B.O.I. N° 115 du 2 JUILLET 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 C-2-03
N° 115 du 2 JUILLET 2003
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. TAUX APPLICABLE AUX MISES À DISPOSITION DE PROGRAMMES DE
TÉLÉVISION.
(C.G.I., art. 278, 279 g)
NOR : BUD F 03 30010 J
Bureau D 2
PRESENTATION
La présente instruction apporte des précisions sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux sommes perçues par les éditeurs en contrepartie de la mise à disposition de programmes aux distributeurs de services de télévision. • |
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L'article 279 g du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes-interprètes. Les cessions d'autres droits patrimoniaux relèvent du taux normal de 19,6 % (CGI, art. 278).
Un programme de télévision se définit comme la suite des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle entre l'ouverture et la fermeture de l'antenne. Il est susceptible de comprendre des émissions dépourvues d'originalité et des oeuvres audiovisuelles.
Les programmes de télévision ne figurent pas en tant que tels, contrairement aux oeuvres audiovisuelles, au nombre des oeuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur aux termes de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Cela étant, en vertu des articles L. 216-1 et L. 217-1 du même code, ces programmes sont protégés par des droits voisins en ce qui concerne notamment leur télédiffusion.
Les sommes perçues par l'éditeur (exemple : une chaîne de télévision thématique) en vertu d'un contrat de mise à disposition de programmes au distributeur de services de télévision (exemple : un câblo-opérateur) sont donc soumises au taux normal de la TVA.
La présente instruction entre en vigueur à la date de sa publication. Elle n'entraîne ni rappel ni restitution.
Le Directeur,
Hervé Le Floc'h Louboutin