Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A4142
Références du document :  4A4142

SOUS-SECTION 2 CONTRÔLE DU CRÉDIT D'IMPÔT


SOUS-SECTION 2

Contrôle du crédit d'impôt



  A. EXERCICE DU DROIT DE CONTRÔLE


1Le droit de contrôle de l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, s'exerce dans les conditions de droit commun (cf. LPF, art. L. 10 et suiv.).

Les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie disposent également d'un droit de vérification de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte, conformément à l'article L. 45 B du LPF, dans les conditions fixées à l'article R. 45 B-1 du même livre. Ces agents doivent être dûment mandatés à cet effet par le Directeur de la Technologie. Pour effectuer ce contrôle ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour :

- prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée (cf. DB 4 A 4141, n° 7 ) ;

- consulter les documents comptables et autres justificatifs en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

- consulter les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses sont affectées.

Lors d'une vérification du crédit d'impôt recherche, l'administration, fiscale sollicite l'avis du Ministre chargé de la Recherche et de la Technologie toutes les fois où l'appréciation du caractère scientifique des travaux apparaît nécessaire.

Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance de l'entreprise et communiqués à l'administration fiscale, celle-ci étant seule compétente pour notifier les redressements (articles L. 57 et L. 76 du Livre déjà cité).

Pour ce faire, l'administration fiscale adressera à l'entreprise concernée une notification de redressements motivée, étant observé que lorsque le Ministère chargé de la Recherche et de la Technologie aura effectué un contrôle, le simple renvoi à la notification des résultats de cette vérification ne pourra être regardé comme une motivation suffisante des redressements notifiés par l'administration fiscale. Les éléments communiqués par ledit ministère devront donc figurer en clair dans le corps de la notification de redressements.


  B. PRESCRIPTION


2Le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce, conformément aux dispositions de l'article L. 169 du LPF, jusqu'au terme de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué.

Exemple. - Pour un crédit d'impôt calculé au titre de 1999, et imputé sur l'IS dû au titre de 2002, le droit de reprise de l'administration fiscale pourra s'exercer jusqu'au 31 décembre 2005.

3La notification adressée par l'administration fiscale a donc pour effet d'interrompre cette prescription dans la limite des redressements mentionnés, et de faire courir un nouveau délai de prescription. Tel n'est pas le cas de la lettre informant l'entreprise des conclusions du contrôle adressée par le Ministère de la Recherche et de la Technologie, qui n'a pas valeur de notification.