B.O.I. N° 187 du 8 OCTOBRE 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 A-6-97
N° 187 du 8 OCTOBRE 1997
7 E. / 34
INSTRUCTION DU 29 SEPTEMBRE 1997
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. DISPOSITIONS GENERALES.
EXECUTION DE LA FORMALITE. FORME ET NATURE DES DOCUMENTS A DEPOSER.
MODALITES D'ETABLISSEMENT DES EXTRAITS D'ACTE.
DEPOT DES DECLARATIONS DE TVA ET DOCUMENTS ANNEXES.
DEPOT DES DECLARATIONS DE PLUS-VALUE IMMOBILIERE DES NON-RESIDENTS.
(C.G.I. art. 860)
NOR : ECO L 97 00129 J
[D.G.I. - Bureaux III A 2, III B 2, III C 1]
Dans un contexte de recherche de mesures d'harmonisation et de simplification des obligations des usagers, les services ont souhaité que soit envisagée la possibilité de généraliser la production en un seul exemplaire au lieu de quatre de l'extrait d'acte déposé à l'appui des documents soumis à la formalité de publicité foncière.
Par ailleurs, dans le même esprit de simplification tant pour l'usager que pour l'administration, il a été décidé de ne plus exiger le dépôt en double exemplaire des déclarations de mutations d'immeubles soumises à la TVA et documents annexes ainsi que des déclarations de plus-value immobilière de non-résidents qui accompagnent les actes dans certaines situations.
I. Modalités d'établissement des extraits d'acte
En application des dispositions de l'article 860 du Code général des Impôts, les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir un extrait d'acte en double exemplaire.
• L'un des exemplaires est joint à l'extrait cadastral modèle 1 ou 2.
Il est déposé à la conservation des hypothèques à l'appui des documents à publier.
• L'autre représente l'extrait « fiscal » qui doit être transmis au service chargé de la duplication.
Il est déposé soit à la recette des impôts lorsqu'il s'agit d'actes authentiques contenant des dispositions soumises à publicité foncière et exclus de la formalité unique, soit à la conservation des hypothèques lorsqu'il s'agit d'actes authentiques soumis à la formalité fusionnée.
Les rédacteurs d'acte peuvent établir cet extrait « fiscal » à partir d'un imprimé administratif de la série n° 2651.
Toutefois, pour les actes normalisés, l'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle de l'acte. Dans l'hypothèse où cette reproduction partielle n'est pas effectuée sur papier translucide, il était prévu que quatre exemplaires du document qui tient lieu d'extrait d'acte n° 2651 devaient être déposés.
Désormais, il est admis que l'extrait « fiscal » reproduit sur papier opaque soit déposé en un seul exemplaire, quel que soit le service chargé de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement.
II. Dépôt des déclarations de TVA et documents annexes
Les déclarations de TVA (n°s 942, 943 et 944) qui accompagnent les actes dans certaines situations, sont désormais déposées en simple exemplaire, que ce soit à la conservation des hypothèques ou à la recette des impôts.
III. Dépôt des déclarations de plus-value
Il est rappelé que depuis 1991 les déclarations de plus-value n° 2090 (personnes assujetties à l'impôt sur le revenu) ou n° 2090 bis (personnes non assujetties à l'impôt sur le revenu) qui accompagnent les actes lorsque le cédant est une personne non domiciliée en France, sont déposées en simple exemplaire quel que soit le service chargé de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement.
Annoter la documentation de base 7 A 4121 n° 28 , 7 A 4221 n°s 16 et 23 , 8 M 53 et 8 M 541.
Le Chef de Service,
Michel MALLIEU-LASSUS