Date de début de publication du BOI : 07/08/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 132 du 7 AOÛT 2006


  III. Entrée en vigueur


14.La prise en compte majorée des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement afférents aux jeunes docteurs s'applique aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2005.

15.Exemple :

Soit l'entreprise A qui engage un jeune docteur le 1 er janvier 2005 qu'elle rémunère 50.000 € par an.

Les dépenses correspondantes à ce jeune docteur entreront dans la base de calcul du crédit d'impôt de l'année 2005 pour un montant total de 200.000 € (soit 50.000 € x 2 pour les dépenses de personnel et 50.000 € x 200 % pour les dépenses de fonctionnement).

Dans le dispositif en vigueur en 2004, les dépenses relatives à ce jeune docteur auraient été prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche à hauteur de 100.000 € (soit 50.000 € au titre des dépenses de personnel et 50.000 € au titre des dépenses de fonctionnement).


  B. DÉPENSES RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE RECHERCHE EFFECTUÉES EN DEHORS DU TERRITOIRE FRANCAIS



  I. Extension du dispositif aux opérations de recherche réalisées hors de France


16.L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 a étendu le dispositif aux opérations de recherche localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

17.Il est rappelé que jusqu'en 2004, seules les dépenses correspondant à des opérations de recherche réalisées en France étaient éligibles au dispositif.

18.A compter du 1 er janvier 2005, les dépenses de recherche doivent répondre à deux conditions pour être éligibles au crédit d'impôt recherche :

- correspondre à des opérations de recherche localisées au sein de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, étant précisé que cette condition de territorialité ne s'applique pas aux dépenses de veille technologique et de défense des brevets ;

- être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Ainsi, les opérations de recherche réalisées directement par les entreprises françaises dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale sont éligibles au crédit d'impôt, à condition toutefois qu'elles ne se rattachent pas à l'exploitation d'un établissement stable.


  II. Prise en compte des dépenses de recherche confiées à des organismes situés hors de France


19.L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 autorise désormais les entreprises à confier leurs opérations de recherche à des organismes de recherche publics, des universités ou encore à des organismes privés agréés (ou des experts scientifiques ou techniques) établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

20.Cette extension est sans incidence au regard de la nécessité pour les organismes sous-traitants de disposer ou non d'un agrément du Ministère de la recherche pour que les opérations de recherche qui leur sont confiées soient éligibles au dispositif.

21.Ainsi, de même que dans le dispositif en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, les organismes de recherche publics et les universités n'ont pas à solliciter d'agrément à l'inverse des organismes de recherche privés ou des experts scientifiques ou techniques.

22.S'agissant des modalités d'agrément des organismes et experts qui ne seraient pas établis en France, l'article 45 susvisé prévoit que l'agrément est délivré soit par le ministre français chargé de la recherche, soit, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français.

En pratique, à la date de publication de la présente instruction, l'agrément est délivré par le ministre français chargé de la recherche.


  III. Conditions et modalités de prise en compte des dépenses de recherche externalisées


  1. Conditions de prise en compte des dépenses de recherche externalisées

23.Les dépenses de recherche externalisées ne sont retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche qu'à la double condition énoncée supra au paragraphe n° 19 .

  2. Plafonnement des dépenses de recherche externalisées

24.L'article 45 de la loi de finances pour 2004 a instauré un plafond de prise en compte des dépenses de recherche externe, que celles-ci correspondent à des opérations réalisées en France ou dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

25.Ce plafond, initialement fixé à 2 M € par la loi de finances rectificative pour 2004, a été porté à 10 M € par la loi de finances pour 2006, à condition cependant qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du code général des impôts, entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt recherche et l'organisme ou l'entreprise sous-traitant.

Rappel : Un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou, encore, lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision (cf. DB 4 B 2221, n° 72 et suivants ).

26.En définitive, pour les dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2005, les entreprises qui confient des opérations de recherche à des organismes tiers peuvent comprendre les dépenses correspondantes dans le calcul de leur crédit d'impôt recherche à hauteur de 2 M€ lorsqu'elles sont liées avec l'organisme sous-traitant ou à hauteur de 10 M€ en l'absence de lien, ce plafond de 10 M€ étant le cas échéant minoré des dépenses déjà comptabilisées au titre de la sous-traitance « liée ».

27.Exemple :

Une entreprise A confie des opérations de recherche à sa filiale F à hauteur de 5 M€, à une entreprise indépendante à hauteur de 3 M€ et à une université U à hauteur de 4 M€. Les dépenses correspondantes entreront dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche selon les modalités suivantes :

- les dépenses de recherche confiées à la filiale, à hauteur de 2 M € ;

- les dépenses de recherche confiées à l'entreprise indépendante, à hauteur de 3 M € ;

- les dépenses de recherche confiées à l'université, à hauteur de 5 M 3

28.Par ailleurs, afin de ne pas créer une diminution fictive des dépenses de recherche, les plafonds relatifs aux dépenses de sous-traitance sont appliqués à chacune des années servant au calcul du crédit d'impôt. Ainsi, pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 2005, le plafonnement des dépenses de sous-traitance s'appliquera aux dépenses exposées en 2003, 2004 et 2005. Par ailleurs, toujours dans le même objectif de ne pas diminuer artificiellement les dépenses de recherche, les coefficients de revalorisation, qui s'appliquent aux dépenses de recherche réalisées en N-2 et N-1 ne seront appliqués que dans la limite du plafond. Ainsi, il n'y aura de diminution des dépenses de recherche ni du fait du plafonnement, ni du fait de la revalorisation des dépenses (cf. § n° 56 : exemple d'application).


  C. DÉPENSES CORRESPONDANT À DES OPÉRATIONS CONFIÉES À DES CENTRES TECHNIQUES EXERÇANT UNE MISSION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL


29.Pour l'application des dispositions relatives aux opérations de recherche externalisées, les centres techniques exerçant une mission d'intérêt général sont assimilés à des organismes publics de recherche, en particulier les dépenses relatives aux opérations de recherche qui leur sont confiées sont prises en compte pour le double de leur montant dans la base de calcul de l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt.

30.Sont réputés exercer une mission d'intérêt général les centres techniques régis par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 4 fixant le statut juridique des centres techniques industriels et par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943, sur la gestion des intérêts professionnels que leur activité soit industrielle ou agricole. Ces organismes sont dorénavant dispensés de l'agrément prévu au d bis de l'article 244 quater B.

Nota  : Il est rappelé que seules sont éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses facturées correspondant à des dépenses de recherche telles qu'elles sont définies au II de l'article 244 quater B.

31.De même que pour les opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou des universités, la prise en compte pour le double de leur montant des dépenses correspondantes est subordonnée à l'absence de lien de dépendance entre l'entreprise et ces organismes.


Sous-section 2 :

Dispositions applicables aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2006



  A. FRAIS DE DÉFENSE DE BREVETS


32.L'article 22 de la loi de finances pour 2006 porte de 60.000 € à 120.000 € la limite de prise en compte des frais de défense de brevets (cf. paragraphes n° 11 à 16 de l'instruction 4 A-7-05 du 10 mars 2005). Le plafonnement s'applique à chacune des années concernées par le calcul du crédit d'impôt recherche.


  B. FRAIS DE DÉFENSE DES DESSINS ET MODÈLES


33.Le 5° du h du II de l'article 244 quater B rend désormais éligibles au crédit d'impôt recherche les frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60.000 € par an et par entreprise.

34.Cette nouvelle disposition, codifiée au 5 ° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ne concerne que les seules entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir.

35.Pour être éligibles, les frais doivent avoir été exposés en vue de la défense de dessins et modèles liés à l'élaboration de nouvelles collections et déposés consécutivement à la réalisation d'opérations éligibles au crédit d'impôt recherche.

36.Ainsi, une entreprise ne peut bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre de ces dépenses que pour autant qu'elle bénéficie du crédit d'impôt recherche au titre des opérations de recherche qu'elle entreprend. Une entreprise ne peut donc bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des seules dépenses de défense des dessins et modèles.

37.Sont éligibles les dépenses exposées dans le cadre d'actions en contrefaçon menées par les entreprises, et notamment les frais de justice, dont les émoluments des auxiliaires de justice (avocats, experts judiciaires). Sont également éligibles les dépenses de personnel (dont les frais de mission) supportées par l'entreprise au titre de la défense des dessins et modèles.

38.Ne sont pas éligibles les dépenses supportées par l'entreprise consécutivement à une condamnation pour contrefaçon (dommages et intérêts, dépens, amendes...).

39.Les dépenses exposées à l'étranger sont éligibles dans les mêmes conditions dès lors qu'elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable en France.

40.Les frais de défense des dessins et modèles s'ajoutent à la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt « collection » qui concerne les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir soit directement (salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style, dotations aux amortissements, dépenses de fonctionnement, frais de dépôt des dessins et modèles) soit confiées par elles à des stylistes ou bureaux de style agréés.

41.Le crédit d'impôt calculé au titre de l'ensemble des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections est plafonné à 100.000 € par période de trois ans. Les frais de défense des dessins et modèles s'ajoutent donc à la liste des dépenses prises en compte pour le calcul de ce crédit d'impôt plafonné à 100.000 €.

Nota  : Pour le calcul du crédit d'impôt relatif aux dépenses de défense des dessins et modèles exposées en 2006, les entreprises devront reconstituer les dépenses exposées en 2004 et 2005.