Date de début de publication du BOI : 26/12/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N°108 du 26 DECEMBRE 2008


CHAPITRE 3 :

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


50.Conformément aux dispositions de l'article 49 septies M de l'annexe III, à compter des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à partir du 1er janvier 2008, toute entreprise exposant des dépenses de recherche telles que définies à l'article 49 septies F de l'annexe III et qui remplit par ailleurs les conditions générales d'éligibilité au dispositif pourra bénéficier du crédit d'impôt recherche dès lors qu'elle aura déposé la déclaration de crédit d'impôt recherche relative à l'année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier.

Cette déclaration spéciale n° 2069 A permet de déterminer le montant du crédit d'impôt dont peut bénéficier l'entreprise. Elle est disponible sur le site www.impôts.gouv.fr à la rubrique « recherche de formulaires ».


Section 1 :

Entreprises individuelles


51.Les entreprises individuelles doivent déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent (SIE compétent territorialement ou DGE), la déclaration spéciale n° 2079 A dans le même délai que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en vertu de l'article 53 A.

52.Le montant du crédit d'impôt recherche déterminé au moyen de cette déclaration spéciale doit être reporté :

- sur la déclaration de résultat, dans la case « crédit d'impôt en faveur de la recherche » ;

- sur la déclaration complémentaire de revenu n° 2042 C, dans une case prévue à cet effet.


Section 2 :

Sociétés de personnes


53.Les sociétés de personnes qui ont engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

54.Deux situations sont alors à distinguer selon que l'associé bénéficie ou non par ailleurs d'un crédit d'impôt recherche propre 13 , étant rappelé que s'agissant des associés personnes physiques seuls ceux qui participent à l'exploitation au sens du I de l'article 151 nonies peuvent utiliser la fraction de crédit d'impôt correspondant à leur droits sociaux (cf. paragraphes n os 46 à 49 ) :

- l'associé (personne morale ou personne physique participant à l'exploitation) bénéficie d'un crédit d'impôt recherche au titre de dépenses effectuées directement par lui ou de quote-parts de ce crédit d'impôt dégagé par d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé. Dans ce cas, l'associé doit porter, sur une ligne de sa déclaration n° 2069 A prévue à cet effet, sa quote-part de crédit d'impôt dégagée au titre de chacune de ses participations dans des sociétés de personnes ;

- l'associé ne bénéficie par ailleurs d'aucun crédit d'impôt recherche (propre ou issu de sa participation dans d'autres sociétés de personnes). Dans ce cas, l'associé n'est pas tenu au dépôt d'une déclaration n° 2069 A. Il porte le montant de la quote-part de crédit d'impôt recherche calculée au niveau de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet effet sur sa déclaration de résultat (associés personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés) ou de revenus (associés personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu).


Section 3 :

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés


55.Pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, les entreprises non-membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A ainsi que les sociétés mères de tels groupes doivent déposer la déclaration spéciale n° 2069 A auprès du service des impôts dont elles dépendent (SIE compétent territorialement ou DGE) avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé n° 2572) et l'annexe à ce relevé qui permet de déterminer les créances de crédit d'impôt constatées au cours de l'exercice (imprimé n° 2572-A),

56.S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A, la société mère joint au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe, les déclarations n° 2069 A de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration n° 2069 A déposée au titre de son activité. Les sociétés sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223.


CHAPITRE 4 :

CONTROLE DU CREDIT D'IMPOT



Section 1 :

Procédure de Rescrit


57.Le IV de l'article 69 de la loi de finances pour 2008 précitée réduit le délai de réponse de l'administration à une demande de rescrit formulée en application du 3°de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF).

En application du VIII de l'article précité, ce nouveau délai s'applique aux demandes adressées à compter du 1 er mars 2008.

58.Ainsi, pour les demandes de rescrit formulées en application du 3° de l'article L. 80 B du LPF dont un modèle est disponible sur le site www.impôts.gouv.fr à la rubrique « vos droits » 14 , l'administration dispose désormais d'un délai de trois mois (contre six mois dans le précédent dispositif) pour répondre à l'entreprise qui souhaite savoir si son projet de dépenses de recherche est éligible au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B.


Section 2 :

Procédure de contrôle



Sous-section 1 :

Exercice du droit de contrôle


59.Le droit de contrôle de l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, s'exerce dans les conditions de droit commun, prévues aux articles L. 10 et suivants du Livre des procédures fiscales (LPF).

Pour des précisions sur ce point, il convient de se reporter aux paragraphes n° 217 et suivants de l'instruction 4 A-1-00 du 8 février 2000 et au paragraphe n° 1 de la documentation administrative 4 A 4142 .


Sous-section 2 :

Prescription


60.Aux termes de l'article L. 172 G nouveau du LPF, s'agissant du crédit d'impôt recherche, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt, et ce quelle que soit l'année de son imputation ou de sa restitution.

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008.

Exemple : Dans le cas d'une entreprise clôturant au 31 décembre et pour un crédit d'impôt recherche afférent aux dépenses exposées en 2008, déclaré en 2009 et imputé en 2010, le droit de reprise de l'administration expire au 31 décembre 2012.

Une instruction séparée commentera ce nouveau dispositif.


Section 3 :

Création d'une procédure de contrôle à la demande spécifique au crédit d'impôt recherche


61.Aux termes du nouvel article L. 13 CA du LPF instauré par le IV de l'article 69 de la loi de finances pour 2008, le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt recherche s'applique sans condition de chiffre d'affaires à toutes les entreprises.

Cette nouvelle procédure est applicable aux crédits d'impôt calculé au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008.

Une instruction séparée commentera ce nouveau dispositif.


CHAPITRE 5 :

ENTREE EN VIGUEUR


62.Les modifications apportées au champ d'application et les nouvelles modalités de calcul du crédit d'impôt recherche s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008.

63.Les nouvelles dispositions relatives à la procédure de contrôle du crédit d'impôt recherche prévues aux articles L. 172 G et L. 13 CA du LPF s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er  janvier 2008.

64.Les nouvelles modalités de rescrit prévues au 3° de l'article L. 80 B s'appliquent aux demandes adressées à compter du 1 er mars 2008.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe I


Article 69 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

I. ― L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;

2° Dans la seconde phrase du b et dans le 3° du c du II, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. - Le d ter du II de l'article 244 quater B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent d ter est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; ».

III. - Le b du 1 de l'article 223 O du même code est ainsi rédigé :

« b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

IV. - Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

V. - Après l'article L. 13 C du même livre, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 CA. - Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. »

VI. - Après l'article L. 172 F du même livre, il est inséré un article L. 172 G ainsi rédigé :

« Art. L. 172 G. - Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. »

VII. - Les I, II, III, V et VI s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

VIII. - Le IV est applicable aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008.

Article 70 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

I. ― Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que, dans la limite de 60 000 EUR par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.