Date de début de publication du BOI : 29/10/1999
Identifiant juridique : 8M-3-99
Références du document :  8M-3-99

B.O.I. N° 199 du 29 OCTOBRE 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

8 M-3-99

N° 199 du 29 OCTOBRE 1999

8 F.I. / 12 - M 50

INSTRUCTION DU 21 OCTOBRE 1999

PLUS-VALUES IMMOBILIERES REALISEES PAR LES NON-RESIDENTS.
GESTION ET CONTROLE DES DECLARATIONS 2090 ET 2090 BIS PAR LE CENTRE DES IMPOTS DES NON-RESIDENTS

NOR ECO L 99 00186 J

[Bureau G 1]

En application de l'article 244 bis A du code général des impôts (cgi), les personnes physiques et morales non domiciliées en France sont redevables d'un prélèvement de 33,33 % sur les plus-values immobilières ou assimilées réalisées en France.

Ces personnes doivent déposer une déclaration n° 2090 ou n° 2090 bis à l'appui de l'acte à publier ou à enregistrer, dans la majorité des cas à la conservation des hypothèques et, dans quelques cas particuliers, à la recette des impôts.

Elles sont également tenues de désigner un représentant fiscal domicilié en France ou d'en demander la dispense à l'administration fiscale.

Jusqu'alors, le contrôle des éléments objectifs concourant directement à la détermination de la plus-value incombait à l'inspection de fiscalité immobilière du lieu de situation des biens, le contrôle des éléments personnels ou l'examen de la situation d'ensemble du redevable était du ressort du centre des impôts des non-résidents.

Par souci de simplification et dans le cadre de la mise en place d'un interlocuteur unique, il a été décidé qu'à compter du 1er octobre 1999, la gestion et le contrôle de ces déclarations de plus-value relèveront en totalité de la direction des services généraux et de l'informatique (centre des impôts des non-résidents : 9, rue d'Uzès - 75094 PARIS CEDEX 02 - Tél. ; 01 44 76 18 00- 01 44 76 19 95). Bien entendu, cette centralisation ne concerne pas les personnes physiques résidant habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, qui continuent d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au centre des impôts de Menton -7, rue Victor Hugo, 06 507 Menton Cedex : 04 93 28 62 60- (article 121 Z quinquies de l'annexe IV au cgi).

En revanche, l'instruction des demandes d'accréditation ou de dispense demeure encore de la compétence du service local, le transfert étant envisagé pour une date ultérieure.

Cette instruction a pour objet de rappeler le dispositif actuel et de présenter le nouveau dispositif applicable à l'ensemble des mutations réalisées à compter du 1er octobre 1999.


  I. Rappel du dispositif actuel


En application des dispositions de l'article 244 bis A du cgi, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code précité ou des conventions fiscales conclues par la France et les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant d'opérations immobilières réalisées en France.

  1. Les personnes concernées

Les personnes concernées peuvent être des personnes physiques ou morales, ou tout autre organisme dont le siège est situé hors de France.

  2. Les opérations concernées

- les cessions d'immeubles ;

- les cessions de droits immobiliers ;

- les cessions d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ou, en application de certaines conventions fiscales, d'actions ou de parts de sociétés dont l'actif est constitué principalement, directement ou par l'intermédiaire de sociétés ou de personnes morales de tels biens ou droits.

  3. Modalités et lieu de dépôt

a) Modalités de souscription

Une déclaration de plus-value est obligatoire chaque fois que le cédant est une personne non domiciliée en France, qu'il y ait plus-value taxable ou non.

La déclaration est établie en un seul exemplaire (BOI 7 A-6-97 ) au moyen d'un imprimé n° 2090 (personnes assujetties à l'impôt sur le revenu) ou n° 2090 bis (personnes non assujetties à l'impôt sur le revenu).

b) Lieu de dépôt

Ces déclarations sont déposées dans les conditions suivantes :

• actes constatant des cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers (y compris actes mixtes).

- à la conservation des hypothèques du lieu de situation du bien aliéné, à l'appui du document à publier, dans les deux mois de la date de l'acte (art. 657 du cgi). Quand plusieurs bureaux des hypothèques sont concernés, le bureau compétent pour recevoir la déclaration est celui où la formalité est requise en premier lieu (art. 251 ann. III au cgi) ;

- pour les actes judiciaires (adjudications), à la recette des impôts compétente pour procéder à la formalité de l'enregistrement, c'est-à-dire celle dans le ressort de laquelle les greffiers exercent leur fonction (art. 650-3 du cgi), dans le mois de la date de l'acte.

• actes constatant des cessions de biens autres que des immeubles.

- pour les actes authentiques, à la recette des impôts dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du rédacteur de l'acte, en même temps que l'acte à enregistrer, dans le mois de la date de ce dernier (art. 650-1 du cgi) ;

- pour les actes sous seing privé, à la recette des impôts du lieu de situation des biens, dans le délai d'un mois à compter de la cession (art. 652 du cgi) ;

- pour les déclarations de cessions de parts donnant vocation à des immeubles, à la recette des impôts du lieu de situation des biens (art. 653 1e al. du cgi) dans le délai d'un mois de la mutation.

  4. Modalités de recouvrement

Le prélèvement est recouvré par le service comptable chargé de la formalité fusionnée (conservation des hypothèques) ou de la formalité de l'enregistrement (recette des impôts), sur production d'une déclaration n° 2090 ou 2090 bis, au moment du dépôt.

  5. Procédure d'accréditation

Aux termes de l'article 171 quater de l'annexe II au cgi, les personnes passibles du prélèvement doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France.

Cela étant, l'administration a décidé de dispenser les personnes visées ci-dessus qui le demandent de désigner un représentant accrédité selon les modalités et dans les limites définies dans l'instruction 8 M-4-78.

  6. Compétence des services au regard du contrôle

• Compétence de l'inspection de fiscalité immobilière du lieu de situation du bien

Ce service territorial contrôle les éléments objectifs concourant directement à la détermination de la plus-value et notifie, le cas échéant, les redressements.

Il procède également à l'établissement des documents de taxation et à l'instruction du contentieux éventuel.

• Compétence du centre des impôts des non-résidents (CINR)

Le CINR contrôle les éléments personnels utilisés pour le calcul de la plus-value (abattements, exonérations...), examine la situation d'ensemble du cédant et assure la recherche des défaillants. Il lui appartient de procéder à la taxation d'office au titre du prélèvement.

Toutefois, l'inspection FI du lieu de situation du bien ou du domicile déclaré par le cédant, assure également la recherche des défaillants à l'égard des non-résidents qui se seraient faussement domiciliés en France pour échapper au paiement du prélèvement. Elle en informe le CINR qui procède à la taxation d'office à ce titre.


  II. Nouveau dispositif


Eu égard à la compétence de la direction des services généraux et de l'informatique en matière de fiscalité internationale, l'administration centrale a décidé de procéder, à compter du 1er octobre 1999 (date de l'acte), à la centralisation du contrôle des déclarations n° 2090 et 2090 bis au centre des impôts des non-résidents.

Il est précisé que les modalités de souscription qui incombent aux personnes réalisant les opérations suscitées ainsi que le lieu de dépôt des déclarations n°s 2090 et 2090 bis demeurent inchangés.

De la même manière, les modalités de recouvrement et la procédure d'accréditation ou de dispense restent également identiques. En effet, la procédure d'accréditation ou de dispense de représentant fiscal en France reste de la compétence des directions territoriales. Le transfert de ces travaux au CINR sera organisé dans un deuxième temps.

A toutes fins utiles, il est précisé que l'ensemble des autres dispositions relatives au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du cgi est inchangé (exonérations, détermination de la plus-value imposable, taux, sanctions, modalités de contrôle...).

  1. Rôle du centre des impôts des non-résidents

A compter du 1er octobre 1999 (date de l'acte), l'inspection de fiscalité immobilière du centre des impôts des non-résidents assurera, en totalité, le contrôle tant des éléments objectifs que des éléments personnels.

C'est donc ce service, désormais interlocuteur unique, qui sera habilité à mettre en oeuvre la procédure de contrôle (demande de renseignements, notification de redressement...) et à instruire les réclamations contentieuses.

  2. Rôle de la recette des impôts des non-résidents

Quel que soit le lieu d'encaissement du prélèvement, la recette des impôts des non-résidents sera habilitée à procéder à la mise en recouvrement des droits et des pénalités faisant suite aux contrôles exercés par l'inspection de fiscalité immobilière du CINR sur les mutations réalisées à compter du 1er octobre 1999 (date de l'acte).

  3. Rôle de l'inspection de fiscalité immobilière du lieu de situation des biens

• Bien entendu, le contrôle relatif à l'évaluation des biens relèvera toujours de la compétence de l'inspection de fiscalité immobilière du lieu de situation des biens.

D'une manière générale, il est rappelé que, pour les biens acquis à titre gratuit, les parties peuvent corriger, soit à la hausse, soit à la baisse, la valeur déclarée initialement dans la déclaration ou dans l'acte originaire au moyen d'un document rectificatif.

Cela étant, conformément à l'instruction 7 G-4-97 , il convient de ne pas tenir compte de la valeur rectifiée pour la détermination de la plus-value (Conseil d'Etat 25 mai 1988 n° 81-512) dans l'hypothèse où :

- le bien fait l'objet d'une cession à titre onéreux ;

- le document rectificatif a eu pour effet d'augmenter la valeur de ce bien ;

- la valeur vénale réelle du bien, déterminée par l'inspection FI du lieu de situation du bien, correspond à celle qui figure sur la déclaration ou l'acte initial ;

Pour l'imposition de cette plus-value, le centre des impôts des non-résidents peut alors retenir comme valeur d'origine le montant porté dans la première déclaration ou le premier acte et réclamer les droits en résultant (documentation administrative 8 M 2122).

• Par ailleurs, il est rappelé que l'instruction des demandes d'accréditation ou de dispense demeure encore de la compétence du service local, jusqu'à une date ultérieure.

La Sous-Directrice,

Marie-Christine LEPETIT