Date de début de publication du BOI : 07/04/2008
Identifiant juridique : 3C-2-08 
Références du document :  3C-2-08 
Annotations :  Supprimé par le BOI 3C-2-11

B.O.I. N° 37 du 7 AVRIL 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 C-2-08  

N° 37 du 7 AVRIL 2008

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA). TAUX REDUIT. ABONNEMENT A DES SERVICES DE TELEVISION.
PRESTATIONS DE SERVICES COMPRISES DANS UNE OFFRE COMPOSITE COMPRENANT D'AUTRES SERVICES
FOURNIS PAR VOIE ELECTRONIQUE.

(C.G.I., art. 279 b octies)

NOR : ECEL08300007J

Bureau D 2



PRESENTATION


Le b octies de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les abonnements souscrits par les usagers pour recevoir les services de télévision.

Le VI de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (JORF du 7 mars 2007) prévoit, lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, l'application du taux réduit de la TVA à 50 % du prix de l'offre.

La présente instruction précise les conditions d'application de cette mesure.



Section 1 :

Champ d'application



  A. DEFINITION DES SERVICES DE TELEVISION


1.L'article 2 de la loi n° 86-1067, modifié par l'article 1 er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, définit comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».

Cette définition est applicable quel que soit le réseau de communication électronique utilisé pour la diffusion du service de télévision répondant à la définition de l'article 2 de la loi précitée.

2.Les services de vidéo à la demande et les services de rattrapage de télévision qui ne sont pas destinés à être reçus simultanément par le public (services en différé) et qui ne sont pas composés d'une suite ordonnée d'émissions, ne constituent pas des services de télévision au sens des dispositions précitées.


  B. NOUVELLES REGLES


3.Aux termes de l'article 268 bis du CGI : « lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations des règles fixées par ces articles. » C'est ainsi que lorsque des opérations sont passibles de taux différents mais sont facturées sous un prix forfaitaire et global, chacune d'elles doit être imposée à raison de son prix et au taux qui lui est propre, le redevable étant tenu de répartir dans sa comptabilité les recettes qu'il réalise par taux d'imposition. A défaut de cette ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal 1 .

4.Le VI de l'article 35 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, complétant le 3° du b octies de l'article 279 du CGI, dispose que lorsque des services de télévision sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant également d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % du prix de l'offre.

A cet égard, a le caractère d'une offre composite toute offre de services qui, au vu des documents contractuels ou non contractuels du prestataire, notamment les documents publicitaires et de présentation technique rédigés sous son contrôle, associe à des services de télévision d'autres services fournis par voie électronique n'ayant pas la nature d'un service de télévision tel qu'un service de téléphone ou d'accès à internet, un service de vidéo à la demande, ou encore une fonction d'écoute ou de visionnage en différé des émissions reçues. A l'inverse, Il sera admis que le service offert conserve pleinement le caractère d'un service de télévision lorsqu'une telle possibilité d'écoute ou de visionnage en différé résulte des capacités techniques du matériel mis en oeuvre sans que le prestataire n'en fasse une caractéristique de son offre.

5.La solution forfaitaire prévue par l'article 35 précité de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 a le caractère d'une mesure de simplification visant à faciliter pour les opérateurs l'application des règles de droit commun rappelées au § 3 . Elle ne fait naturellement pas obstacle à ce que ces opérateurs, sous leur responsabilité, retiennent une ventilation différente entre taux réduit et taux normal lorsqu'ils sont en mesure de montrer, selon une méthodologie simple, que la proportion retenue traduit mieux la réalité économique de la prestation offerte 2 .


Section 2 :

Assiette


6.Aux termes du 1° du I de l'article 267 du CGI : « sont à comprendre dans la base d'imposition les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. » Dès lors, pour l'application de l'article 35 précité de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 dans le cas d'une offre composite comprenant des services de télévision et d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique sur la moitié du montant hors taxes de l'offre facturée au client et le taux normal sur l'autre moitié.

7.En outre, conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI et de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code, les factures adressées aux clients assujettis à la TVA ou aux personnes morales non assujetties à cette taxe doivent mentionner distinctement la moitié du prix sur laquelle est appliqué le taux réduit et l'autre moitié sur laquelle est appliqué le taux normal de la TVA.

8.Lorsque des services ne répondant pas à la définition de services de télévision sont facturés indépendamment du forfait, ils sont soumis au taux qui leur est propre, soit le taux normal de la TVA. En revanche, les services de télévision qui sont facturés en complément du forfait demeurent soumis au taux réduit.


Section 3 :

Taux


9.Les abonnements relatifs aux services de télévision tels que définis supra (A) sont soumis au taux réduit de :

- 5,5 % dans les départements de France continentale ;

- 2,1 % dans les départements de la Corse, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (articles 296 1° a et 297 I 2° du CGI).


Section 4 :

Entrée en vigueur


10.Ces dispositions s'appliquent aux abonnements mentionnés sur les factures émises à compter du 1 er janvier 2008.

BOI lié : 3 C-2-03 .

DB liée : DB 3 C 2295 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

 

1   CE, 1 er décembre 1982 (n° 25071) ; CE, 5 juin 2002, n° 232392, 8 e et 3 e sous-sections, Société Havas Interactive.

2   CJCE, 22 octobre 1998, aff. C308/96 et 94/97 (X... et Y... ), ainsi que 25 février 1999, C349/96 (Card Protection Plan Ltd - CPP).