Date de début de publication du BOI : 14/04/2006
Identifiant juridique : 6E-4-06 
Références du document :  6E-4-06 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2009/18
Lié au Rescrit N°2008/24
Lié au BOI 6A-3-06

B.O.I. N° 67 du 14 AVRIL 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-4-06  

N° 67 du 14 AVRIL 2006

TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. JEUNES
ENTREPRISES INNOVANTES REALISANT DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (ARTICLE 13 DE
LA LOI DE FINANCES POUR 2004 N° 2003-1311 DU 30 DECEMBRE 2003). ETABLISSEMENTS SITUES DANS LES ZONES
DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT DES POLES DE COMPETITIVITE ET PARTICIPANT A UN PROJET DE
RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (ARTICLE 24 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 N° 2004-1484 DU
30 DECEMBRE 2004).

(C.G.I., art. 1466 D et art. 1466 E)

NOR : BUD F 06 20423 J

Bureau C2



ECONONIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 1466 D du code général des impôts issu de l'article 13 de la loi de finances pour 2004 prévoit une exonération de taxe professionnelle, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement (JEI).

Cette exonération est réservée aux petites ou moyennes entreprises créées depuis moins de sept ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d'investissement, et ayant réalisé au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement.

L'article 1466 E du code général des impôts, issu de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), exonère pour sa part pendant cinq ans de taxe professionnelle, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les établissements d'entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréé et implantés dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité.

Ces exonérations sont accordées dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

La présente instruction a pour objet de commenter ces deux dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE
 
5
Section 1 : Nécessité d'une délibération
 
5
A. Autorités compétentes pour prendre les délibérations
 
7
B. Date de la délibération
 
8
C. Portée de la délibération
 
11
Section 2 : Application du règlement de minimis
 
13
A. Activités exclues
 
14
B. Limitation du droit à exonération
 
15
Section 3 : Jeunes entreprises innovantes (JEI)
 
16
  I. Condition tenant à la taille de l'entreprise
 
22
  II. Condition tenant à l'ancienneté de l'entreprise
 
25
  III. Condition tenant à la réalisation d'un volume de dépenses de recherche
 
28
  IV. Condition tenant à la composition du capital de ces sociétés
 
32
  V. Condition tenant au caractère réellement nouveau de l'activité exercée
 
33
Section 4 : Activités exercées dans l'une des zones de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité
 
34
A. Entreprises concernées
 
34
  I. Condition tenant à l'implantation de l'établissement dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité
 
38
    1. Notion de pôle de compétitivité
 
40
    2. Sélection des projets de création de pôles de compétitivité
 
42
    3. Délimitation d'une zone de recherche et de développement
 
45
  II. Condition tenant à la participation de l'établissement à un projet de recherche et de développement agréé
 
47
    1. Processus d'agrément du projet de recherche et de développement
 
48
    2. Participation de l'établissement au projet de recherche et de développement au cours de la période de référence
 
52
B. Cas des transferts d'établissement
 
56
TITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES
 
57
Section 1 : Modalités d'application de l'exonération de taxe professionnelle
 
57
A. Bases exonérées et durée de l'exonération
 
57
B. Perte du droit à exonération
 
64
Section 2 : Articulation de la mesure avec les dispositions existantes
 
66
A. Articulation avec les autres exonérations de taxe professionnelle
 
66
B. Articulation avec les dégrèvements de taxe professionnelle
 
72
C. Articulation avec la cotisation minimum et la cotisation minimale
 
74
D. Articulation des régimes d'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière
 
76
E. Articulation des régimes d'exonération de taxe professionnelle et d'impôt sur les bénéfices
 
78
Section 3 : Obligations déclaratives
 
79
TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
87
Annexe I : JEI : Appréciation des critères relatifs à l'effectif, au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan, au volume de dépenses de recherche et à la composition de la détention du capital
 
Annexe II : Questionnaire type relatif aux conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue en faveur des jeunes entreprises innovantes par l'article 1466 D du code général des impôts
 
Annexe III : Article 24 de la loi de finances pour 2005
 
Annexe IV : Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis
 
Annexe V : Liste des pôles de compétitivité désignés en 2005
 


INTRODUCTION


1.L'article 1466 D du code général des impôts prévoit une exonération de taxe professionnelle, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement (JEI).

2.Cette exonération est réservée aux petites ou moyennes entreprises créées depuis moins de sept ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d'investissement, et ayant réalisé au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement.

3.L'article 1466 E du code général des impôts, issu de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), exonère pendant 5 ans de taxe professionnelle, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les établissements d'entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréé à compter du 1 er janvier 2005 et implantés dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité.

4.Ces exonérations sont accordées dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


TITRE 1 :

CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE



Section 1 :

Nécessité d'une délibération


5.Les exonérations prévues aux articles 1466 D et 1466 E ne sont accordées que sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, prise respectivement pour la part qui leur revient.

6.Pour un établissement s'étendant sur plusieurs communes ou EPCI, l'exonération s'applique uniquement dans le ressort des collectivités ou EPCI qui ont délibéré.


  A. Autorités compétentes pour prendre les délibérations


7.Il s'agit :

- des conseils municipaux pour les impositions de taxe professionnelle perçues au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour la part de taxe professionnelle qui leur revient, dans les conditions prévues dans le B.O.I. 6 IDL n° 112 du 16 juin 2000 ;

- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, des établissements visés aux articles 1607 bis à 1609 F ;

- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit de la région Ile-de-France.


  B. Date de la délibération


8.Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis : elle doit donc, en principe, intervenir avant le 1 er octobre d'une année pour être applicable dès l'année suivante.

9.  Cependant, à titre dérogatoire, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1466 D aux impositions établies au titre de 2004, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pouvaient prendre leur délibération au plus tard le 31 janvier 2004.

Par ailleurs, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1466 E aux impositions établies au titre de l'année de délimitation des zones, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement. Les délibérations qui auraient été prises avant la délimitation des zones doivent être confirmées postérieurement à la délimitation selon les mêmes modalités.

10.Si elles ne sont pas limitées dans le temps, les délibérations demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées dans les mêmes conditions.


  C. Portée de la délibération


11.La délibération doit être de portée générale et viser l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1466 D ou de l'article 1466 E.

Elle ne peut limiter le bénéfice de l'exonération à une catégorie d'entreprises ni en modifier la quotité ou la durée fixée par la loi.

12.Les exonérations en cours lorsque la délibération n'est plus applicable sont maintenues jusqu'à leur terme.


Section 2 :

Application du règlement de minimis


13.Les allègements d'impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d'établissements exonérés en application de l'article 1466 D ou de l'article 1466 E sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides dites « de minimis » (cf. Annexe IV).


  A. Activités exclues


14.L'application du règlement de minimis conduit à exclure du bénéfice de ces exonérations les entreprises dont l'activité exercée à titre principal correspond à un secteur exclu du champ d'application du règlement précité à savoir : secteur des transports, de la production ou de la transformation de produits agricoles, de la pêche ou de l'aquaculture.