Date de début de publication du BOI : 05/03/1998
Identifiant juridique : 6E-3-98 
Références du document :  6E-3-98 
Annotations :  Lié au BOI 6E-5-06

B.O.I. N° 44 du 5 MARS 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 E-3-98  

N° 44 du 5 MARS 1998

6 I.D.L. / 6 - E 43

INSTRUCTION DU 26 FEVRIER 1998

TAXE PROFESSIONNELLE. CALCUL DES COTISATIONS. DEGREVEMENT. ENTREPRISES UTILISANT DES VEHICULES
ROUTIERS D'AU MOINS 16 TONNES
(LOI N° 97-1239 DU 30 DECEMBRE 1997 PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1997, ARTICLE 20)

(C.G.I., art. 1647 C)

NOR : ECOF9820806J

[S.L.F. - Bureau C2]



PRESENTATION


Conformément aux dispositions de l'article 1647 C du code général des impôts, issu de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 30 décembre 1997), la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité professionnelle :

- de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;

- de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;

fait l'objet d'un dégrèvement, à la charge de l'Etat, de 800 F par véhicule à compter des impositions établies au titre de 1998.

L'attention est appelée sur deux points :

- pour tenir compte du décalage entre l'année d'imposition et celle de détermination des bases, un dispositif transitoire est mis en place pour les impositions de 1998 et 1999 ;

- le dégrèvement figure normalement sur l'avis d'imposition de l'établissement. Mais il doit s'apprécier au niveau de l'entreprise ; dès lors, celle-ci peut demander, en cas d'insuffisance de cotisation de l'établissement de rattachement du véhicule, le report sur la cotisation du siège social ou, le cas échéant, d'un établissement secondaire.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
SECTION 1 : Champ d'application du dégrèvement
 
2 à 12
A. ENTREPRISES ELIGIBLES
 
2 et 3
B. VEHICULES ELIGIBLES
 
4 à 12
  I. Nature et poids des véhicules
 
4 à 7
  II. Véhicules présentant le caractère d'immobilisation corporelle
 
8 et 9
  III. Véhicules rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle
 
10 à12
SECTION 2 : Modalités d'application du dégrèvement
 
13 à 34
A. PRINCIPES
 
13 et 14
B. REGIME TRANSITOIRE
 
15 à 17
  I. Impositions établies au titre de 1998
 
15
  II. Impositions établies au titre de 1999
 
16 et 17
C. REGIME DE CROISIERE : IMPOSITIONS ETABLIES A COMPTER DE L'AN 2000
 
18 et 19
D. MONTANT DU DEGREVEMENT
 
20 et 21
E. DETERMINATION DE LA COTISATION SUR LAQUELLE S'IMPUTE LE DEGREVEMENT
 
22 à 34
  I. Principe
 
22 à 27
  II. Ordre d'imputation des dégrèvements
 
28 à 33
    1. Règles applicables
 
28 à 30
    2. Exemples
 
31 à 33
      a) Limitation éventuelle des dégrèvements contentieux prononcés au bénéfice de l'entreprise à d'autres titres
 
31
      b) Combinaison du dégrèvement résultant du plafonnement des cotisations en fonction de la valeur ajoutée avec le « dégrèvement camion »
 
32 et 33
SECTION 3 : Obligations déclaratives
 
34 à 37
A. AU TITRE DE 1998 ET 1999
 
34 et 35
B. A COMPTER DE L'AN 2000
 
36
C. PRECISIONS RELATIVES AU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (CARTE GRISE)
 
37
SECTION 4 : Cas particuliers : entreprises de travaux publics
 
38 à 42


INTRODUCTION


1.Conformément aux dispositions de l'article 1647 C du code général des impôts, issu de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 30 décembre 1997), les entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité professionnelle :

- de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;

- ou de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes

bénéficient d'un dégrèvement de taxe professionnelle d'un montant de 800 F par véhicule.

Cette mesure s'applique à compter des impositions établies au titre de 1998.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.

Par souci de simplification, ce dégrèvement est dénommé « dégrèvement camion » dans le corps de l'instruction.


SECTION 1 :

Champ d'application du dégrèvement



  A. ENTREPRISES ELIGIBLES


2.Toutes les entreprises soumises à la taxe professionnelle entrent dans le champ d'application de la mesure de dégrèvement, dès lors qu'elles disposent, pour les besoins de leur activité professionnelle, d'un ou plusieurs véhicules répondant aux conditions décrites ci-dessous.

3.La mesure de dégrèvement s'applique quelle que soit la nature de l'activité exercée par l'entreprise. Ainsi, sont visées aussi bien les entreprises qui utilisent les véhicules concernés pour compte d'autrui (transporteurs routiers) que celles qui les utilisent en compte propre (ex : grandes surfaces assurant le transport de leurs propres marchandises...).


  B. VEHICULES ELIGIBLES



  I. Nature et poids des véhicules


  1. Véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises

4.Il s'agit des camions dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est égal ou supérieur à 16 tonnes.

Le camion est un véhicule porteur ayant pour vocation de recevoir un chargement de marchandises. Il est indissociable de la charge qu'il transporte.

Le PTAC 1 représente le poids total que le véhicule ne doit pas dépasser avec sa cargaison.

5.Remarque : les camions sont également affectés d'un poids total roulant (PTR) représentant le poids maximal qu'ils ne peuvent dépasser lorsqu'ils forment un train routier avec une remorque. Le PTR est donc toujours supérieur au PTAC. Mais seul ce dernier sert de référence pour l'octroi du dégrèvement accordé aux véhicules visés au n° 4 ci-dessus. Ainsi, un camion, dont le PTAC est inférieur à 16 tonnes, mais dont le PTR serait supérieur à 16 tonnes n'est pas susceptible d'ouvrir droit au dégrèvement.

  2. Véhicules tracteurs routiers

6.Il s'agit de véhicules tracteurs formant un ensemble articulé avec leur semi-remorque et dont le poids total roulant (PTR) est égal ou supérieur à 16 tonnes.

Par opposition aux camions, les véhicules tracteurs ont pour seule vocation de tracter une semi-remorque.

Le PTR 1 d'un véhicule tracteur représente le poids maximal total de l'ensemble constitué par la semi-remorque attelée au tracteur et le tracteur lui-même.

  3. Véhicules exclus du dispositif

N'ouvrent pas droit au dégrèvement :

7.- les véhicules de la nature de ceux visés ci-dessus, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant, selon le cas, est inférieur à 16 tonnes ;

- les remorques et semi-remorques, quel que soit leur poids autorisé en charge ;

- les véhicules non affectés au transport de marchandises tels que les véhicules affectés au transport de personnes et certains véhicules spécialisés (bennes à ordures ménagères, grue, dépanneuse, engins de travaux publics, etc...) ;

- les véhicules non routiers (locomotives, péniches....).


  II. Véhicules présentant le caractère d'immobilisation corporelle


8.Les véhicules ouvrant droit au dégrèvement doivent présenter le caractère d'immobilisation corporelle au sens de la taxe professionnelle.

9.Par conséquent, les véhicules inscrits en stocks au bilan de l'entreprise qui exerce l'activité de fabrication ou d'achat-revente de véhicules n'ouvrent pas droit au dégrèvement.

Sont également exclus les véhicules servant de stock de pièces détachées (véhicules « cannibalisés »).


  III. Véhicules rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle


10.Pour être éligibles, les véhicules doivent être rattachés à un établissement soumis à la taxe professionnelle, même s'il est partiellement exonéré.

11.En revanche les véhicules rattachés à des établissements totalement exonérés de taxe professionnelle n'ouvrent pas droit au dégrèvement.

12.Par établissements totalement exonérés, il convient d'entendre les établissements pour lesquels aucune cotisation de taxe professionnelle n'est émise au profit de quelque collectivité que ce soit ou du fonds national de péréquation 2 . Il peut s'agir d'une exonération permanente (cf. articles 1449 et s. du code général des impôts) ou temporaire (cf. articles 1464 B et s du code général des impôts), d'une exonération de droit ou sur délibération des collectivités locales.

Aucune imputation sur une autre taxe (cf. n° 22 ), ni aucun report sur la cotisation d'un autre établissement de l'entreprise ne peuvent être admis en cas de rattachement d'un véhicule à un établissement totalement exonéré.

Rappel : notion d'établissement de rattachement

Conformément aux dispositions des articles 1473 du code général des impôts et 310 HK de l'annexe II au même code, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en n'existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable.

A défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.


SECTION 2 :

Modalités d'application du dégrèvement



  A. PRINCIPES


13.Le dégrèvement s'applique à la cotisation de taxe professionnelle de l'établissement auquel le ou les véhicules sont rattachés (sauf cas particulier des entreprises de travaux publics cf. n° 38 et s. ).

Nota : Le dégrèvement est accordé alors même que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition des EBM.

14.Il peut éventuellement s'imputer pour moitié sur l'acompte exigible au mois de mai pour les entreprises qui y sont tenues. Dans ce cas, l'entreprise doit en informer le comptable du trésor chargé du recouvrement de l'acompte.


  B. REGIME TRANSITOIRE



  I. Impositions établies au titre de 1998


15.Ouvrent droit au dégrèvement au titre des impositions établies pour 1998 les véhicules ci-dessus définis aux n° 4 et s dont l'entreprise est :

- soit propriétaire au 1er janvier 1998 ou dont elle est crédit-preneur à cette date, sous réserve toutefois, dans ces deux hypothèses, que les véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une durée supérieure ou égale à 6 mois. Ainsi, une entreprise propriétaire d'un véhicule d'au moins 16 tonnes, donné en location pour moins de 6 mois au 1er janvier 1998, peut bénéficier du dégrèvement au titre de ce véhicule ;

- soit locataire au 1er janvier 1998, sous réserve que les véhicules soient pris en location pour une période supérieure ou égale à 6 mois.

Les véhicules acquis, pris en crédit-bail ou en location (quelle que soit la durée de location) après le 1er janvier 1998 n'ouvrent pas droit au dégrèvement au titre de 1998.