B.O.I. N° 49 du 16 MARS 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-9-06
N° 49 du 16 MARS 2006
IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE.
(C.G.I., art. 223 nonies, 220 A, 223 M.)
NOR : BUD F 06 10014 J
Bureau B2
ÉCONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 21 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifie le régime de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA). D'une part, la possibilité d'imputer l'IFA sur l'impôt sur les sociétés est supprimée et est remplacée par un mécanisme de déductibilité de cette dernière. D'autre part, le chiffre d'affaires à prendre en considération pour déterminer l'IFA due est le chiffre d'affaires hors taxes. Enfin, le barème de l'IFA actuellement en vigueur est aménagé. Désormais, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 300 000 euros sont exonérées d'IFA. Par ailleurs, une nouvelle tranche est créée pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 500 000 000 euros. Ces dispositions sont applicables aux IFA dues à compter du 1 er janvier 2006. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
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CHAPITRE 1 :
RAPPEL DU DISPOSITIF ACTUEL
Section 1 :
Champ d'application
Sous-section 1 :
Personnes morales imposables
1.Toutes les sociétés et collectivités qui relèvent de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions des articles 206-1 à 206-4 du code général des impôts, sont assujetties au paiement de l'IFA.
Il en est ainsi notamment des sociétés de capitaux, des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, des sociétés de personnes ayant également exercé cette option, des établissements publics, des sociétés coopératives et leurs unions, etc... (cf. Doctrine administrative 4 L 611, n os 1 et suivants).
Sous-section 2 :
Personnes morales exonérées
2.Un certain nombre d'exonérations d'IFA sont prévues (cf. Doctrine administrative 4 L 612).
3.Sont ainsi exonérées d'IFA :
- les organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 du code général des impôts ;
- les personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés, à raison de tout ou partie des opérations qu'elles réalisent, en application des articles 207, 208 et 208 D du code général des impôts ;
- les personnes morales qui ont pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance de biens meubles ou immeubles, dans la mesure où ces mêmes personnes morales ne réalisent aucune opération productive de recettes avec des tiers non associés ;
- les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins d'apports en numéraire, pour leurs trois premières années d'activité ;
- les jeunes entreprises innovantes, exonérées d'impôt sur les bénéfices dans les conditions fixées à l'article 44 sexies O-A du code général des impôts ;
- les entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement mentionné au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 et dont le siège social, ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation afférents à ce projet, sont implantés dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 précité et qui bénéficient du régime prévu à l'article 44 undecies du code général des impôts ;
- les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies et 44 decies du code général des impôts, et qui sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies et 44 decies précités ;
- les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés créées dans les zones d'entreprises et répondant aux conditions prévues par l'article 208 quinquies du code général des impôts, pendant la période (dix ans) pour laquelle elles sont également exonérées de l'impôt sur les sociétés ;
- les sociétés exonérées de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 208 quater du code général des impôts (notamment les sociétés nouvelles créées dans les DOM) ;
- les centres de gestion et associations agréés ; les groupements d'employeurs fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail ;
- les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines ;
Section 2 :
Fait générateur de l'IFA
4.L'IFA est due par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition. Ainsi, les sociétés immatriculées postérieurement au 1 er janvier ne sont pas assujetties à l'IFA au titre de l'année de leur immatriculation.
5.De la même façon, les sociétés dont la demande de radiation du registre du commerce et des sociétés est acceptée par le centre de formalités des entreprises avant le 31 décembre ne sont pas redevables de l'IFA au titre de l'année suivante (cf. Doctrine Administrative 4 L 62).
Section 3 :
Liquidation et paiement de l'IFA
Sous-section 1 :
Cas général
A. Liquidation de l'IFA
1. Chiffre d'affaires à retenir :
6.Le chiffre d'affaires à prendre en considération pour déterminer le montant de l'IFA due correspond à l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes, majoré des produits financiers (cf. Doctrine Administrative 4 L 63, n os 2 à 4).
7.Le chiffre d'affaires de référence est celui du dernier exercice clos avant le 1 er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition.
8.Ce chiffre d'affaires s'entend tous droits et taxes compris.
2. Barème de l'IFA :
9.Le barème de l'IFA est le suivant :
B. Paiement de l'IFA
10.En vertu des dispositions de l'article 1668 A du code général des impôts, l'IFA doit être payée spontanément au plus tard le 15 mars de l'année d'exigibilité, quelle que soit la date de clôture de l'exercice social ou de la période d'imposition.
Depuis le 1 er novembre 2004, le service des impôts des entreprises est le nouveau service compétent pour recevoir les paiements d'impôt sur les sociétés et les contributions assimilées à l'impôt sur les sociétés, dont l'IFA (cf. B.O.I. 4 A-10-04 du 26 novembre 2004).
Sous-section 2 :
Cas des groupes de sociétés visés à l'article 223 A du code général des impôts
11.En application des dispositions des articles 223 A et 223 M du code général des impôts, la société mère d'un groupe fiscal est redevable de l'IFA due par toutes les sociétés membres de ce groupe.
A. Liquidation de l'IFA
1. Chiffre d'affaires à retenir :
12.Le montant de chacune des IFA payées par la société mère pour les sociétés du groupe est déterminé en fonction du chiffre d'affaires de la société concernée (cf. Doctrine Administrative 4 L 63, n° 12).
13.Le chiffre d'affaires de référence est celui du dernier exercice clos avant le 1 er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition et s'entend également tous droits et taxes compris.
2. Barème de l'IFA :
14.Le barème de l'IFA est le même pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts que celui indiqué au n° 9 .
B. Paiement de l'IFA
1. Pendant la période d'application du régime :
15.En application du I de l'article 46 quater-0 ZI de l'annexe III au code général des impôts, l'IFA due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du même code, est payée, depuis le 1 er novembre 2004, au service des impôts des entreprises du lieu d'imposition de la société mère.
2. Lors de l'année d'entrée ou de sortie d'une filiale du groupe :
16.En principe, chaque société du groupe acquitte son IFA au titre de l'année de son entrée dans le groupe (cf. Doctrine administrative 4 L 632, n° 6).
17.En revanche, la société mère du groupe acquitte l'IFA due par chaque filiale au titre de l'année de sortie du groupe, sauf si l'événement motivant la sortie est antérieur à la date d'exigibilité de l'IFA (cf. Doctrine administrative 4 L 632, n° 6).