B.O.I. N° 126 du 7 JUILLET 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 D-3-99
N° 126 du 7 JUILLET 1999
6 I.D.L. / 13
INSTRUCTION DU 24 JUIN 1999
TAXE D'HABITATION. CALCUL, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX. DEGREVEMENTS D'OFFICE DES
GESTIONNAIRES DE FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS, DE TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DE RESIDENCES
SOCIALES AINSI QUE DE CERTAINS ORGANISMES SOUS-LOUANT OU METTANT A DISPOSITION DES LOGEMENTS A
DES PERSONNES DEFAVORISEES
(C.G.I., art. 1414)
NOR : ECOF9920926J
[Bureau C2]
PRESENTATION
Conformément à l'article 1414 du code général des impôts, certaines personnes limitativement énumérées, bénéficient d'une exonération ou d'un dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. L'article 42 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (cf. BOI 6 A-2-98 ) institue deux nouveaux dispositifs de dégrèvements de taxe d'habitation, codifiés au II de l'article 1414 du code général des impôts en faveur : - d'une part, des gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ; - et, d'autre part, des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L du code général des impôts par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. La présente instruction a pour objet de commenter ces deux dispositif. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 42 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (cf. B.O.I. 6 A-2-98 ) institue deux nouveaux dispositifs de dégrèvement total de taxe d'habitation en faveur :
- d'une part, des gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison de logements situés dans ces foyers (cf. article 1414-II-1° du code général des impôts) ;
- d'autre part, des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L du code général des impôts par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (cf. article 1414-II-2° du code général des impôts).
2.Conformément au deuxième alinéa du II de l'article 1414 déjà cité, les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes susceptibles de bénéficier des dégrèvements sont fixées par le décret n° 99-463 du 31 mai 1999, codifié aux articles 322 et 322 bis de l'annexe III au code général des impôts (cf. annexe 2).
La présente instruction a pour objet de commenter ces deux dispositifs
SECTION 1 :
Dégrèvement prévu au 1° du II de l'article 1414 du code général des impôts
A. CHAMP D'APPLICATION : REDEVABLES CONCERNES
3.Il s'agit des gestionnaires :
- de foyers de jeunes travailleurs ;
- de foyers de travailleurs migrants ;
- de logements foyers dénommés résidences sociales.
4.Le dispositif ne concerne pas notamment les gestionnaires, de logements foyers pour personnes âgées de centres d'hébergement et de réadaptation sociale, de logements foyers pour handicapés, de résidences pour étudiants.
I. Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs
1. Définition
5.Les foyers de jeunes travailleurs sont des institutions à but non lucratif qui mettent à la disposition des jeunes qui vivent hors de leur famille un ensemble d'installations matérielles pour leur hébergement et leur restauration ainsi que des moyens qui permettent directement ou indirectement de favoriser leur insertion dans la vie sociale.
6.Ils s'adressent principalement à la population des jeunes en voie d'insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans. Toutefois, les foyers peuvent également héberger d'autres résidents, notamment des jeunes de 25 à 30 ans, à condition qu'ils ne représentent qu'une fraction des résidents (jeunes demandeurs d'emplois, jeunes couples, adultes isolés de moins de trente ans, familles monoparentales de moins de 30 ans étudiants en rupture sociale et familiale).
7.Les foyers de jeunes travailleurs sont gérés par des organismes qui sont principalement des associations mais qui peuvent également être des centres communaux d'action sociale ou désormais dans le cadre des résidences sociales, des organismes HLM.
2. Régime juridique
8.Les foyers de jeunes travailleurs relèvent de deux régimes juridiques.
9.D'une part, ils sont soumis aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. A ce titre et en application du décret du 14 février 1995, tout projet de création, de transformation ou d'extension importante d'un foyer de jeunes travailleurs doit être soumis à l'avis de la section sociale du Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et Sociale ; au vu de cet avis, le représentant de l'Etat délivre une autorisation d'ouverture et d'exploitation de l'établissement.
10.D'autre part, les foyers de jeunes travailleurs sont également régis par les textes applicables aux résidences sociales (cf. III ci-après). La dénomination de résidence sociale implique que le foyer soit conventionné au titre de l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux articles L. 353-2 et R 351-55 du code de la construction et de l'habitation (cf. modèle type de la convention prévu à l'article R. 353-165-2 du CCH en annexe 1) et que le gestionnaire ait été agréé par l'autorité préfectorale.
II. Les foyers de travailleurs migrants
1. Définition
11.Les foyers de travailleurs migrants ont pour objet, par définition, de loger en priorité les travailleurs migrants. Depuis la mise en oeuvre de la loi du 31 juillet 1990, ils accueillent également des populations démunies en attente d'un logement définitif. Il n'y a pas de conditions d'âge pour résider dans un foyer de travailleur migrant.
12.On distingue principalement deux grandes catégories de logements foyers de travailleurs migrants :
- les foyers, propriété d'organismes HLM dans la majorité des cas et gérés par des associations qui en sont locataires ;
- les foyers, propriété de sociétés d'économie mixte et gérés par elles.