B.O.I. N° 86 DU 4 OCTOBRE 2010
2-2-1. Dispositions applicables jusqu'au 30 juin 2009
2-2-1-1. Point de départ du délai de quatre mois
204.Le délai de quatre mois commence à courir à compter de la réception de la demande par l'administration.
205.Par ailleurs, dans l'hypothèse où la demande imprécise ou incomplète ne permet pas à l'administration de se prononcer, le délai au terme duquel, à défaut de réponse expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.
2-2-1-2. Point d'arrivée du délai de quatre mois
206.Le délai de quatre mois se calcule de quantième à quantième. Il commence à courir le jour de la réception de la demande et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la réception de la demande. Tout délai expire le dernier jour à minuit. Ainsi lorsqu'une demande a été reçue le 10 mai, le délai de quatre mois expire le 10 septembre à minuit.
207.A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
208.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
2-2-2. Dispositions applicables à partir du 1 er juillet 2009
2-2-2-1. Point de départ du délai de trois mois
209.Ce délai se calcule dans les mêmes conditions que celles évoquées aux n° 204 à 205 .
2-2-2-2. Point d'arrivée du délai de trois mois .
210.Ce délai se calcule dans les mêmes conditions que celles évoquées aux n° 206 à 208 .
3. ETENDUE DE LA GARANTIE
211.La portée de la garantie dépend de la suite donnée par l'administration, dans le délai de trois mois (ou quatre mois), à la demande présentée.
3-1. L'administration a répondu dans le délai
Trois situations peuvent se présenter :
3-1-1. La réponse de l'administration est négative
212.La réponse de l'administration doit être motivée en rappelant très précisément les conditions qui ont conduit à ne pas accorder à la société le bénéfice des dispositions sollicitées au vu de la situation exposée dans la demande. Cette obligation relève des dispositions légales prévues par le 4°.
213.Si elle ne partage pas l'avis de l'administration, l'entreprise a la faculté de solliciter un second examen dans les conditions prévues à l'article L 80 CB (cf. n° 364 à 389 ).
214.Elle peut aussi décider de passer outre l'avis de l'administration mais s'expose alors à des rehaussements en cas de contrôle.
3-1-2. La réponse de l'administration est positive
215.La réponse de l'administration vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard du texte légal en cause. L'administration est engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l'article L 80 A et au 1° de l'article L 80 B et ne saurait exercer son droit de reprise.
3-1-3. La réponse de l'administration est positive mais comporte des conditions
216.L'administration ne sera engagée par sa réponse que dans la mesure où l'entreprise aura satisfait les conditions qui y sont énoncées.
3-2. L'administration n'a pas répondu dans le délai
217.L'administration est réputée avoir pris une position tacite opposable. Le contribuable ne peut opposer la réponse tacite de l'administration que si l'ensemble des conditions requises en matière de garantie contre les changements de doctrine est réuni. Ainsi, il faut notamment que la situation réelle corresponde à la situation décrite dans la demande.
3-3. Inopposabilité aux tiers
218.En outre, la réponse présente un caractère relatif, c'est-à-dire que la garantie ne peut s'appliquer qu'à l'entreprise demandeuse. La réponse ne vaut que pour l'entreprise concernée : un contribuable ne saurait invoquer la réponse faite à un autre.
4. AUTRES PRECISIONS
219.Après instruction et réponse de l'administration, celle-ci doit informer les services concernés et en tirer les conséquences sur le « rescrit Crédit d'Impôt Recherche ».
4-1. Information des services de gestion et de contrôle du ministère chargé de la recherche et des organismes chargés du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale
220.A l'issue de l'instruction du dossier, et en cas de saisine du ministère en charge de la recherche, l'administration informe les services chargés d'émettre un avis sur le projet de recherche de la réponse donnée.
221.En outre, dès lors que la prise de position de l'administration fiscale sur une demande d'éligibilité au statut de Jeune Entreprise Innovante (J.E.I) est opposable aux organismes chargés du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale, l'administration doit, comme l'indique l'article R* 80 B-7, en informer l'organisme concerné. En raison du caractère confidentiel du projet, seule une copie de la première page de la demande et la réponse apportée peuvent être transmises à cet organisme.
4-2. Conséquences en matière de « rescrit Crédit d'Impôt Recherche »
222.Le a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts dispose notamment que l'entreprise doit consacrer 15% de ses charges fiscalement déductibles à des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche. L'avis favorable sur son statut de Jeune Entreprise Innovante accordé à une entreprise sur ce fondement valide donc également l'éligibilité de son projet de recherche au dispositif de crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
223.Lorsqu'une demande d'une J.E.I. a été déposée préalablement à l'engagement de son projet de recherche au titre du 4° de l'article L 80 B, la réponse favorable de l'administration fiscale lui évite ainsi d'avoir à déposer une nouvelle demande de rescrit spécifique au crédit d'impôt recherche.
224.Il est rappelé toutefois que les entreprises individuelles relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche alors qu'elles peuvent bénéficier du statut de J.E.I.
Sous-section 4 :
Le 5° de l'article L 80 B
1. CHAMP D'APPLICATION
225.Pour prétendre aux avantages fiscaux attachés à l'implantation géographique des entreprises qui participent à un projet de recherche et de développement, l'entreprise doit remplir les conditions prévues par l'article 44 undecies du code général des impôts qui concernent notamment son activité et sa localisation géographique (« pôle de compétitivité »).
L'entreprise, implantée dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité et qui participe à un projet de recherche et de développement agréé, peut bénéficier des allègements fiscaux suivants :
- exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires puis, à hauteur de 50 %, au titre des deux exercices bénéficiaires suivants (article 44 undecies du code général des impôts) ;
- exonération totale de l'imposition forfaitaire annuelle (article 223 nonies A et 223 undecies du code général des impôts) pendant une durée maximale de cinq ans ;
- exonération pendant cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle ou cotisation foncière des entreprises sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre (articles 1383 F et 1466 E du code général des impôts).
L'ensemble de ces exonérations est soumis au respect des dispositions du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .
Ces dispositions s'appliquent de plein droit.
Les modalités d'application de ces différentes exonérations sont commentées par les Bulletins Officiels des Impôts 4 A-2-09 , 6 E-4-06 et 6 C-3-06 .
2. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE
226.Les conditions d'application de la garantie sont les mêmes que celles prévues par le 4° de l'article L 80 B. Toutefois, il n'est pas prévu de saisine du ministère en charge de la recherche.
3. ETENDUE DE LA GARANTIE
227.L'étendue de la garantie est la même que celle prévue par le 4° de l'article L 80 B à l'exception des conséquences en matière de « rescrit Crédit d'Impôt Recherche » .
Sous-section 5 :
Le 6° de l'article L 80 B
1. CHAMP D'APPLICATION
228.L'article L 80 B 6° permet à un contribuable de bonne foi d'interroger l'administration fiscale à partir d'une présentation écrite, précise, complète et sincère de la situation de fait, afin que celle-ci lui apporte l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'Etat dans lequel ce contribuable est résident.
229.Cette possibilité est toutefois réservée au contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale internationale.
2. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE
2-1. Demande : saisine et contenu
230.Les modalités d'application du 6° sont prévues par les dispositions réglementaires de l'article R* 80 B 9.
2-1-1. Dépôt de la demande
231.A la différence des 2°, 3° et 3°bis de l'article L 80 B, le caractère préalable du dépôt de la demande avant l'opération n'est pas exigé.
2-1-2. Objet de la demande
232.Les dispositions du 6° de l'article L 80 B et, partant, les garanties qui y sont attachées, sont réservées aux entreprises qui souhaitent avoir l'assurance qu'elles ne disposent pas en France d'un établissement stable.
233.Les demandes des entreprises qui, au contraire, souhaitent savoir si elles disposent en France d'un établissement stable entrent dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L 80 B et bénéficient des garanties attachées à ce dispositif (cf. Titre 2 - Section 1).
2-1-3. Forme et contenu de la demande
234.La demande doit préciser la dénomination sociale, l'adresse à l'étranger ainsi que l'adresse en France où le contribuable a élu domicile pour l'instruction de cette demande (représentant fiscal) et la qualité du signataire.
235.Elle doit également comporter une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait de l'entité située en France et contenir toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si le contribuable ne dispose pas en France d'un établissement stable au sens de la convention fiscale internationale liant la France à l'Etat dans lequel ce contribuable est résident.
236.Les demandes sont à établir sur papier libre conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et repris en annexe à l'arrêté du 1 er décembre 2005. Ce modèle est joint en annexe 6 ; il est également disponible sur le site www.impots.gouv.fr . Elles doivent être adressées par voie postale, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées auprès de l'administration contre décharge.
2-1-4. Service auquel doit être adressée la demande
237.Les demandes doivent être adressées à l'administration centrale de la DGFiP, au Service Juridique de la Fiscalité, bureau des agréments et rescrits (dont l'adresse figure en annexe 11).
238.Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires à son instruction, l'administration invite le contribuable à produire les éléments manquants. La demande d'éléments complémentaires doit être adressée le plus rapidement possible au contribuable, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
239.Les éléments complémentaires doivent être adressés à l'administration selon les mêmes modalités que la demande initiale, c'est-à-dire par la voie postale en recommandé avec accusé de réception ou par remise directe contre décharge.
240.Aucun délai n'est prévu pour la fourniture des éléments complémentaires, mais dans cette situation, le délai de trois mois à l'expiration duquel le silence de l'administration vaut accord tacite ne court qu'à compter de la réception par le service fiscal de la totalité du dossier.
2-2. Réponse de l'administration
241.L'administration dispose d'un délai de trois mois pour répondre au contribuable de bonne foi. A défaut, le silence gardé par l'administration, à l'issue de ce délai, vaut acceptation tacite de la demande du contribuable.