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque le contrat a atteint une durée au moins égale à huit ans (ou six ans). Les produits attachés aux versements effectués à compter du 1er janvier 1998 ne sont pas exonérés

c) Autres versements

18.La limite de versements de 200 000 F 12 s'apprécie pour chacun des membres du foyer fiscal titulaire d'un ou plusieurs contrats d'assurance sur la vie. Pour un couple marié, cette limite est fixée à 200 000 F, si un seul des époux est titulaire d'un ou plusieurs contrats et à 400 000 F si chacun des époux a souscrit personnellement ou conjointement un ou plusieurs contrats. En aucune circonstance cette limite de versements de 400 000 F ne peut être dépassée pour un couple marié sans enfant à charge.

19.Par ailleurs, il est admis, en cas de versements supérieurs à 200 000 F, que seules les sommes excédant ce montant soient soumises au nouveau régime fiscal applicable à compter du 1er janvier 1998. Les produits acquis ou constatés à compter de cette date et afférents aux deux cents premiers mille francs demeurent soumis à l'ancien régime d'imposition des contrats d'assurance-vie (exonération des produits au terme de la sixième ou huitième année). En d'autres termes, les versements effectués dans la limite de 200 000 F et les produits y afférents acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 figurent dans le premier compartiment du contrat alors que la fraction des versements qui excède cette limite ainsi que les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 qui y sont attachés figurent dans le deuxième compartiment.

  3. Cas particulier des avances

a) Définition

20.L'avance sur police dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie est un prêt. Conformément aux dispositions de l'article L. 132-21 du code des assurances, ce prêt n'est possible que dans la limite de la valeur de rachat du contrat. Le souscripteur s'engage en contrepartie à verser à l'assureur des intérêts à un taux donné sur la somme qui lui a été avancée. Les produits capitalisés continuent à courir sur les sommes versées par le souscripteur. En conséquence, l'avance ne peut jamais venir en réduction de la provision mathématique.

b) Régime fiscal

21.En cas de dénouement du contrat, l'assiette de l'impôt sur le revenu est constituée par la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire au titre du bon ou contrat et celui des primes versées par le souscripteur. Les sommes remboursées s'entendent avant déduction du remboursement des avances (produits afférents y compris) qui ont pu être consenties antérieurement, sauf lorsque les avances ont été considérées comme des rachats et elles-mêmes taxées (cf. B.O.D.G.I. 5 1-3-84, n OS 11 à 15).


  B. LES PRODUITS DE PLACEMENTS EXONERES


22.L'article 125-0 A du code général des impôts prévoit que les produits imposables entrant dans le champ d'application de la taxation peuvent bénéficier d'une exonération lorsque sont remplies certaines conditions liées soit au mode de dénouement du contrat (contrats se dénouant directement par le versement d'une rente viagère), soit à la situation du bénéficiaire des produits (licenciement, mise à la retraite anticipée, invalidité).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 1172 .

23.Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de l'exonération des produits prévue à l'article 125-0 A du code général des impôts en cas de cessation d'activité non salariée du titulaire du contrat ou de son conjoint à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire, en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

24.Le I de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 prévoit que les produits des bons ou contrats en unités de compte dont l'actif est constitué pour 50 % au moins d'actions françaises et titres assimilés dont au moins 5 % de placements à risques bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque les bons ou contrats ont une durée au moins égale à huit ans.

Les caractéristiques de ces contrats investis en actions sont précisées dans l'instruction du 27 mai 1998 publiée au B.O.I. 5 I-3-98 .