B.O.I. N° 67 du 14 AVRIL 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-4-06
N° 67 du 14 AVRIL 2006
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. JEUNES
ENTREPRISES INNOVANTES REALISANT DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (ARTICLE 13 DE
LA LOI DE FINANCES POUR 2004 N° 2003-1311 DU 30 DECEMBRE 2003). ETABLISSEMENTS SITUES DANS LES ZONES
DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT DES POLES DE COMPETITIVITE ET PARTICIPANT A UN PROJET DE
RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (ARTICLE 24 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 N° 2004-1484 DU
30 DECEMBRE 2004).
(C.G.I., art. 1466 D et art. 1466 E)
NOR : BUD F 06 20423 J
Bureau C2
ECONONIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 1466 D du code général des impôts issu de l'article 13 de la loi de finances pour 2004 prévoit une exonération de taxe professionnelle, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement (JEI). Cette exonération est réservée aux petites ou moyennes entreprises créées depuis moins de sept ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d'investissement, et ayant réalisé au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement. L'article 1466 E du code général des impôts, issu de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), exonère pour sa part pendant cinq ans de taxe professionnelle, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les établissements d'entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréé et implantés dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité. Ces exonérations sont accordées dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. La présente instruction a pour objet de commenter ces deux dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 1466 D du code général des impôts prévoit une exonération de taxe professionnelle, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, en faveur des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement (JEI).
2.Cette exonération est réservée aux petites ou moyennes entreprises créées depuis moins de sept ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d'investissement, et ayant réalisé au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement.
3.L'article 1466 E du code général des impôts, issu de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), exonère pendant 5 ans de taxe professionnelle, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les établissements d'entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréé à compter du 1 er janvier 2005 et implantés dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité.
4.Ces exonérations sont accordées dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
TITRE 1 :
CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE
Section 1 :
Nécessité d'une délibération
5.Les exonérations prévues aux articles 1466 D et 1466 E ne sont accordées que sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre, prise respectivement pour la part qui leur revient.
6.Pour un établissement s'étendant sur plusieurs communes ou EPCI, l'exonération s'applique uniquement dans le ressort des collectivités ou EPCI qui ont délibéré.
A. Autorités compétentes pour prendre les délibérations
7.Il s'agit :
- des conseils municipaux pour les impositions de taxe professionnelle perçues au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;
- des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour la part de taxe professionnelle qui leur revient, dans les conditions prévues dans le B.O.I. 6 IDL n° 112 du 16 juin 2000 ;
- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, des établissements visés aux articles 1607 bis à 1609 F ;
- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit de la région Ile-de-France.
B. Date de la délibération
8.Cette délibération doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis : elle doit donc, en principe, intervenir avant le 1 er octobre d'une année pour être applicable dès l'année suivante.
9. Cependant, à titre dérogatoire, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1466 D aux impositions établies au titre de 2004, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pouvaient prendre leur délibération au plus tard le 31 janvier 2004.
Par ailleurs, pour l'application de l'exonération prévue à l'article 1466 E aux impositions établies au titre de l'année de délimitation des zones, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent prendre leur délibération dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement. Les délibérations qui auraient été prises avant la délimitation des zones doivent être confirmées postérieurement à la délimitation selon les mêmes modalités.
10.Si elles ne sont pas limitées dans le temps, les délibérations demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées dans les mêmes conditions.
C. Portée de la délibération
11.La délibération doit être de portée générale et viser l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'article 1466 D ou de l'article 1466 E.
Elle ne peut limiter le bénéfice de l'exonération à une catégorie d'entreprises ni en modifier la quotité ou la durée fixée par la loi.
12.Les exonérations en cours lorsque la délibération n'est plus applicable sont maintenues jusqu'à leur terme.
Section 2 :
Application du règlement de minimis
13.Les allègements d'impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d'établissements exonérés en application de l'article 1466 D ou de l'article 1466 E sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides dites « de minimis » (cf. Annexe IV).
A. Activités exclues
14.L'application du règlement de minimis conduit à exclure du bénéfice de ces exonérations les entreprises dont l'activité exercée à titre principal correspond à un secteur exclu du champ d'application du règlement précité à savoir : secteur des transports, de la production ou de la transformation de produits agricoles, de la pêche ou de l'aquaculture.