B.O.I. N° 58 du 30 MAI 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-4-08
N° 58 du 30 MAI 2008
IMPOT SUR LES SOCIETES. DISPOSITIONS DIVERSES. EXONERATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE
RECHERCHE, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DES PERSONNES MORALES
CREEES POUR LA GESTION D'UN POLE DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OU D'UN RESEAU
THEMATIQUE DE RECHERCHE AVANCEE ET DES FONDATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE DU SECTEUR DE
LA RECHERCHE POUR LEURS REVENUS TIRES D'ACTIVITES RELEVANT D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC DE
L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.
(C.G.I., art. 207-1-9°, 10° et 11°)
NOR : ECE L 0810022 J
Bureau B 2
PRESENTATION
L'article 28 de la loi de programme pour la recherche (n° 2006-450 du 18 avril 2006) exonère d'impôt sur les sociétés les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique, au titre des revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.Les 9° 10° et 11° du 1 de l'article 207 du code général des impôts exonèrent d'impôt sur les sociétés les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique, au titre des revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche.
2.Ainsi, cette disposition permet d'exonérer d'impôt sur les sociétés certaines activités des organismes susvisés qui, antérieurement, étaient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
3.Ce mécanisme d'exonération ne vient pas se substituer au dispositif existant consistant à soumettre à l'impôt sur les sociétés les activités lucratives exercées mais vient le compléter en disposant que certaine de ces activités sont exonérées.
TITRE I :
DISPOSITIF ANTERIEUR
4.Antérieurement à la loi de programme pour la recherche (n° 2006-450 du 18 avril 2006), les établissements publics d'enseignement supérieur (notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 1 ), les établissements publics de recherche (notamment les établissements publics à caractère scientifique et technologique 2 ) ainsi que les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche et les organismes sans but lucratif créés pour la gestion d'un pôle de recherche étaient soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de leurs seules activités lucratives.
S'agissant des structures de coopération créées entre établissements d'enseignement supérieurs ou de recherche - notamment sous la forme de groupement d'intérêt public (GIP) - et préfigurant les structures de pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) avant promulgation de la loi de programme pour la recherche déjà citée du 18 avril 2006, ils étaient imposés sur la totalité de leurs activités dans les conditions prévues à l'article 239 quater B du code général des impôts.
CHAPITRE 1 :
SITUATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DES ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE (EPST ET EPCSCP)
5.Il ressort des dispositions combinées des articles 206-1, du code général des impôts ainsi que de l'article 165-1 de l'annexe IV à ce code que sont passibles de l'impôt sur les sociétés de droit commun les établissements publics ainsi que les organismes de l'Etat et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière et réalisant des opérations à caractère lucratif.
6.Le caractère lucratif d'une activité est déterminé en fonction de leurs conditions d'exercice. Ainsi, les activités exercées dans des conditions similaires à celles des organismes du secteur lucratif sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
L'activité d'un établissement public est considérée comme lucrative dès lors que, même en l'absence de concurrence avec les entreprises, elle n'est pas exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise au regard des critères dits des « 4 P » (Produit, Public, Prix, Publicité).
Il est précisé que la circonstance qu'un de ces établissements propose des services à des entreprises n'est pas un motif suffisant pour permettre de conclure à la lucrativité de l'ensemble des activités de l'organisme.
7.Ces établissements peuvent isoler leurs activités lucratives au sein d'un secteur distinct afin de ne soumettre à l'impôt sur les sociétés que le résultat réalisé au titre de ces seules activités, aucune condition quant à la nature et à l'importance des activités n'étant posée. La sectorisation ne constitue toutefois qu'une simple faculté laissée à l'établissement public.
CHAPITRE 2 :
SITUATION DES FONDATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE DU SECTEUR DE LA RECHERCHE ET DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF CRÉES POUR LA GESTION D'UN PÔLE DE RECHERCHE
8.Selon le 1 de l'article 206 du code général des impôts, les fondations reconnues d'utilité publique et les organismes sans but lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
9.Le caractère lucratif d'une exploitation ou d'une opération s'apprécie au regard des critères définis dans l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006. Sous réserve que le caractère désintéressé de la gestion soit respecté, une activité est considérée comme non lucrative lorsqu'elle est non concurrentielle ou lorsque reconnue concurrentielle, elle est exercée dans des conditions différentes de celles d'une entreprise au regard des critères dits des « 4 P » (Produit, Public, Prix, Publicité).
10.Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche et les organismes sans but lucratif créés pour la gestion de structure de coopération de recherche, dès lors qu'ils ont une gestion désintéressée et exercent des activités non lucratives prépondérantes, peuvent isoler leurs activités lucratives au sein d'un secteur distinct dans les conditions prévues dans l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 pour les soumettre à l'impôt sur les sociétés.
11.Toutefois, ces organismes peuvent bénéficier de la franchise des impôts commerciaux dans les conditions précisées dans l'instruction précitée.
CHAPITRE 3 :
SITUATION DES PÔLES DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURS CRÉES SOUS LA FORME DE GIP
12.Les structures de coopération citées au paragraphe 4 et créées sous la forme de groupement d'intérêt public (GIP), sont imposées sur la totalité de leurs activités dans les conditions prévues à l'article 239 quater B du code général des impôts.
Ainsi, chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Toutefois, en application du g du 3 de l'article 206 du code général des impôts, les GIP peuvent opter, de façon irrévocable, pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
TITRE II :
NOUVEAU DISPOSITIF
13.Désormais, les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ainsi que les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique, sont exonérés d'impôt sur les sociétés au titre des revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche.
14.Parmi les organismes visés au paragraphe n° 13 , s'agissant des personnes morales créées sous la forme d'établissements publics, des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche ou des organismes sans but lucratif créés pour la gestion d'un pôle de recherche ayant une gestion désintéressée 3 , la fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées par l'exonération est soumise à l'impôt sur les sociétés lorsque ces activités sont considérées comme lucratives au regard des principes posés par l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006. Les conditions de la sectorisation des activités lucratives non exonérées sont précisées aux paragraphes n os61 et suivants et les conditions d'application de la franchise aux paragraphes n os 75 et suivants de la présente instruction.
15.Par conséquent, pour connaître la situation, au regard de l'impôt sur les sociétés, d'une activité exercée par l'un de ces organismes, il convient :
a) d'examiner la nature des activités exercées.
Si ces activités sont conduites dans le cadre des missions de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche, elles ne seront pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
b) d'examiner le caractère lucratif des autres activités conformément au dispositif préexistant exposé au titre I.
16.Concernant les GIP, il est précisé qu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'analyse de la lucrativité des activités exercées en raison du régime applicable qui leur est propre (cf. § n° 12).
CHAPITRE 1 :
CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
Section 1 :
Organismes concernés
17.Entrent dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue aux 9°, 10° et 11° du 1 de l'article 207 du code général des impôts :
- les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;
- les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;
- les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.
Sous-section 1 :
Etablissements publics de recherche et établissements publics d'enseignement supérieur
18.En vertu des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la recherche, les établissements publics de recherche ont soit un caractère industriel et commercial, soit un caractère administratif et peuvent conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent, pour l'ensemble de leurs activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties.
19.Les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche sont les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et leurs composantes, les instituts universitaires de formation des maîtres et les autres établissements publics d'enseignement supérieur participant au service public de la recherche dans les conditions fixées aux titres Ier, II et IV à VI du livre VII du code de l'éducation.