B.O.I. N° 35 du 23 FEVRIER 2004
Section 3 :
Portée de l'exonération
A. DATE D'EFFET DE L'ENGAGEMENT
16.Dans la mesure où l'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de son enregistrement 2 , les associés signataires peuvent bénéficier de l'exonération partielle à compter de l'année suivant celle de l'enregistrement de cet engagement à l'exception des aménagements prévus pour l'ISF dû au titre de l'année 2004 (cf. instruction 7 S-5-03 en date du 23 décembre 2003).
B. NATURE DE L'EXONERATION
17.Lorsque les conditions d'application prévues à l'article 885 I bis sont remplies, les parts ou actions détenues par un redevable sont exonérées d'ISF à concurrence de la moitié de leur valeur.
18.Il est précisé que l'existence de l'engagement col lectif de conservation n'est pas de nature à justifier l'application d'un abattement.
B. CAS PARTICULIER DES TITRES DE SOCIETES INTERPOSEES
19.L'article 885 I bis prévoit que l'exonération partielle est applicable aux titres d'une société qui possède directement des parts ou actions objets d'un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple niveau d'interposition).
Cet article prévoit également que l'exonération partielle est applicable aux titres d'une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation (double niveau d'interposition).
1. Application de l'exonération aux titres d'une société signataire d'un engagement : hypothèse d'un simple niveau d'interposition (cf. annexe II)
20.La valeur des titres d'une société interposée entre le redevable de l'ISF et la société dont les parts ou actions font l'objet d'un engagement de conservation bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de l'actif brut de la société interposée qui correspond à la participation soumise à l'engagement.
La fraction de la valeur des titres de la société interposée qui est susceptible de bénéficier de l'exonération partielle d'ISF, s'obtient par la formule suivante :
2. Application de l'exonération aux titres d'une société non signataire d'un engagement : hypothèse d'un double niveau d'interposition (cf. annexe III)
21.La valeur des titres d'une société, détenus directement par un redevable de l'ISF, bénéficie de l'exonération partielle lorsque cette société possède directement des titres d'une société signataire d'un engagement de conservation.
L'exonération partielle s'applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte qui a fait l'objet d'un engagement de conservation.
La fraction de la valeur des titres de cette société qui est susceptible de bénéficier de l'exonération partielle d'ISF, s'obtient de la manière suivante.
• Dans un premier temps, il convient de déterminer la valeur de la participation indirecte qui a fait l'objet d'un engagement de conservation. Cette valeur se calcule ainsi :
• Dans un deuxième temps, la valeur de la participation indirecte qui a fait l'objet d'un engagement de conservation permet de déterminer la fraction de la valeur des titres à laquelle s'applique l'exonération partielle :
22.S'agissant des conséquences sur les formules précitées des variations à la hausse des participations à chaque niveau d'interposition, il y a lieu de se reporter au paragraphe n° 32 .
D. SORT DES DETTES
23.Aux termes du premier alinéa de l'article 769 dont les dispositions sont applicables à l'ISF, les dettes contractées pour l'achat de biens exonérés ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées en priorité sur la valeur desdits biens. Lorsque l'exonération du bien auquel la dette se rapporte est partielle, la dette est déductible de l'actif brut dans les mêmes proportions que la valeur soumise à l'impôt.
Dès lors, les dettes contractées pour l'acquisition de titres objets d'un engagement collectif de conservation, exonérés à ce titre pour la moitié de leur valeur, ne sont déductibles de l'actif que pour la moitié de leur montant.
Section 4 :
Conséquences du non-respect des conditions d'application du régime de faveur
A. CESSIONS DE TITRES A UN TIERS PAR L'UN DES SIGNATAIRES DE L'ENGAGEMENT
1. Conséquences pour le cédant personne physique
24.La cession de parts ou actions soumis à un engagement de conservation à une personne autre qu'un associé de l'engagement entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont ont bénéficié tous les titres du cédant, et non simplement ceux ayant fait l'objet de la cession.
Dès lors, le cédant doit acquitter le complément d'impôt dû sur les années antérieures et l'année de cession au titre desquelles il a bénéficié de l'exonération partielle. Ces compléments d'impôts sont assortis de l'intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois (CGI, art. 1727).
2. Conséquences pour les autres signataires
a) Les seuils minimums de 20 % et 34 % sont respectés
25.L'exonération partielle n'est pas remise en cause et continue à s'appliquer pour l'avenir aux autres signataires s'ils conservent leurs titres jusqu'au terme de l'engagement et dans la mesure où les seuils minimums de 20 % et de 34 % continuent d'être collectivement respectés.
b) Les seuils minimums de 20 % et 34 % ne sont plus respectés
26.Si à l'issue de la cession par un signataire à un tiers, les autres signataires ne respectent pas les seuils minimums de 20 % ou 34 % de titres, l'exonération partielle dont ont pu bénéficier les autres signataires de l'engagement est en principe remise en cause.
Néanmoins, le bénéfice de l'exonération partielle n'est pas remis en cause pour le passé et l'année en cours si ces signataires concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de conservation. Ce nouvel engagement doit inclure non seulement leurs titres soumis à l'engagement initial mais aussi respecter les autres conditions imposées par l'article 885 I bis (notamment durée minimale de 6 ans de l'engagement et seuil de 20 % et 34 %).
3. Conséquences du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres et aux seuils de détention au-delà du délai de six ans
27.L'article 885 I bis prévoit qu'au-delà du délai de six ans, seule est susceptible d'être remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect des conditions relatives à la conservation des titres et aux seuils de détention.
B. AUTRES TRANSFERTS DE TITRES
1. Réunion de tous les droits sociaux en une seule main
28.Dans l'hypothèse où l'ensemble des titres objets d'un engagement collectif de conservation se trouvent, au gré des cessions et donations effectuées entre les signataires, réunies entre les mains d'un seul signataire, il est admis que le régime de faveur est maintenu pour le passé et pour l'avenir toutes les autres conditions devant être respectées.
2. Evolution des participations à l'un des niveaux d'interposition
29.L'exonération partielle prévue par l'article 885 I bis est subordonnée à la condition que les participations restent inchangées à chaque niveau d'interposition.
Dès lors, chaque associé personne morale ou personne physique de la chaîne doit détenir au minimum les titres qu'il possédait au moment de la signature de l'engagement pendant toute la durée de ce dernier.
Il en résulte notamment les conséquences suivantes.
30.La transmission par un redevable de l'ISF, des parts ou actions qu'il détient dans une société qui possède directement (un niveau d'interposition) ou indirectement (deux niveaux d'interposition) une participation dans une société dont les titres font l'objet d'un engagement collectif de conservation entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont il a pu bénéficier.
Cependant, il est admis que la transmission à titre gratuit des titres précités ne remet pas en cause le bénéfice du régime de faveur dans la mesure où les héritiers, donataires ou légataires conservent les titres ainsi transmis pendant la durée de l'engagement collectif restant à courir.
31.Par ailleurs, cas de transmission, par un e société dont le redevable détient directement une participation, de parts ou actions d'une société signataire d'un engagement (hypothèse d'un double niveau d'interposition), le régime de faveur dont a bénéficié le redevable à raison de sa participation indirecte est remis en cause.
32.Il est toutefois précisé que l'acquisition par le redevable ou par la société interposée considérée (n° 31 ) de titres supplémentaires qui ont pour effet d'augmenter leur participation indirecte dans la société dont les titres sont soumis à engagement n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime de faveur. Cependant pour l'avenir, il ne pourra pas être tenu compte de ces titres pour le calcul de la fraction exonérée des titres détenus directement par le redevable (cf. n° 20 et suivants ).
33.Par ailleurs, le régime de faveur n'est pas remis en cause dans l'hypothèse où la société signataire cède ou acquiert des titres à un ou d'un autre associé membre de l'engagement. Il en est de même si cette société cède des titres non soumis à un engagement alors même qu'elle détient des titres de la même société qu'elle a entendu soumettre à un engagement de conservation.
L'opération d'acquisition ou de cession par cette société de titres objets de l'engagement collectif aura un effet sur le calcul de la fraction des titres exonérée du redevable détenteur d'une participation indirecte (cf. n° 20 et suivants ).
34.Le non-respect de la condition tenant à la participation inchangée entraîne la remise en cause de l'exonération partielle d'ISF dont a pu bénéficier un redevable en raison de sa détention indirecte de titres objets d'un engagement, elle ne conduit pas à remettre en cause l'exonération éventuelle dont bénéficient des redevables signataires de l'engagement collectif en cause.
Au-delà du délai de six ans, il est admis que seule est remise en cause l'exonération partielle des titres de la société interposée accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non respect de cette condition.
C. ABSENCE D'EXERCICE D'UNE FONCTION DE DIRECTION AU SEIN DE LA SOCIETE PAR L'UN DES SIGNATAIRES DE L'ENGAGEMENT
35.En cas de non-respect de la condition relative à l'exercice d'une fonction de direction au sein de la société dont les titres font l'objet d'un engagement de conservation par l'un des associés signataires, l'exonération partielle d'ISF est remise en cause.
Néanmoins, il est admis qu'au-delà d'une durée de six ans, seule est remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lorsque la condition relative à l'exercice de la fonction n'est plus respectée.
D. MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE LA SOCIETE DONT LES TITRES FONT L'OBJET DE L'ENGAGEMENT
1. Scission ou fusion
36.Dans l'hypothèse d'une opération de fusion ou de scission, au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires de l'engagement de conservation conservent les titres qu'ils ont reçus en contrepartie jusqu'au terme de l'engagement.
2. Augmentation de capital
37.Dans l'hypothèse d'une augmentation de capital conduisant au non-respect des conditions de seuils de détention, l'exonération partielle au titre de l'année en cours et celle au titre des années précédentes n'est pas remise en cause dans la mesure où les signataires de l'engagement conservent leurs titres jusqu'à son terme.
3. Annulation de titres
38.Dans l'hypothèse d'une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l'exonération partielle dont a pu bénéficier antérieurement un redevable n'est pas remise en cause.
4. Dispositions communes
39.Dans les cas énumérés aux n° 36 , 37 et 38 , l'exonération ne pourra s'appliquer pour l'avenir que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun.
40.En outre, l'absence de remise en cause du régime de faveur dans les cas précités bénéficient également aux redevables qui ont bénéficié d'une exonération à raison de leur participation indirecte dans la société objet des modifications structurelles limitativement énumérées par la loi à la condition en cas de fusion, scissions et augmentation de capital que les participations restent inchangées à chaque niveau d'interposition jusqu'au terme de l'engagement.
Section 5 :
Cumul du régime en faveur des titres objets d'un engagement collectif de conservation avec d'autres dispositions
41.Il est précisé que le régime général d'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévu par les articles 885 O bis et suivants en faveur des biens professionnels et celui prévu par l'article 885 I bis en faveur des titres objets d'un engagement collectif de conservation ne sont pas exclusifs l'un de l'autre.
Dans ces conditions, des titres exonérés partiel lement d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de biens professionnels par application de l'article 885 O ter peuvent bénéficier sur la fraction taxable de leur valeur de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I bis dans la mesure où les conditions fixées par ce dernier article seraient remplies.
42.Par ailleurs, l'engagement collectif pris en application de l'article 885 I bis peut valoir engagement collectif au sens de l'article 787 B.
Le Sous-Directeur
Jean-Pierre LIEB
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