B.O.I. N° 148 du 24 SEPTEMBRE 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-7-04
N° 148 du 24 SEPTEMBRE 2004
CREDIT D'IMPOT POUR DEPENSES DE PRODUCTION D'OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES
(C.G.I., art. 220 sexies, 220 F, 223 O)
NOR : ECO F 04 10037 J
Bureau B 2
ÉCONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 88 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, codifié aux articles 220 sexies, 220 F et 223 O du code général des impôts, instaure un crédit d'impôt au titre des dépenses de production cinématographique (dit crédit d'impôt cinéma). Ce crédit d'impôt vise à encourager les entreprises de production cinématographique à réaliser sur le territoire français les travaux d'élaboration et de production de leurs oeuvres cinématographiques de longue durée agréées par le Centre national de la cinématographie. L'avantage fiscal est réservé aux entreprises de production cinématographique soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprise de production déléguée, à condition que les intervenants techniques soient français ou européens et que le tournage et la post-production aient lieu en France. Ce dispositif est encadré par deux agréments délivrés par le Centre national de la cinématographie : un agrément à titre provisoire demandé par l'entreprise de production avant le début des prises de vues et qui permet à celle-ci de bénéficier du crédit d'impôt cinéma dès le premier exercice de tournage de l'oeuvre cinématographique concernée, un agrément à titre définitif délivré une fois l'oeuvre terminée qui atteste que l'oeuvre cinématographique a effectivement rempli les conditions permettant de bénéficier du crédit d'impôt. Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant total des dépenses éligibles. Il est plafonné à 500 000 € pour une oeuvre cinématographique de fiction ou documentaire et à 750 000 € pour une oeuvre cinématographique d'animation. Le crédit d'impôt est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont exposées. Le cas échéant, l'excédent de crédit d'impôt qui ne peut être imputé sera restitué à l'entreprise bénéficiaire. Le crédit d'impôt perçu par une entreprise de production cinématographique au titre d'une oeuvre qui n'obtient pas l'agrément à titre définitif du Centre national de la cinématographie ou qui n'est pas achevée doit être reversé par l'entreprise. • |
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CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION DU DISPOSITIF
Section 1 :
Entreprises concernées
1.Le crédit d'impôt cinéma prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts est institué en faveur des entreprises de production cinématographique autorisées par le Directeur général du Centre national de la cinématographie qui assument les fonctions d'entreprise de production déléguée et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-1 du code général des impôts.
Sous-section 1 :
Entreprises de production cinématographique autorisées par le Centre national de la cinématographie
2.Le crédit d'impôt cinéma bénéficie à toute entreprise de production titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le Centre national de la cinématographie.
3.Cette autorisation d'exercice, délivrée en application de la décision réglementaire n° 12 du 2 mars 1948, est nécessaire à toute entreprise désireuse d'exercer des activités de production cinématographique en France. S'agissant de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée, cette autorisation ne peut être délivrée qu'à des entreprises de production établies en France et ayant la forme de sociétés commerciales avec un capital entièrement libéré d'un montant minimal de 45 000 €. Pour bénéficier de cette autorisation d'exercice, une société étrangère doit créer une filiale en France, laquelle dépose la demande d'agrément.
4.Cette autorisation permet aux entreprises qui en sont titulaires de bénéficier du soutien financier mis en place pour la production d'oeuvres cinématographiques (prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1996, n° 95-1346 du 30 décembre 1995) alimenté par le produit des taxes prévues aux articles 302 bis KB, 302 bis KE et 1609 duovicies du code général des impôts (taxe sur les services de télévision, taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques). Les entreprises de production ne peuvent bénéficier du soutien financier précité que dans la mesure où elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article L.233-3 du code de commerce par des personnes établies en dehors des Etats membres de l'Union européenne.
Sous-section 2 :
Entreprises de production déléguée
5.Le crédit d'impôt cinéma est réservé aux entreprises de production ayant la qualité d'entreprises de production déléguée . En application du 5° de l'article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, a la qualité d'entreprise de production déléguée l'entreprise qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. Cette qualité peut également être reconnue à l'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, prend seule l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.
6.En conséquence, les Sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA), constituées sous forme de sociétés anonymes et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées, ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt cinéma. En effet, les SOFICA, dont l'objet est strictement défini par la loi et qui ne jouissent d'aucun droit d'exploitation sur l'oeuvre cinématographique ne peuvent se voir reconnaître la qualité d'entreprises de production déléguée.
7.Par ailleurs, les chaînes de télévision hertziennes analogiques en clair, qui ont l'obligation de soutenir financièrement la création cinématographique, notamment en prenant des parts de coproduction dans des oeuvres cinématographiques par l'intermédiaire de filiales, ne peuvent avoir la qualité de producteur délégué (décret du 9 juillet 2001 n° 2001-610, article 5.I). Il en va de même des filiales précitées. Elles ne sont donc pas admises au bénéfice du crédit d'impôt cinéma. De même, les chaînes hertziennes analogiques cryptées, les chaînes hertziennes numériques de terre et les chaînes du câble et du satellite ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt cinéma.
8.En pratique, il arrive fréquemment qu'un contrat soit conclu entre l'entreprise de production déléguée et un producteur exécutif. Aux termes de ce type de contrat, le producteur exécutif est chargé de la préparation du film, de l'engagement des artistes et techniciens, de la tenue de la comptabilité, de la surveillance du tournage, du contrôle de l'exécution du plan de travail et du respect du devis, le tout sous la surveillance du producteur délégué qui conserve la maîtrise de l'oeuvre cinématographique concernée et en assume la responsabilité. Le producteur exécutif perçoit pour ce faire une rémunération fixe ou proportionnelle.
Les dépenses éligibles exposées pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique par le producteur exécutif pour le compte du producteur délégué entrent dans le calcul du crédit d'impôt dès lors qu'elles sont refacturées par le producteur exécutif au producteur délégué. Cette refacturation doit faire apparaître précisément les dépenses engagées par le producteur exécutif au titre de chaque catégorie de dépenses éligibles. Seul est pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt cinéma le coût de revient effectif des opérations réalisées par le producteur exécutif pour la production de l'oeuvre cinématographique. La justification du montant de ces dépenses pourra notamment se faire au moyen d'éléments de la comptabilité analytique tenue par le producteur exécutif. Par ailleurs, la rémunération versée par le producteur délégué au producteur exécutif, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle, n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.