B.O.I. N°108 du 26 DECEMBRE 2008
Annexe II
Article 45-XX de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
1 CE 7 juillet 2006 n° 270899, 8 ème et 3 ème s.-s., SARL CADEV.
2 Conformément à l'article 49 septies I, il s'agit des rémunérations et de leurs accessoires ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. A cet égard, il est précisé que la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale constitue une cotisation obligatoire.
3 Il est rappelé que pour l'application des dispositions relatives aux opérations de recherche externalisées, les centres techniques exerçant une mission d'intérêt général sont assimilés à des organismes publics de recherche (Cf. n os 29 et suivants du BOI 4 A-12-06 du 7 août 2006).
4 RES n°2008/8 (FE).
5 cf. n os 32 à 35 .
6 Pour plus de précisions, il convient de se référer à la documentation administrative 4 B 2221 n os72 à 85 et aux instructions administratives 4-C-2-04 du 14 avril 2004 et 4 H-8-07 du 31 décembre 2007.
7 En effet, la société A avait des liens de dépendance avec la société B qui avait bénéficié du CIR au titre des années 2003 à 2007 jusqu'au 30 juin 2007.
8 En effet, la société A avait des liens de dépendance avec la société B qui avait bénéficié du CIR au titre des années 2003 à 2007 jusqu'au 30 juin 2007.
9 L'entreprise déduit l'avance remboursable de la base de calcul du crédit d'impôt au taux de 50 % et la réintègre dans la base de calcul d'un crédit d'impôt au taux de 30 % : Rapport = 50 % / 30 % =5/3.
10 L'entreprise déduit l'avance remboursable de la base de calcul du crédit d'impôt au taux de 40 % et la réintègre dans la base de calcul d'un crédit d'impôt au taux de 30 % : Rapport = 40 % / 30 % = 4/3.
11 = (180/3) x 5/3 + (90/3) x 4/3.
12 Le taux applicable à la base de calcul du crédit d'impôt nouvelles collections est de 5 %, le taux de 30 % étant appliqué sur la totalité des autres dépenses.
13 Alinéa 4 de l'article 49 septies M de l'annexe III.
14 « Le rescrit : pour plus de sécurité juridique. En savoir plus : Comment faire votre demande ? (modèle de demande de rescrit CIR) »