B.O.I. N° 30 DU 13 MARS 2012
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 A-3-12
N° 30 DU 13 MARS 2012
INSTRUCTION DU 2 MARS 2012
IMPOSITION DES GAINS ISSUS DE LA LEVEE D‘OPTIONS SUR TITRES ET DES DISPOSITIFS SIMILAIRES
REALISES PAR DES SALARIES OU DIRIGEANTS MIGRANTS.
INCIDENCE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES
NOR : ECE L 12 20457 J
Bureaux E 1 et C 1
PRESENTATION
L'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions (options sur titres ou « stock-options ») comme mode de rémunération des salariés, conjuguée à la mobilité internationale des bénéficiaires, a soulevé des difficultés quant à l'imposition des gains correspondants, du fait de l'existence de disparités entre les législations internes et d'interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales. Ces questions ont été examinées dans le cadre des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les conventions fiscales et ont abouti à l'approbation le 16 juin 2004 par son Comité des affaires fiscales d'un rapport visant à modifier les commentaires du Modèle de convention de l'OCDE. Désormais, les commentaires proposent de considérer que tout avantage découlant de l'exercice, de la vente ou de l'aliénation, d'options d'achat de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie de l'exercice d'une activité salariée constitue un revenu d'emploi auquel l'article 15 du Modèle s'applique. Ce rapport est conforme à l'approche de la France, selon laquelle les gains de levée d'options, correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de l'action, ont la nature d'un revenu d'emploi et non pas d'un gain en capital. Le principe général consacré par l'OCDE et par le Conseil d'Etat dans son arrêt « De Roux » du 17 mars 2010 est celui d'une répartition de l'imposition des gains précités entre les différents Etats au prorata des périodes d'activité salariée exercées dans chacun d'eux. Dès lors, les gains résultant de l'attribution de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie d'une activité salariée, notamment les gains de levée d'options sur titres, réalisés par des résidents de France, n'ont pas à être imposés en France lorsqu'ils se rattachent à une activité exercée antérieurement par les bénéficiaires dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale. Inversement, ces mêmes gains réalisés par des non-résidents de France sont imposés en France lorsqu'ils se rattachent à une activité exercée antérieurement en France par les bénéficiaires. La convergence de vues entre l'ensemble des Etats membres de l'OCDE sur ce point est de nature à assurer une plus grande sécurité juridique aux salariés migrants et à éviter les situations de double imposition. La présente instruction expose les principes applicables dans un contexte international aux gains résultant de l'acquisition de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie d'une activité salariale ou de fonctions dirigeantes exercées dans plusieurs Etats par des salariés ou des dirigeants. Elle s'applique aux affaires en cours. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.L'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions (options sur titres ou « stock-options ») comme mode de rémunération des salariés a, dans un contexte de mobilité internationale des bénéficiaires, soulevé des difficultés quant à l'imposition des gains correspondants, du fait de disparités entre les législations internes et d'interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales bilatérales.
2.Ces questions ont été examinées dans le cadre des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les conventions fiscales et ont abouti, le 16 juin 2004, à l'approbation par son Comité des affaires fiscales d'un rapport 1 visant à résoudre les problèmes de double imposition liés à ces revenus et à modifier les commentaires du Modèle de convention de l'OCDE.
3.Les commentaires 2 issus de ce rapport sont conformes à la qualification retenue par la législation française aux termes de laquelle le gain correspondant à la différence entre la valeur réelle du titre à la date de levée de l'option et le prix d'exercice de l'option, c'est-à-dire le prix de souscription ou d'achat de l'action, a la nature d'un revenu d'emploi et non d'un gain en capital.
4.Dans ces conditions, le droit d'imposer le gain découlant de l'exercice, de la vente ou de l'aliénation de l'option d'achat ou de souscription revient à l'Etat ou aux Etats dans lequel ou dans lesquels l'activité qui a justifié l'attribution de l'option a été exercée. Ce principe de répartition de l'imposition est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 17 mars 2010, n° 315831, X... . du budget c/. M. Y... ).
5.Ces principes sont transposables aux formes de « rémunérations participatives » analogues, notamment aux gains d'acquisition d'actions gratuites imposés dans les conditions prévues à l'article 80 quaterdecies et au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts et aux gains provenant de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) imposés dans les conditions prévues à l'article 163 bis G du même code, sous réserve que la convention fiscale ne prévoit pas de dispositions spécifiques.
6.La présente instruction expose les principes applicables dans un cadre international aux gains de levée d'options sur titres, ainsi que les modalités d'imposition de ces gains en France. Des fiches relatives à l'application de ces règles aux deux autres dispositifs légaux d'actionnariat salarié que sont les attributions d'actions gratuites et les BSPCE, sont fournies dans les annexes 1 et 2.
7.Les règles développées ci-dessous s'appliquent aux affaires en cours.
Sauf indication contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI).
CHAPITRE 1 :
PRINCIPES APPLICABLES AUX GAINS RESULTANT DE LA LEVEE D'OPTIONS SUR TITRES
Section 1 :
Rappel du régime des options sur titres au regard du droit interne
8.Le dispositif des options sur titres (« stock-options ») a pour objet d'associer les salariés ou les dirigeants mandataires sociaux au capital et aux résultats de leur entreprise.
9.Il permet à une société par actions, sous certaines conditions, d'offrir à ses salariés ou à une partie d'entre eux, ainsi qu'à certains de ses dirigeants et mandataires sociaux, la possibilité de souscrire ou d'acquérir ses titres à un prix (prix d'exercice de l'option) définitivement fixé le jour où l'option est consentie. Les gains de levée d'options constituent un élément de leur rémunération.
10.Ce dispositif est codifié :
- sur le plan du droit commercial, aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;
- sur le plan fiscal, aux articles 80 bis et 163 bis C, au 6 de l'article 200 A et à l'article 182 A ter du CGI ainsi que sous les articles 91 bis et 91 ter de l'annexe II à ce code ;
- sur le plan social, au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, au e du I de l'article L. 136-6 et ainsi qu'aux articles L. 137-13 et L. 137-14 du code de la sécurité sociale.
11.Au regard de l'impôt sur le revenu, le gain de levée d'option constitue en principe un complément de salaire imposé dès l'année de la levée de l'option dans la catégorie des traitements et salaires.
Toutefois, les options accordées dans le cadre d'un plan qualifié sont soumises à un régime d'imposition spécifique.
A. OPTIONS ELIGIBLES AU REGIME SPECIFIQUE D'IMPOSITION
12.Il s'agit des options de souscription ou d'achat d'actions qui sont accordées par des sociétés dont le siège est situé en France dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce.
13.Bénéficient également de ce régime fiscal les options consenties dans les mêmes conditions par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise située en France dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité (pour plus de précisions, voir l'instruction fiscale du 5 janvier 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-1-09 ).
14.Les plans d'options sur titres répondant à ces conditions sont désignés en tant que « plans qualifiés » ou « plans qualifiants ».
Il convient de distinguer :
15 . - le rabais , qui est offert au moment où l'option est attribuée. Lorsque le prix d'acquisition ou de souscription de l'action est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence (ou « rabais excédentaire ») constitue un complément de salaire qui, en application du II de l'article 80 bis , est imposé au titre de l'année de la levée de l'option selon les règles applicables aux traitements et salaires ;
16 . - l'avantage qui résulte de la levée de l'option , qui correspond à la différence entre la valeur réelle des actions à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat (prix d'exercice), diminuée le cas échéant du rabais excédentaire. En application du I de l'article 80 bis précité, cet avantage a la nature d'un complément de salaire imposé dans les conditions prévues à l'article 163 bis C.
17 . Si la cession, la conversion au porteur ou la location intervient après l'expiration du délai d'indisponibilité 3 mentionné au I de l'article 163 bis C, l'avantage est imposé au titre de l'année de la cession.
Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, l'imposition s'effectue dans les conditions prévues à l'article 150-0 A pour les options attribuées jusqu'au 19 juin 2007, c'est-à-dire selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières aux taux définis au 6 de l'article 200 A et, pour les options attribuées à compter du 20 juin 2007, dans les conditions prévues au 6 de l'article 200 A.
Les obligations déclaratives sont prévues à l'article 91 bis de l'annexe II 4 .
18 . En revanche, lorsque les actions sont cédées, converties au porteur ou louées avant l'expiration de la période d'indisponibilité, l'avantage est imposé au titre de l'année, selon le cas, de la cession, de la conversion au porteur ou de la location 5 des actions selon les règles des traitements et salaires dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C ;
19 . - l'éventuelle plus-value de cession , qui est égale à la différence entre le prix de cession des actions et leur valeur réelle à la date de la levée des options. Elle constitue un gain en capital soumis au régime fiscal des gains de cession de valeurs mobilières en application du 1 du I de l'article 150-0 A.
Lorsque les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur au jour de levée des options, la moins-value constitue une perte en capital qui est imputable conformément aux dispositions du 6 de l'article 200 A, sur le montant du gain de levée d'options. L'excédent éventuel peut venir en déduction des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées la même année ou les dix années suivantes.
L'incidence éventuelle de la réalisation d'une moins-value en cas de mobilité internationale du bénéficiaire est examinée aux n° 75 et 78 .
20 . Pour plus de précisions sur le dispositif des options sur titres et sur leur régime fiscal, il y a lieu de se reporter à la documentation administrative 5 F 1154 n° 78 et suivants ainsi qu'à l'instruction administrative du 5 janvier 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-1-09 .
Dans la suite de cette instruction, l'expression « gain de levée d'option » s'entend du montant égal à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat, c'est-à-dire tant de l'avantage défini au I de l'article 80 bis que du rabais excédentaire défini au II de cet article.