Date de début de publication du BOI : 30/05/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 58 du 30 MAI 2008


Section 2 :

Opérations exonérées


29.Sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application des 9°, 10° et 11° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, les revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche.


Sous-section 1 :

Les missions du service public de l'enseignement supérieur


30.Les missions du service public de l'enseignement supérieur telles que définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation sont :

- la formation initiale et continue ;

- la recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;

- la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

- la coopération internationale.


  A. OPERATIONS RELATIVES A LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE


31.La formation initiale concerne la formation d'étudiants en scolarité ininterrompue dans des formations post-baccalauréat conduisant notamment à la délivrance des diplômes nationaux prévus par l'article L. 613-1 du code de l'éducation, de diplômes reconnus par l'Etat quelqu'en soit le mode de reconnaissance ou de diplômes d'établissements. Cette formation peut être organisée soit par la voie scolaire ou universitaire soit par la voie de l'apprentissage.

32.Aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail, la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'éducation, elle s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'étude de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières.

33.Dès lors, relèvent de la formation continue et entrent dans le champ d'application du deuxième alinéa du 11° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, les actions de formations professionnelles mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail :

- les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;

- les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ;

- les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;

- les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de l'entreprise ;

- les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;

- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification ou leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ;

- les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;

- les actions de formation professionnelle continue permettant de réaliser un bilan de compétences afin de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

34.Sont également visées au deuxième alinéa du 11° du 1 de l'article 207 du code général des impôts les activités de formation initiale et continue des maîtres de l'éducation nationale ainsi que les activités de formation des autres formateurs telles que définies à l'article L. 123-8 du code de l'éducation.


  B. OPERATIONS RELATIVES A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET LA VALORISATION DE SES RESULTATS


35.La mission de recherche scientifique et technique et de valorisation de ses résultats est définie à l'article L. 123-5 du code de l'éducation comme le développement et la valorisation de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et de la technologie.

36.Entrent dans le cadre de cette mission et sont exonérées, lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions fixées par les statuts des organismes, les activités suivantes :

- l'exploitation des brevets et des licences ;

- la commercialisation des produits de leurs activités de recherche ;

- les prestations de service qui correspondent à l'exploitation d'un savoir-faire propre 6 de l'organisme lié aux opérations définies au paragraphe n° 35 .

37.Exemples permettant de distinguer les prestations de service entrant dans le cadre de la mission de recherche scientifique et technique des autres prestations de service :

Un tiers (entreprise ou collectivité territoriale) commande à un établissement public d'enseignement supérieur ou de recherche une analyse de composition d'un échantillon d'eau. Il s'agit pour le tiers d'une prestation de service, le résultat attendu se limitant à la connaissance de la composition de cet échantillon.

Premier cas de figure :

L'analyse en question nécessite, pour sa réalisation, la mise en oeuvre d'un savoir-faire propre, lié aux opérations de recherche menées (en cours ou antérieures) par l'établissement. Il s'agit alors d'une action de valorisation des résultats de la recherche. Cette opération entre donc dans le champ de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au 9° du 1 de l'article 207 du code général des impôts.

Deuxième cas de figure :

L'analyse en question peut être réalisée par des prestataires du secteur concurrentiel. Cependant, le laboratoire de l'établissement qui réalise cette analyse utilise cette prestation pour valider une nouvelle méthode d'analyse ou bien en utilise les résultats dans la validation d'hypothèse dans des travaux de recherche (par exemple sur des processus de pollution ...). Cette prestation concourt alors au développement de la recherche (l'établissement aura dû préalablement recueillir auprès du tiers, propriétaire des résultats de l'analyse, l'autorisation écrite de les utiliser à cette fin de validation de travaux de recherche). Cette opération entre également dans le champ de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au 9° du 1 de l'article 207 du code général des impôts.

Troisième cas de figure :

L'analyse peut être réalisée par des prestataires du secteur concurrentiel. Le laboratoire de l'établissement réalise cette analyse avec des méthodes et outils existants, et qui pourraient être utilisés par tout autre prestataire de service compétent et équipé. Cette prestation ne relève d'aucune des missions définies au paragraphe 35 . Cette opération n'entre donc pas dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au 9° du 1 de l'article 207 du code général des impôts. Pour apprécier le caractère lucratif de cette prestation, il y aura lieu d'examiner ses conditions d'exercice au regard des critères dits des « 4P » (Produit, Public, Prix, Publicité).

38.En outre, et conformément aux objectifs de valorisation des résultats de la recherche renforcés par la loi sur l'innovation et la recherche (loi n° 99-587 du 12 juillet 1999) entrent dans le cadre de cette mission mentionnée au § 35 , la fourniture de moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques. Ces activités de prestations de service auprès d'entreprises ou de personnes physiques, prévues par l'article L. 123-5 du code de l'éducation, sont (cf. article D 123-2 du code de l'éducation) :

- la mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ;

- la prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;

- et toute autre prestation de services nécessaires à la création et au développement de l'entreprise.

Les bénéficiaires de ces prestations, l'évaluation du montant de ces prestations ainsi que leur plafonnement sont définis par les articles D 123-2 à D 123-7 du code de l'éducation. L'article D 123-6 prévoit par ailleurs que les instances de l'établissement sont tenues informées des conventions signées en application des dispositions des articles D 123-2 à D 123-7 précités.

39.Aux termes des articles D 123-2 à D 123-7 du code de l'éducation, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires (CHU) ainsi que les filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent, dans certaines conditions, fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises en vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité.


  C. OPERATIONS RELATIVES A LA DIFFUSION DE LA CULTURE ET L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE


40.Les opérations relatives à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique visées au deuxième alinéa du 11° du 1 de l'article 207 du code général des impôts sont celles qui correspondent à la mission de développement de la culture et de la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche définie à l'article L. 123-6 du code de l'éducation.

41.Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'éducation, entrent dans cette mission, les prestations de services qui contribuent au développement socio-économique de l'environnement des organismes participant à cette mission. Dans ce cadre, ces organismes peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données.

42.La diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique par des congrès entre dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle relève de la mission d'enseignement et de recherche des établissements.

43.Il est précisé que les activités de création, rénovation ou d'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Néanmoins, les recettes commerciales accessoires (édition, vente de produits dérivés) qui se rapportent à ces activités sont soumises à l'impôt sur les sociétés.


  D. OPERATIONS RELATIVES A LA COOPERATION INTERNATIONALE


44.Sont visées au deuxième alinéa du 11° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, les opérations réalisées au titre de la coopération internationale telle que définie à l'article L. 123-7 et D 123-16 du code de l'éducation. Cette activité de coopération internationale consiste à assurer l'accueil et la formation des étudiants étrangers, à soutenir le développement des établissements français à l'étranger, à mettre en oeuvre des programmes de coopération, à passer des accords avec des institutions étrangères ou internationales. Les conventions d'échange d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs peuvent porter sur la formation, l'ingénierie pédagogique, des recherches conjointes et la publication de leurs résultats, la diffusion, l'échange ou la réalisation en commun de documents d'information scientifique et technique, l'organisation de colloques et congrès internationaux.

45.Cette activité de coopération internationale entre dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle est réalisée en relation avec des institutions d'enseignement supérieur ou de recherche étrangères ou internationales.


Sous-section 2 :

Les missions du service public de la recherche


46.Les missions de service public de la recherche telles que définies à l'article L. 112-1 du code de la recherche sont :

1. Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance [a) du L. 112-1 précité] ;

2. La valorisation des résultats de la recherche [b) de l'article L. 112-1 précité] ;

3. Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques [c) de l'article L. 112-1 précité] ;

4. Le développement d'une capacité d'expertise [c bis) de l'article L. 112-1 précité] ;

5. La formation à la recherche et par la recherche [d) de l'article L. 112-1 précité].

47.Les missions mentionnées aux n os1 à 4 ci-dessus sont des missions communes à celles du service public de l'enseignement supérieur (la recherche scientifique et technique et la valorisation des résultats, la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique). Il convient donc de se reporter, pour déterminer les activités exonérées, aux paragraphes n os35 à 43 .

48.La mission de développement d'une capacité d'expertise renvoie à la capacité du service public de la recherche à éclairer les décideurs publics ou privés par les résultats de la recherche. Cette expertise, souvent pluridisciplinaire et collective, est réalisée par des experts bénéficiant de l'indépendance nécessaire vis-à-vis de l'objet d'expertise. Ainsi, que ce soit au sein de comités d'experts permanents ou pour des experts nommés ad hoc, la procédure de nomination doit toujours être transparente.

49.La mission de formation à la recherche et par la recherche correspond à la partie de la formation initiale et continue (cf. § n os 31 à 34) centrée autour des activités de recherche. La formation à et par la recherche diplômante sera généralement sanctionnée par le diplôme de doctorat.