B.O.I. N° 86 DU 4 OCTOBRE 2010
1-4-2. L'administration n'a pas répondu dans le délai de trois mois
167.La réponse tacite de l'administration des impôts vaut prise de position sur l'appréciation de la situation de fait de l'entreprise au regard du texte légal en cause. Cette réponse fait donc obstacle à la remise en cause du crédit d'impôt recherche, qui serait fondée sur une appréciation différente du projet de dépenses de recherche qui a fait l'objet de la demande.
168.Bien entendu, le contribuable ne peut opposer la position de l'administration, qu'elle soit explicite ou tacite, que si l'ensemble des conditions requises en matière de garantie contre les changements de doctrine est réuni. Ainsi, il faut notamment que la situation réelle corresponde à la situation décrite dans la demande.
1-4-3. Inopposabilité aux tiers
169.En outre, la réponse présente un caractère relatif, c'est-à-dire que la garantie ne peut s'appliquer qu'au projet de recherche objet de la demande. La réponse de l'administration ne saurait bénéficier à un autre projet, non visé dans la demande. De même, la réponse ne vaut que pour l'entreprise concernée : un contribuable ne saurait opposer la réponse faite à un autre.
2. EVOLUTIONS DES DISPOSITIONS APPLICABLES
2-1. Demande sur le caractère scientifique et technique : aménagements et nouveautés
170.Les évolutions apportées par l'article 136 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 portent :
- d'une part, sur les modalités d'application du 3° de l'article L 80 B, lorsque la demande est déposée auprès de l'administration fiscale ;
- et, d'autre part, sur la création d'un nouvel alinéa, le 3° bis, qui prévoit pour l'usager de nouvelles possibilités de saisine directe de services ou d'organismes autres que l'administration fiscale. Ces derniers peuvent directement prendre des positions opposables sur le caractère scientifique et technique des projets de dépenses de recherche qui leur sont présentés par les entreprises et donc sur le point de savoir si ces projets constituent effectivement de la recherche-développement au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts.
Un modèle, repris en annexe à l'arrêté du 27 août 2009, est joint en annexe 3 et est également disponible sur le site www.impots.gouv.fr pour les demandes établies selon les nouvelles dispositions de l'article 136 précité.
Le Bulletin Officiel des Impôts (BOI) spécifique 13 L-8-10 commente les nouvelles dispositions applicables.
2-2. Tolérance : demande sur le caractère scientifique et technique et sur l'application d'une règle fiscale
171.Au delà de l'appréciation du caractère scientifique et technique de son projet, la faculté est offerte aux entreprises de solliciter, au titre des dispositions de l'article L 80 B 3° bis, une prise de position sur l'application d'une règle fiscale dans sa demande de rescrit sur le caractère scientifique et technique de son projet.
172.Lorsque l'entreprise a sollicité une prise de position sur l'application d'une règle fiscale, la réponse apportée par l'administration fiscale fait l'objet d'un courrier signé par le Bureau des agréments et rescrits de la DGFiP, notifiée conjointement avec celle du service en charge de la recherche ou de l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation désignés par décret.
173.Chaque intervenant est responsable de la réponse de sa compétence. La réponse conjointe est adressée par le service en charge de la recherche ou par l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
174.La réponse de l'administration fiscale vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard des règles fiscales relatives au crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
L'administration fiscale est engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l'article L 80 A et au 1° de l'article L 80 B. En particulier, elle ne saurait exercer son droit de reprise en se fondant sur une appréciation différente de la situation de fait qui a fait l'objet de la demande. En contrepartie, la réponse ne sera opposable que si les conditions de mise en œuvre du crédit d'impôt recherche sont identiques à celles présentées de bonne foi au service en charge d'instruire la demande de rescrit et conformes à la réponse apportée. A cet égard, si la réponse de l'administration fiscale est positive mais comporte des réserves, l'administration ne sera engagée par sa réponse que dans la mesure où l'entreprise aura tenu compte des réserves exprimées.
175.L'opposabilité de la réponse est limitée aux dispositions relatives au crédit d'impôt en faveur de la recherche. En effet, la réponse n'emporte pas approbation des autres conséquences fiscales pouvant résulter des dépenses présentées dans la demande. En particulier, elle est sans incidence sur la déductibilité ou non de ces dépenses pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise.
3. LES VOIES DE RECOURS POSSIBLES
3-1. Pour l'application des dispositions relatives au 3° de l'article L 80 B
176.Si l'administration ne partage pas les conclusions du contribuable au vu de la situation exposée dans la demande et lui fait connaître son désaccord, elle prend alors formellement position dans un sens différent de celui envisagé par le contribuable.
177.S'il ne partage pas l'avis de l'administration, le contribuable a la faculté de solliciter un second examen dans les conditions prévues à l'article L 80 CB (cf. n° 364 à 389 ).
178.Il peut aussi décider de passer outre l'avis de l'administration, mais s'expose alors à des rehaussements en cas de contrôle.
3-2. Pour l'application des dispositions relatives au 3° bis de l'article L 80 B
179.Si le contribuable ne partage pas l'avis du ministre en charge de la recherche qu'il a saisi directement sur le caractère scientifique et technique de son projet de dépenses de recherche, il a la faculté de solliciter la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article L 80 CB (cf. n° 364 à 389 ). Sa demande est examinée par un collège national dont la composition est fixée par arrêté du ministre en charge de la recherche [R* 80 CB-6].
Il est également admis que cette faculté soit ouverte lorsque la demande de second examen fait suite à une réponse des organismes chargés de soutenir l'innovation tels qu'Oséo Innovation ou l'Agence Nationale de la Recherche.
180.Le contribuable peut également décider de passer outre cet avis, mais s'expose alors à des rehaussements en cas de contrôle de l'administration fiscale.
3-3. Pour l'application de la tolérance prévue au 2-2 de la sous-section 2 (paragraphes n° s 171 à 175)
181.Si le contribuable ne partage pas l'avis notifié par l'administration fiscale à la suite d'une demande sur l'application d'une règle fiscale formulée dans le cadre des dispositions de l'article L 80 B 3° bis, il a la faculté de solliciter la mise en œuvre des dispositions de l'article L 80 CB (cf. n° 364 à 389 ). Sa demande, limitée au seul avis de l'administration fiscale sur la règle fiscale, est examinée par le collège national de la DGFiP. En effet, celui-ci n'est pas compétent pour les positions prises sur le caractère scientifique et technique des projets de recherche.
Sous-section 3 :
Le 4° de l'article L 80 B
1. CHAMP D'APPLICATION
182.Pour prétendre aux avantages fiscaux et sociaux attachés au statut de Jeune Entreprise Innovante (J.E.I), l'entreprise doit remplir les conditions prévues par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts qui concernent notamment sa taille, son âge, l'engagement d'un montant minimum de dépenses de recherche, les modalités de détention de capital et le caractère réellement nouveau de l'activité.
183.Le I de l'article 44 sexies A tire les conséquences fiscales de l'obtention de ce statut de J.E.I. au regard du montant et de la durée d'exonération d'impôt sur les sociétés.
184.Toutes les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou non commerciale, quel que soit leur forme ou leur régime d'imposition, peuvent prétendre au statut de J.E.I.
185.Ce dispositif est commenté par le Bulletin Officiel des Impôts 4 A-9-04 et par l'instruction 4 A-7-09 . Ces dispositions s'appliquent de plein droit.
2. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE
186.Les entreprises peuvent néanmoins interroger l'administration fiscale dans le cadre de la procédure dite de rescrit spécifique.
Le 4° de l'article L 80 B dispose, en effet, que les entreprises peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'elles remplissent les conditions légales pour bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies-0-A du code général des impôts.
Le dispositif prévu par le 4° de l'article L 80 B s'applique également, à la suite des dispositions instituées par l'article 71 de la loi de finances pour 2008, aux jeunes entreprises universitaires (J.E.U) au sens du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
187.L'administration fiscale est alors engagée par une prise de position :
- formelle, si elle répond dans un délai de trois mois 18 (à compter du 1 er juillet 2009) aux demandes des entreprises souhaitant savoir si elles peuvent bénéficier des dispositifs visés par la loi ;
- tacite, à défaut de réponse dans ce même délai.
2-1. Demande de l'entreprise
2-1-1. Dépôt de la demande
188.La demande de l'entreprise ne présente pas un caractère obligatoire. Les entreprises qui estiment remplir les conditions des articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A peuvent déposer leur déclaration de résultats et y indiquer le montant du bénéfice exonéré.
189.A la différence des 2°, 3° et 3° bis de l'article L 80 B, le caractère préalable du dépôt de la demande avant l'opération n'est pas exigé.
190.Elle doit être adressée par la voie postale, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception ou déposée auprès de l'administration contre décharge, éléments déterminant pour le décompte du délai de réponse de l'administration.
2-1-2. Objet de la demande
191.La demande doit porter exclusivement sur l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts visé par le 4° de l'article L 80 B. Les demandes portant sur d'autres textes ne peuvent entrer que dans le champ du 1° de l'article L 80 B.
2-1-3. Forme et contenu de la demande
192.La demande, écrite et signée par le contribuable lui-même ou par un représentant habilité, doit être établie sur papier libre conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre du budget et repris en annexes à l'arrêté du 27 octobre 2004. Le modèle au titre des J.E.I. est disponible sur le site www.impots.gouv.fr et figure en annexe 4. Un modèle de demande relative au J.E.U. figure en annexe 5.
193.Elle doit préciser les dispositions légales dont le contribuable entend bénéficier et donner une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait qui fait l'objet de la question.
194.La garantie instituée par le 4° de l'article L 80 B ne peut bénéficier qu'aux contribuables de bonne foi, c'est-à-dire qui mettent l'administration en état de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la question posée.
À cette fin, la demande doit apporter tous les éléments qui sont nécessaires pour apprécier si le demandeur remplit les conditions légales requises pour bénéficier du régime fiscal en cause. Un contribuable ne pourra pas se prévaloir de la réponse de l'administration lorsqu'il aura fourni des éléments incomplets ou inexacts.
2-1-4. Service auquel doit être adressée la demande
195.Les demandes déposées au titre du 4° de l'article L 80 B relatives au statut de J.E.I. ou de J.E.U. doivent être adressées à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.
196.Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au 4° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.
197.En principe, un contribuable (ou son représentant) de bonne foi, au sens des articles L 80 A et L 80 B, n'a pas à saisir, pour une même demande ou l'application d'une même disposition, plusieurs services différents, d'autant que, dans l'hypothèse d'une erreur du contribuable sur le lieu de dépôt, il appartient à l'administration de transmettre sa demande au service compétent et de l'en informer.
Par conséquent, la saisine par un contribuable (ou son représentant) de plusieurs services, simultanément ou successivement, sans que chacun en soit expressément informé, pourra, en règle générale, être considérée comme abusive, en particulier, s'il est relevé, par exemple, l'absence manifeste de tout fondement à agir ainsi ou le caractère malintentionné d'une telle démarche visant notamment à rechercher la multiplication des prises de position de l'administration sur une même demande. Dans une telle situation, la bonne foi du contribuable, au sens des articles L 80 A et L 80 B, ne pourrait être retenue : sa demande ne pourrait alors recevoir une suite favorable et les réponses obtenues ne seraient pas opposables.
198.Les dispositions réglementaires prévues par le décret n° 2004-1067 du 06 octobre 2004 (article R*80 B-7) précisent les modalités applicables. Ce dernier prévoit que :
- les dispositions applicables sont les mêmes que celles relatives au 2° de l'article L 80 B sous réserve de l'application de certaines dispositions spécifiques ;
- l'administration saisie d'une demande relative au statut de J.E.I. peut solliciter l'avis des services du ministère en charge de la recherche dès lors que l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet présenté par l'entreprise le nécessite. L'administration fiscale transmet alors pour avis la demande au délégué régional à la recherche et à la technologie dont relève territorialement l'établissement où sont (seront) réalisés les travaux de recherche.
Cet avis n'est pas sollicité lorsqu'il ressort que les autres conditions prévues par l'article 44 sexies-0 A ne sont pas réunies. Il convient alors de notifier la réponse défavorable dans les meilleurs délais et en toute hypothèse avant l'expiration du délai de trois mois.
199.Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires à son instruction, l'administration invite le contribuable à produire les éléments manquants.
Lorsque le ministère en charge de la recherche est saisi, l'article R* 80 B-7 prévoit que la demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R* 80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux. La demande d'éléments complémentaires doit être adressée le plus rapidement possible au contribuable, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
200.Les éléments complémentaires doivent, en toute hypothèse , être adressés à l'administration fiscale selon les mêmes modalités que la demande initiale, c'est-à-dire par la voie postale en recommandé avec accusé de réception ou par remise directe contre décharge.
201.Aucun délai n'est prévu pour la fourniture des éléments complémentaires, mais dans cette situation, le délai de quatre mois, rapporté à trois mois à compter du 1 er juillet 2009, à l'expiration duquel le silence de l'administration vaut accord tacite ne court qu'à compter de la réception par le service fiscal de la totalité du dossier.
2-2. Réponse de l'administration
202.Dans la situation où l'administration est saisie d'une demande au titre du 4° de l'article L 80 B, elle dispose jusqu'au 1 er juillet 2009 d'un délai de quatre mois pour répondre à l'usager. A compter du 1 er juillet 2009, l'article 5 de la loi de modernisation de l'économie a ramené ce délai de réponse à trois mois.
203.A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par l'administration, à l'issue de ce délai, vaut acceptation tacite de la demande de l'entreprise.