Date de début de publication du BOI : 09/08/2010
Identifiant juridique : 13L-8-10
Références du document :  13L-8-10

B.O.I. N° 75 DU 9 AOÛT 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 L-8-10

N° 75 DU 9 AOÛT 2010

INSTRUCTION DU 29 JUILLET 2010

CONTROLES ET RECTIFICATIONS. SUPPRESSION DU DROIT DE REPRISE EN CAS DE PRISE DE POSITION DE L'ADMINISTRATION FISCALE, DES SERVICES RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA RECHERCHE OU DE CERTAINS ORGANISMES CHARGES DE SOUTENIR L'INNOVATION SUR LES DEMANDES DE RESCRIT RELATIVES AU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE. AMENAGEMENT ET EXTENSION DE LA PROCEDURE D'ACCORD TACITE APPLICABLE A CES DEMANDES. MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR L'ARTICLE 136 DE LA LOI N° 2008-776 DU 4 AOUT 2008 DE MODERNISATION DE L'ECONOMIE.

(L.P.F, art. L. 80 B- 3° et 3° bis, art. R.* 80 B-5 à R.* 80 B-6-3)

NOR : ECE L 10 10028 J

Bureau B 2



PRESENTATION


L'article 136 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie modifie substantiellement le dispositif de rescrit fiscal et d'accord tacite prévu à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en matière de crédit d'impôt recherche. Les principaux aménagements codifiés aux 3° et 3° bis de cet article sont les suivants :

S'agissant des demandes d'appréciation présentées par les entreprises auprès des services fiscaux en application du 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et portant sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de leur projet de dépenses de recherche, l'administration fiscale peut solliciter l'avis, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet le nécessite, non seulement comme auparavant des services relevant du ministère chargé de la recherche, mais aussi de l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par le décret n° 2009-1046 du 27 août 2009, à savoir l'Agence nationale de la recherche (ANR) et la société anonyme OSEO INNOVATION. Lorsque l'avis rendu par le service ou par l'organisme consulté est favorable et a fait l'objet d'une notification à l'administration fiscale, cette dernière ne peut rejeter la demande que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie. Par ailleurs, l'obligation de motivation des réponses de l'administration fiscale est désormais expressément prévue par la loi.

En outre, en application des dispositions du 3° bis nouveau de l'article L. 80 B précité, les entreprises qui souhaitent obtenir une prise de position formelle sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche peuvent désormais saisir directement à cet effet les services relevant du ministère chargé de la recherche ou l'un des organismes susmentionnés (ANR et SA OSEO INNOVATION). La prise de position formelle du service ou de l'organisme consulté est opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle ultérieur, à condition d'avoir été notifiée à cette dernière. Le défaut de réponse du service ou de l'organisme sollicité au terme d'un délai de trois mois équivaut de plus à une réponse favorable implicite également opposable aux services fiscaux.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENTS DE LA PROCEDURE DE RESCRIT ET D'ACCORD TACITE APPLICABLE EN MATIERE DE CREDIT D'IMPOT RECHERCHE AUX DEMANDES D'APPRECIATION PRESENTEES PAR LES ENTREPRISES AUPRES DE  L'ADMINISTRATION FISCALE
 
7
Section 1 : Rappel du dispositif antérieur
 
7
Sous-section 1 : Demande de l'entreprise
 
9
Sous-section 2 : Instruction de la demande par l'administration fiscale
 
12
Sous-section 3 : Portée de la garantie
 
18
Section 2 : Dispositions nouvelles
 
28
Sous-section 1 : Procédure de consultation par l'administration fiscale dans le cadre de l'instruction des demandes d'appréciation
 
31
A. ENTITES CONSULTEES
 
31
B. NOTIFICATION OBLIGATOIRE DE L'AVIS
 
39
C. PORTEE DE L'AVIS
 
40
Sous-section 2 : Obligation de motivation des réponses de l'administration fiscale
 
45
Section 3 : Précisions complémentaires
 
47
Sous-section 1 : Service auquel doit être adressé la demande
 
47
Sous-section 2 : Décompte du délai de réponse de trois mois
 
53
A. POINT DE DEPART
 
54
B. POINT D'ARRIVEE
 
56
Sous-section 3 : Demande de second examen
 
59
Sous-section 4 : Procédure de rescrit relative à des dépenses de recherche engagées
 
60
CHAPITRE 2 : INSTAURATION D'UNE NOUVELLE PROCEDURE DE RESCRIT AUPRES DES SERVICES RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA RECHERCHE OU D'UN ORGANISME CHARGE DE SOUTENIR L'INNOVATION
 
64
Section 1 : Demande de l'entreprise
 
67
Sous-section 1 : Contenu, destinataire et modalités de transmission
 
67
A. CONTENU
 
67
B. DESTINATAIRE ET MODALITES DE TRANSMISSION
 
72
Sous-section 2 : Communication de la demande à l'administration fiscale pour information
 
76
Sous-section 3 : Décompte du délai de réponse de trois mois
 
79
A. Point de départ
 
80
B. Point d'arrivée
 
84
Section 2 : Instruction de la demande par le service ou l'organisme saisi
 
85
Sous-section 1 : Objet de l'instruction
 
85
Sous-section 2 : Service ou organisme instructeur
 
86
Sous-section 3 : Demande d'éléments complémentaires
 
89
Section 3 : Portée de la garantie
 
91
Sous-section 1 : Réponse du service ou de l'organisme consulté dans le délai de trois mois
 
92
A. REPONSE POSITIVE
 
93
     1. Notification de la prise de position formelle au demandeur et à l'administration fiscale
 
93
     2. Conséquence du défaut de notification à l'administration fiscale
 
95
     3. Conséquence du retard de notification à l'administration fiscale
 
97
B. REPONSE POSITIVE MAIS COMPORTANT DES CONDITIONS
 
99
C. REPONSE NEGATIVE
 
100
     1. Obligation de motivation
 
100
     2. Notification de la prise de position formelle au demandeur et à l'administration fiscale
 
102
D. DEMANDE DE SECOND EXAMEN
 
103
Sous-section 2 : Défaut de réponse dans le délai de trois mois
 
105
Section 4 : Précisions complémentaires
 
106
CHAPITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR
 
108
Annexe 1 : Article 136 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
 
Annexe 2 : Décret n° 2009-1046 du 27 août 2009 fixant les conditions d'application des 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales
 
Annexe 3 : Arrêté du 27 août 2009 fixant le modèle des demandes d'appréciation prévues aux 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales
 
Annexe 4 : Liste et coordonnées des délégations régionales à la recherche et à la technologie
 

Nota  : sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du livre des procédures fiscales. L'administration fiscale s'entend des services de la Direction générale des finances publiques.

INTRODUCTION

1.Afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises, l'article 136 de la loi de modernisation de l'économie a aménagé la procédure de rescrit fiscal prévue au 3° de l'article L. 80 B en matière de crédit d'impôt recherche.

2.L'administration fiscale est désormais expressément tenue de motiver ses réponses dans le cadre de cette procédure. De plus, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche le nécessite, celle-ci peut consulter non seulement, comme auparavant les services relevant du ministère chargé de la recherche, mais aussi désormais certains organismes chargés de soutenir l'innovation désignés par décret en Conseil d'Etat. Le résultat de cette consultation est porté à la connaissance de l'entreprise et de l'administration fiscale et s'impose à cette dernière en cas d'avis favorable.

3.En outre, une nouvelle procédure de rescrit est prévue au 3° bis de l'article L. 80 B précité : les entreprises peuvent ainsi saisir directement les services relevant du ministère de la recherche ou l'un des organismes chargés de soutenir l'innovation précités afin d'obtenir une prise de position formelle portant sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche. La réponse doit être produite dans un délai de trois mois, être motivée, notifiée à l'entreprise ainsi qu'à l'administration fiscale. Elle est opposable à cette dernière en cas d'avis favorable. Le défaut de réponse du service ou de l'organisme consulté à l'expiration d'un délai de trois mois est considéré comme un accord tacite également opposable à l'administration fiscale.

4.Les personnes consultées en application des nouvelles dispositions du 3° et du 3° bis de l'article L. 80 B sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.

5.Le décret n° 2009-1046 du 27 août 2009 fixe les conditions d'application de ces nouveaux dispositifs. Les dispositions réglementaires correspondantes sont codifiées aux articles R.* 80 B-5 à R.* 80 B-6-3.

6.La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


CHAPITRE 1 :

AMENAGEMENTS DE LA PROCEDURE DE RESCRIT ET D'ACCORD TACITE APPLICABLE EN MATIERE DE CREDIT D'IMPOT RECHERCHE AUX DEMANDES D'APPRECIATION PRESENTEES PAR LES ENTREPRISES AUPRES DE L'ADMINISTRATION FISCALE



Section 1 :

Rappel du dispositif antérieur


7.Les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité de s'assurer, préalablement à l'engagement d'un projet de dépenses de recherche, que celui-ci est éligible au crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts.

8.Pour ce faire, l'entreprise doit présenter une demande en ce sens auprès de l'administration fiscale.


Sous-section 1 :

Demande de l'entreprise


9.Elle doit être écrite et signée par le contribuable lui même ou par un représentant habilité. A cet égard, elle est établie sur papier libre conformément à un modèle fixé par arrêté 1 et doit être adressée par voie postale sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal à l'administration fiscale. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès de cette dernière. En vertu de l'article R.* 80 B-5, la demande doit être adressée à la direction des services fiscaux du département dans lequel l'entreprise doit déposer ses déclarations de résultats.

10.Pour être recevable, cette demande doit être effectuée préalablement à l'opération en cause, c'est-à-dire avant la mise en œuvre des opérations de recherche prévues dans le projet qui fait l'objet de la demande. Les demandes qui parviennent postérieurement à l'engagement du projet de recherche sont irrecevables au titre du 3° de l'article L. 80 B. Elles ne peuvent donc pas donner lieu à la procédure d'accord tacite prévue par cet article. L'administration ne peut alors être engagée que par une réponse expresse, en vertu du 1° de l'article L. 80 B.

11.La demande doit donner de plus une présentation précise et complète du projet de dépenses de recherche. Il est rappelé à cet égard que la garantie prévue par le 3° de l'article L. 80 B ne trouve à s'appliquer que si le contribuable concerné est de bonne foi et met l'administration fiscale en état de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la question posée.