Date de début de publication du BOI : 07/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 126 du 7 JUILLET 1999

  2. Réglementation applicable aux foyers de travailleurs migrants.

13.Les foyers de travailleurs migrants relèvent des règles régissant les logements-foyers (article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation).

Ils peuvent bénéficier à ce titre :

- des aides à la construction dans les mêmes conditions que les HLM ;

- d'un conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL).

14.Toutefois, si la majorité des foyers de travailleurs migrants a fait l'objet d'un conventionnement à l'aide personnalisée au logement, une part non négligeable de ces structures fonctionnent sur les régimes de l'ALS (allocation de logement sociale régie par l'article L 831-1 du code de la sécurité sociale) et de l'ATL [aide transitoire au logement versée par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (ce fonds est régi par l'article L 767-2 de code de la sécurité sociale)].

D'autre part, les foyers de travailleurs migrants relèvent au même titre que les foyers de jeunes travailleurs de la réglementation « résidences sociales » selon les termes des décrets n os 94-1128 à 94-1130 du 23 décembre 1994. Dans ce cas, le foyer est conventionné au titre de l'aide personnalisée au logement (cf. modèle type de convention en annexe 1) et le gestionnaire est agréé par l'autorité préfectorale. Ainsi, les foyers de travailleurs migrants réhabilités ainsi que ceux construits à compter de 1995 relèvent du statut de « résidences sociales ».


  III. Les logements-foyers dénommés « résidences sociales »


16.Créées par le décret n° 94-1130 du 23 décembre 1994 (art. R 351-55 du code de la construction et de l'habitation), les résidences sociales sont destinées aux personnes ou familles éprouvant, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant.

17.Les résidences sociales sont réalisées soit pour loger principalement des catégories spécifiques de population telles que jeunes travailleurs, travailleurs migrants soit plus largement pour accueillir des populations en difficultés de logement.

18.Elles présentent les principales caractéristiques suivantes :

- elles bénéficient d'un conventionnement APL conformément aux articles L 353-2 et R 351-55 du CCH (cf. modèle type en annexe 1) ;

- le gestionnaire de la résidence doit être agréé par l'autorité préfectorale.


  B. PORTEE DU DEGREVEMENT


19.Le dégrèvement concerne les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et de résidences sociales imposés à la taxe d'habitation.


  I. Rappel des modalités d'imposition à la taxe d'habitation des gestionnaires de foyers d'hébergement


  1. Principe d'imposition

20.Conformément aux articles 1407-I-2° et 1408-I du code général des impôts, les gestionnaires de foyers d'hébergement sont passibles de la taxe d'habitation pour les locaux dont ils ont la disposition ou la jouissance, lorsque ces locaux remplissent simultanément les trois conditions suivantes :

- être meublés conformément à leur destination ;

- faire l'objet d'une occupation privative ;

- ne pas être retenus dans les bases de la taxe professionnelle de la personne qui en a la disposition.

21.Par ailleurs, le II de l'article 1408 du code général des impôts exonère de taxe d'habitation les établissements publics d'assistance.

22.Ne sont donc pas soumis à la taxe d'habitation et par voie de conséquence ne peuvent bénéficier du dégrèvement prévu au 1° du II de l'article 1414 du code général des impôts :

- les logements foyers gérés dans un but lucratif et soumis à la taxe professionnelle. L'attention est appelée sur le fait que les sociétés d'économie mixte, gestionnaires de foyers de travailleurs migrants, sont, en tout état de cause, assujetties à la taxe professionnelle,

- les logements foyers gérés par un établissement public d'assistance (par ex. par les centres communaux d'action sociale).

  2. Locaux imposés à la taxe d'habitation

23.Les foyers de jeunes travailleurs, foyers de travailleurs migrants et logements-foyers dénommés résidences sociales sont composés de trois types de locaux :

- les locaux meublés à usage d'habitation ;

- les locaux communs (salles à manger, cuisines installations sanitaires, pièces affectées aux loisirs, etc...) ;

- les locaux administratifs (bureaux d'accueil, parloirs, bureaux du directeur et éventuellement de l'économe, etc...).

24.Les locaux communs et les locaux administratifs sont considérés comme étant à la disposition du gestionnaire et par voie de conséquence imposés à son nom.

25.S'agissant des locaux d'hébergement, l'imposition ne peut être établie au nom du gestionnaire que si la personne accueillie n'a pas la disposition privative du logement qui lui est attribué (cf. DB 6 D 1233 § 16 et 17 ).


  II. Conséquences au regard du dégrèvement prévu au 1° du II de l'article 1414 du code général des impôts


26.Deux situations doivent être distinguées :

- soit le gestionnaire est assujetti à la taxe d'habitation sur l'ensemble des locaux du foyer, le dégrèvement porte alors sur les locaux d'hébergement ainsi que sur les locaux communs, indissociables des locaux d'hébergement ;

- soit le gestionnaire n'est pas assujetti à la taxe d'habitation sur les locaux d'hébergement, le dégrèvement porte alors sur les seuls locaux communs.

27. Remarque  : dans tous les cas, le dégrèvement ne s'applique pas aux locaux administratifs, ni aux locaux réservés à l'habitation du personnel.


  C. REMISE EN CAUSE DU DEGREVEMENT


28.Le dégrèvement doit être remis en cause, notamment :

- en cas de suppression de l'autorisation d'exploitation du foyer délivrée par le représentant de l'Etat pour les foyers de jeunes travailleurs ;

- en cas de suppression de la convention APL ou de l'agrément préfectoral du gestionnaire pour les résidences sociales.

29.Le dégrèvement n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où sont intervenues ces décisions.