B.O.I. N° 165 du 21 OCTOBRE 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-9-04
N° 165 du 21 OCTOBRE 2004
MESURES EN FAVEUR DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES
REALISANT DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
(C.G.I., art. 44 sexies-0 A, 44 sexies A, art. 223 nonies A)
NOR : ECO F 04 10043 J
Bureaux B1 et B2
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) crée la qualification spécifique de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI), codifié à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Cette qualification est accordée aux petites ou moyennes entreprises de moins de huit ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d'investissement, et qui réalisent au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement. L'entreprise qui répond aux conditions requises pour prétendre à la qualification de JEI peut bénéficier des allégements fiscaux suivants : - exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à hauteur de 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants (article 44 sexies A du CGI) ; - exonération totale de l'imposition forfaitaire annuelle (article 223 nonies A du CGI) ; - exonération pendant 7 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre (articles 1383 D et 1466 D du CGI). De plus, l'article 131 de la loi de finances pour 2004 prévoit en faveur des entreprises susceptibles de bénéficier de la qualification de JEI des exonérations de charges sociales. La présente instruction commente les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI et précise les modalités d'application des allégements applicables en matière d'impôt sur les bénéfices et d'imposition forfaitaire annuelle. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 13 de la loi de finances pour 2004 (n°2003-1311 du 30 décembre 2003) crée la qualification spécifique de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI), codifié à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
2.Cette qualification est accordée aux petites ou moyennes entreprises de moins de huit ans, dont le capital est détenu directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines structures d'investissement et qui réalisent au moins 15 % de dépenses de recherche et de développement.
L'entreprise qui répond aux conditions requises pour prétendre à la qualification de JEI peut bénéficier des allégements d'impôt sur les bénéfices suivants :
- exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires, puis à hauteur de 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants ;
- exonération totale de l'imposition forfaitaire annuelle.
3.Par ailleurs, le IV de l'article 44 sexies A et le II de l'article 223 nonies A du CGI prévoient que les avantages fiscaux que procure à l'entreprise considérée la qualification de JEI ne doivent pas dépasser les limites prévues par le règlement n°69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'importance mineure dite « de minimis » 1 .
4.Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts ou de ses annexes.
1 ère PARTIE :
CONDITIONS D'APPLICATION DE LA QUALIFICATION DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE RÉALISANT DES PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT
5.Conformément aux dispositions du A du I de l'article 13 de la loi de finances pour 2004, codifiées à l'article 44 sexies-0 A, une entreprise est qualifiée de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI) lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
a. elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a, soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
b. elle est créée depuis moins de huit ans ;
c. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
d. son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
- par des personnes physiques ;
- ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ou par des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
- ou par des associations ou fondations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ;
e. elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.
6.La qualification de JEI est applicable à toutes les formes d'entreprises. Sont ainsi concernés, s'ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :
- les entrepreneurs individuels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
- les sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8, 8 ter, 239 quater, et 239 quater C ;
- les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, ainsi que l'ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, sociétés étrangères disposant d'un établissement stable, etc).
De même, aucune condition relative au régime d'imposition des contribuables concernés n'est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal ou réel simplifié, du régime de l'évaluation administrative ou de la déclaration contrôlée.
Les cinq conditions requises pour bénéficier De la qualification de JEI doivent être appréciées au titre de chaque exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être qualifiée de JEI, et bénéficier des avantages fiscaux et sociaux qui y sont attachés.
En aucun cas cette qualification n'est définitivement acquise à l'entreprise, même si elle en a rempli les conditions requises au titre d'un exercice donné.
CHAPITRE 1 :
CONDITI ONS TENANT À LA TAILLE DE L'ENTREPRISE
7.Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit respecter simultanément les deux conditions suivantes au titre de chaque exercice ou période d'imposition :
- employer moins de 250 salariés ;
- réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros, ramené, le cas échéant, à douze mois ou disposer d'un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros.
Section 1 :
Condition tenant à l'effectif salarié
8.Les entreprises prétendant à la qualification de JEI doivent avoir employé moins de 250 salariés au cours de chaque exercice ou période d'imposition.
Sous-section 1 :
Définition des salariés
9.Les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.