Date de début de publication du BOI : 26/03/1994
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 du 26 mars 1994

2. Intérêts se rattachant à un établissement stable.

77.En ce qui concerne le prélèvement visé à l'article 125 A-III du code général des impôts et applicable aux produits de placements à revenus fixes, il est admis de ne pas l'exiger sur les revenus de cette nature qui se rapportent à des créances faisant partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise italienne aurait en France et qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de cet établissement (v. DB. 5-I-1224 n os 47 et 48).


  IV. Redevances et droits d'auteur (article 12)



  A. Définition


78.Les redevances sont définies par le paragraphe 4 de l'article 12. Cette définition précise que sont considérées comme redevances les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage de logiciels ainsi que de tous enregistrements des sons ou des images.

79.Il est par ailleurs confirmé au point 7 du protocole que les rémunérations payées pour des services techniques, pour des travaux d'ingénierie ou pour des services de consultation ou de surveillance ne constituent pas des redevances mais relèvent des dispositions de la convention relatives aux bénéfices des entreprises (article 7) ou aux revenus des professions indépendantes (article 14).

80.L'Etat d'où proviennent les redevances est déterminé par application du paragraphe 6 de l'article 12.

Les redevances sont considérées comme provenant de France lorsque le débiteur est l'Etat français lui-même ou l'une de ses collectivités territoriales ou un autre résident de France. Elles sont également considérées comme provenant de notre pays lorsque le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été contracté pour un établissement stable ou une base fixe situés en France et qui supportent la charge de ces redevances. Il importe peu à cet égard que le débiteur des redevances soit ou non un résident de France.


  B. Régime fiscal institué par la convention


81.Aux termes du paragraphe 1 er de l'article 12, les redevances qui ont leur source dans un Etat et qui sont payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

82.Toutefois, en application du paragraphe 2 de l'article 12, l'Etat de la source peut imposer les redevances payées à un résident de l'autre Etat conformément à sa législation interne. Mais, si cette législation prévoit une imposition à la source, celle-ci est plafonnée à 5 % du montant brut des redevances lorsque la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif.

83.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, certaines redevances ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence de la personne qui les reçoit, si elle en est le bénéficiaire effectif. Il s'agit, conformément au paragraphe 3 , des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique. Mais il est précisé que cette exonération ne s'applique pas aux paiements effectués en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage de logiciels, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images : ces redevances sont passibles d'une retenue à la source, égale au maximum à 5 % de leur montant brut.

84.Il est rappelé par ailleurs que la retenue à la source de l'article 182 B du code général des impôts n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire des redevances a en France une installation professionnelle permanente (v. DB. 5 B 7124 numéros 47 et suivants).


  C. Cas particulier : redevances excédentaires


85.Le paragraphe 7 de l'article 12 concerne le traitement des redevances excédentaires. Les commentaires consacrés ci-dessus (n os75 et 76 ) aux intérêts excédentaires sont également applicables, mutatis mutandis, aux redevances excédentaires.


  V. Dispositions applicables aux dividendes, intérêts et redevances rattachables à un établissement stable ou à une base fixe



  A. Possibilité pour chaque Etat d'imposer selon sa législation interne les dividendes, intérêts et redevances rattachables à un établissement stable ou à une base fixe


86.La convention ne limite pas le droit d'un Etat d'imposer les dividendes, intérêts et redevances qui trouvent leur source dans cet Etat et sont versés à un établissement stable ou une base fixe situés dans cet Etat si la participation, la créance, le droit ou le bien qui donnent lieu à ces paiements se rattachent effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Ces dividendes, intérêts et redevances sont imposables dans cet Etat selon sa législation interne (v. respectivement paragraphe 7 de l'article 10, paragraphe 6 de l'article 11, paragraphe 5 de l'article 12 et paragraphe 2 de l'article 21).


  B. Application aux établissements stables de certaines dispositions conventionnelles relatives aux dividendes, intérêts et redevances,


87.L'article 25, paragraphe 2. b), de la convention prévoit que lorsqu'un établissement stable d'une entreprise, situé dans un des deux Etats, quel que soit l'Etat tiers où cette entreprise a son siège, perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances qui ont leur source dans l'autre Etat, les dispositions des articles 10, paragraphe 2-b), 11, paragraphe 2 et 12, paragraphe 2 sont applicables. Il précise également que l'Etat où est situé l'établissement stable élimine la double imposition supportée par cet établissement stable comme s'il s'agissait d'un de ses résidents.

88.Bien entendu, lorsque le montant des intérêts ou des redevances excède, en raison de relations spéciales que le débiteur et le créancier entretiennent entre eux ou avec des tierces personnes, celui dont seraient normalement convenus le débiteur et le créancier en l'absence de telles relations, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire des intérêts ou redevances demeure imposable conformément à la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la convention.

89.L'existence d'un « établissement stable » dans un Etat (la France ou l'Italie) doit s'apprécier par référence aux dispositions de l'article 5 de la Convention. Toutefois, les dispositions du b du paragraphe 2 de l'article 25 ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'en vertu d'une convention entre l'Italie et un Etat tiers, l'établissement stable n'est pas imposé en Italie, notamment parce qu'il ne répond pas à la définition de l'établissement stable prévue par cette convention.

Il est rappelé que les intérêts et les redevances dont la charge est supportée par un établissement stable ou une base fixe situés dans un Etat sont considérés comme provenant de cet Etat quel que soit l'Etat de résidence de la personne dont dépend cet établissement stable ou cette base fixe (cf. art. 11, paragraphe 7 et art. 12, paragraphe 6).

L'article 25, paragraphe 2.b), emporte les conséquences suivantes :

- Dans l'Etat de la source :

90.a) Dividendes : La retenue à la source sur les dividendes qui ont leur source dans un Etat contractent et qui sont versés à un établissement stable situé dans l'autre Etat contractent au titre d'une participation effectivement rattachable à ses activités, est plafonnée à 15 %, quel que soit le pourcentage de la participation détenue par l'établissement stable. Les établissements stables n'ont pas droit à un transfert quelconque d'avoir fiscal ou à un remboursement de précompte ou à un transfert ou remboursement de leurs équivalents italiens.

91.b) Intérêts : La retenue à la source sur les intérêts qui ont leur source dans un Etat contractant et qui sont versés à un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant à raison d'une créance effectivement rattachable aux activités de cet établissement. est plafonnée à 10 % si cet établissement stable en est le bénéficiaire effectif. Aucune des exonérations prévues par l'article 11 et par le point 6. b) du Protocole n'est applicable.

92.c) Redevances : La retenue à la source sur les redevances qui ont leur source dans un Etat contractant et qui correspondent à des droits effectivement rattachables aux activités d'un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant est plafonnée à 5 % lorsque cet établissement stable en est le bénéficiaire effectif. L'exonération des droits d'auteur prévue au paragraphe 3 de l'article 12 n'est pas applicable.

- Dans l'Etat de situation de l'établissement stable :

93.Cet Etat élimine la double imposition conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 1 ou paragraphe 2. a) c'est-à-dire en appliquant à l'établissement stable les règles prévues s'agissant des trois catégories de revenus concernées pour les résidents de cet Etat (v n os 152 et suivants).


  VI. Modalités d'application des dispositions relatives aux dividendes, intérêts et redevances.



  A. Dispositions générales


94.Pour obtenir le plafonnement du taux des retenues à la source prévues par le droit interne des Etats contractants en fonction du taux maximum prévu par la convention, les dégrèvements d'impôts à la source excédant les limites conventionnelles, l'exonération des retenues à la source ainsi que, du côté français, l'attribution de tout ou partie de l'avoir fiscal (v. toutefois n° 40) ou le remboursement du précompte afférents aux dividendes, le bénéficiaire des revenus doit justifier, au moyen d'une attestation officielle des autorités fiscales de l'Etat dont il est un résident (v. point 14, b, i) du Protocole), qu'au moment de la mise en paiement des produits, il satisfait aux conditions requises par la convention pour bénéficier de ces avantages.

95Il est rappelé que les conditions suivantes doivent être simultanément remplies :

- être un résident d'un Etat contractant au sens de l'article 4 de la convention ou y disposer d'un établissement stable au sens de l'article 5 du même texte (s'agissant de l'application de l'article 25 § 2 b voir ci-avant n os87 à 93 ) ;

- ne pas posséder dans l'Etat de la source un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache la participation génératrice des dividendes (voir n os63 et 86 ), la créance génératrice des intérêts (voir n os77 et 86 ), ou le droit ou le bien générateur des redevances (voir n° 86 ) ;

- remplir, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles est subordonnée l'application d'un taux réduit ou d'une exonération ainsi que les conditions particulières auxquelles sont subordonnées pour les dividendes, le transfert de tout ou partie de l'avoir fiscal ou le remboursement du précompte (voir n os43 à 48 et 50 à 54 ).


  B. Dividendes, intérêts et redevances de source française


a) Règles générales concernant le dégrèvement des retenues à la source

96.L'établissement payeur français des revenus en matière de revenus de capitaux mobiliers ou le débiteur en matière de redevances limitent directement le montant de. la retenue à la source au taux maximum prévu par la convention ainsi que, s'il y a lieu, le remboursement du précompte mobilier, au vu de la demande présentée par le bénéficiaire des revenus au plus tard le jour de la mise en paiement des revenus concernés.

Dans le cas où cette demande leur parvient tardivement, ils procèdent au dégrèvement de l'impôt français retenu à la source qui excède le taux limite prévu par la convention.

97.Le transfert de l'avoir fiscal, ou le cas échéant de la moitié de celui- ci, est opéré selon les modalités de droit commun applicables à la généralité des Etats dont les résidents bénéficient de ce transfert c'est-à-dire à compter du 15 janvier de l'année qui suit celle du paiement des dividendes au vu des formulaires prévus à cet effet.

b) Formulaires conventionnels à utiliser

1. Généralités

98.Pour obtenir l'application des dispositions conventionnelles, les bénéficiaires des revenus doivent en faire la demande sur l'un des imprimés suivants :

- dividendes n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal et intérêts d'obligations négociables : formulaire RF n° 5000 A et notice RF n° 5000 A bis ;

- dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal : formulaire RF n° 5001 A et notice RF n° 5001 A bis ;

- intérêts autres que les intérêts d'obligations négociables et redevances : formulaire RF n° 5002 A et notice RF n° 5002 A bis.

Ces imprimés sont diffusés par le Centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès 75094 - Paris Cedex 02.

Il conviendra de se reporter aux notices explicatives citées ci-dessus pour plus de précisions en ce qui concerne la transmission et l'utilisation des différents exemplaires du formulaire.

Par ailleurs, il est rappelé que dans le cas des sociétés mères italiennes, la fourniture de l'imprimé RF n° 5001 A doit dans certains cas être complétée de l'attestation de l'administration fiscale italienne prévue au numéro 46 qui doit être adressée au Centre des impôts des non-résidents en même temps que cet imprimé.

99.Dans le cas des revenus de source française, les demandes d'exonération ou de dégrèvement doivent parvenir à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle les retenues à la source ou les prélèvements ont été opérés (v. art. R * 196-1 du Livre des procédures fiscales).

Toutefois, les demandes de dégrèvement concernant les revenus de source française perçus entre le 1 er mai et le 31 décembre 1992 seront admises par l'administration fiscale française si elles lui sont adressées au plus tard le 31 décembre 1994.

2. Dividendes, intérêts et redevances perçus par un établissement stable

100.Pour obtenir la réduction à 5 %, 10 % ou 15 % de l'impôt français sur respectivement les redevances, les intérêts et les dividendes, les bénéficiaires doivent en faire la demande avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des revenus, au moyen de l'attestation reproduite à l'annexe 1 à la présente instruction.

Cette attestation doit être adressée en double exemplaire à l'établissement payeur français ou au débiteur français des revenus qui la transmet au Centre des impôts des non-résidents après avoir revêtu chacun des exémplaires de sa propre attestation.

Le Centre des impôts des non-résidents conserve l'un des deux exemplaires et, lorsque les conditions sont remplies, renvoit l'autre exemplaire à l'établissement payeur complété, par la formule « Vu et accepté », par son timbre et par la signature de l'inspecteur des impôts..

L'établissement payeur ou le débiteur est alors autorisé à payer les revenus en cause sous déduction de la retenue à la source prévue ci-dessus ou, si l'autorisation du centre des impôts des non-résidents lui est parvenue après la mise en paiement des revenus, à rembourser l'excédent de retenue à la source prélevée lors de la mise en paiement.