B.O.I. N° 15 DU 14 FEVRIER 2012
2. Cas particulier des salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport
112.Une entreprise est considérée comme une entreprise de transport lorsque la majorité de son chiffre d'affaires provient de l'activité de transport de biens ou de personnes.
113.Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de transport au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le redevable.
A défaut de lieu de stationnement habituel des véhicules et de local d'entretien ou de réparation, les effectifs sont déclarés au principal établissement de l'entreprise.
114.
Le lieu de stationnement habituel correspond au lieu où le véhicule a majoritairement stationné, en dehors des temps de transport, au cours de la période de référence.
Exemple : Une entreprise de transport exploite un établissement situé sur deux communes A et B, composé d'un terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules et d'un local à usage de bureau. Le terrain est situé sur la commune A et le local est situé sur la commune B. L'entreprise doit donc déclarer les effectifs affectés aux véhicules de transport dans la commune A et les autres effectifs dans les conditions de droit commun (cf. n° 107 ).
115.Le lieu d'entretien ou de réparation habituel correspond au lieu où le véhicule a été immobilisé le plus grand nombre de jours pour être entretenu ou réparé pendant la période de référence. Un jour n'est comptabilisé que lorsque le véhicule y a été immobilisé pendant la journée entière.
Pour la détermination du lieu d'entretien ou de réparation habituel, il n'est pas tenu compte des travaux d'entretien ou de réparation réalisés par une entreprise autre que le redevable.
116.Lorsque le local ou le terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel du véhicule ou le local qui constitue le lieu d'entretien ou de réparation habituel du véhicule est situé sur le territoire de plusieurs communes, les effectifs affectés à ce véhicule sont répartis entre ces communes au prorata de la valeur locative foncière du local ou du terrain imposée sur le territoire de chaque commune.
En l'absence de lieu de réparation ou d'entretien habituel, les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés dans la commune sur le territoire de laquelle se situe le principal établissement de l'entreprise. La notion d'établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultat.
III. Notion de lieu d'emploi et appréciation de la durée d'exercice de l'activité dans un lieu d'emploi (ou un établissement)
1. Notion de lieu d'emploi
117.Un lieu d'emploi s'entend de toute commune dans laquelle l'entreprise ne dispose d'aucun établissement au sens de l'article 310 HA de l'annexe II.
Ce lieu est constitué généralement par un établissement exploité par une autre entreprise, qu'il soit situé sur une ou plusieurs communes.
Il peut également s'agir d'un chantier de travaux publics qui n'est pas constitutif d'un établissement ; le chantier sera alors considéré comme un lieu d'exercice de l'activité si le salarié y est affecté pour une durée supérieure à trois mois (c'est-à-dire supérieure à 90 jours), quand bien même ce chantier s'étendrait sur plusieurs communes (exemple : construction d'une autoroute).
2. Décompte de la durée d'exercice de l'activité
118.La durée d'exercice de l'activité dans un lieu situé hors de l'entreprise s'apprécie de manière continue de date à date.
119.Pour le calcul de la durée d'exercice de l'activité en un lieu donné hors de l'entreprise ou dans un établissement de l'entreprise, il est tenu compte du travail effectif, lequel s'entend, outre des jours travaillés, des périodes d'absence assimilées à du travail effectif 20 en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, à savoir :
- les périodes de congés payés ;
- les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;
- les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
- les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail ;
- les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
120.Toutefois, ces périodes d'absence assimilées à du travail effectif ne sont pas prises en compte dans la durée d'exercice de l'activité si elles excèdent deux mois.
IV. Précisions diverses
121.Les entreprises mono-établissement au sens de la CFE qui n'emploient pas de salarié exerçant leur activité plus de trois mois hors de l'entreprise mais ne remplissent pas toutes les conditions pour être dispensées du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE (cf. n° 147 ) sont tenues au dépôt de cette déclaration mais dispensées de l'obligation d'y indiquer le nombre de leurs salariés.
122.Lorsque l'entreprise n'emploie aucun salarié, la valeur ajoutée est répartie entre les communes où elle dispose d'immobilisations imposables à la CFE au prorata de leur valeur locative foncière.
123.Lorsque la valeur locative foncière n'est pas connue de l'administration fiscale, la valeur ajoutée est répartie en totalité au prorata des effectifs.
124.Pour les entreprises qui n'emploient aucun salarié en France, n'exploitent aucun établissement en France et sont soumises aux dispositions du 1 ou du 2 du II de l'article 1647 D (entreprises ayant une activité non sédentaire ou disposant d'une adresse de domiciliation commerciale), leur valeur ajoutée est prise en compte intégralement au lieu d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article.
125.Pour les entreprises qui n'emploient aucun salarié en France et n'exploitent aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles et sont donc soumises aux dispositions du 3 du II de l'article 1647 D, la valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles.
Les entreprises doivent mentionner la valeur locative foncière des immeubles susmentionnés, avec l'indication, pour chacun d'eux, du code commune INSEE et du numéro de département, sur leur déclaration n° 1330-CVAE, qui est à déposer au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1 er janvier de l'année d'imposition.
V. Règles générales appliquées pour la déclaration n° 1330-CVAE déposée en 2010 et différentes de celles appliquées pour la déclaration n° 1330-CVAE déposée à compter de 2011
126.Des règles trouvent à s'appliquer, uniquement pour la déclaration à déposer en 2010, pour le décompte des salariés et le lieu de leur déclaration (cf. en annexe décret n° 2010-627 du 9 juin 2010).
Nota : Ces règles sont celles exposées dans l'instruction fiscale 6 E-2-10 du 25 mai 2010 (cf. BOI du 3 juin 2010) qui est rapportée.
1. Décompte des salariés en équivalent temps plein travaillé (ou ETPT)
127.Le nombre de salariés à déclarer en 2010 est exprimé en unité de décompte dite équivalent temps plein travaillé ou ETPT. Ce décompte est proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité, sur la période de référence.
Toutefois, la période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu 21 n'est pas prise en compte.
Le nombre d'ETPT est exprimé avec deux décimales et arrondi au centième le plus proche.
128.Un salarié employé à temps plein pendant toute la période de référence correspond à un ETPT.
Ainsi :
- un salarié employé à temps partiel est pris en compte en proportion de son temps de travail ;
- un salarié qui n'est pas employé par l'entreprise au cours de la totalité de la période de référence n'est pris en compte qu'en proportion de sa durée de travail au cours de cette période.
Exemple : Une entreprise emploie trois salariés au cours de sa période de référence constituée par l'année civile :
- un salarié A employé par l'entreprise sur l'ensemble de la période à temps plein ;
- un salarié B employé par l'entreprise sur l'ensemble de la période à temps partiel à hauteur de 80 % ;
- un salarié C employé par l'entreprise à compter du 1 er juillet de l'année civile à temps plein.
Le salarié A correspond à 1,00 ETPT.
Le salarié B correspond à 0,80 ETPT (1 x 80 %).
Le salarié C correspond à 0,50 ETPT (1 x 6 / 12).
2. Lieu de déclaration des salariés
129.Les salariés exerçant leur activité au sein d'un établissement 22 de l'entreprise doivent être déclarés en ce lieu, quelle que soit la durée de leur temps de travail dans cet établissement.
En revanche, les salariés exerçant leur activité dans un lieu situé hors de l'entreprise ne sont déclarés en ce lieu que s'ils y déploient leur activité plus de trois mois consécutifs, à titre principal.
Une activité est considérée comme étant exercée à titre principal par un salarié lorsque ce dernier consacre à cette activité plus de la moitié de son temps au cours de la période de référence.
130.Lorsque l'établissement au sein duquel sont employés un ou plusieurs salariés est situé sur le territoire de plusieurs communes, l'établissement doit être ventilé au prorata de sa valeur locative foncière appréciée avant abattement de 30 % en plusieurs lieux correspondant aux différentes communes. Les salariés qui exercent leur activité dans l'établissement sont ensuite répartis entre ces lieux selon ce même prorata.
Il est rappelé que l'entreprise opère elle même la ventilation de l'effectif salarié entre les communes, et au prorata des valeurs locatives foncières.
131.Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence définie aux n os 16 à 22 , dans plusieurs établissements de l'entreprise ou, pendant des durées de plus de trois mois consécutifs et à titre principal, sur plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise, ou encore successivement dans ces deux situations, ils sont alors déclarés au niveau de chaque établissement ou de chaque lieu d'exercice d'activité au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité dans chacun de ces établissements ou de ces lieux.
Toutefois, en cas de changement temporaire d'établissement ou de formation pour une durée de moins de trois mois, un salarié est considéré comme continuant à exercer son activité dans son établissement initial.
132.Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence définie aux n os 16 à 22 de la présente instruction dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois consécutifs, les salariés sont, pour le nombre de jours d'exercice de l'activité dans chacun de ces lieux, déclarés au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales (DADS) transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A ou, en l'absence de recours à ce procédé, l'établissement qui aurait été retenu si le procédé informatique mentionné à l'article 89 A avait été utilisé.
3. Précision
133.Les entreprises ont eu la possibilité, pour la déclaration n° 1330-CVAE déposée en 2010, de déclarer leurs salariés en activité au 31 décembre 2009, sans tenir compte de la durée d'activité de ces salariés pendant la période de référence.
Pour l'appréciation de la période de trois mois hors de l'établissement ou de l'entreprise, il devait cependant être tenu compte de la période courant au-delà du 31 décembre 2009.
B. CAS PARTICULIER : CAS DES CONTRIBUABLES QUI DISPOSENT DE CERTAINES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE
I. Contribuables concernés
134.Les quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 1586 octies prévoient des modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée produite par les contribuables qui disposent dans plus de dix communes, soit d'établissements comprenant des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire ou hydraulique, soit d'installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou utilisant l'énergie mécanique du vent.
Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas s'appliquent indépendamment l'une de l'autre.
Exemple 1 : Un contribuable dispose dans huit communes d'installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire ou hydraulique et dans quatre communes d'installations de production d'électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque.
Il n'est pas concerné par les modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée. Sa valeur ajoutée est répartie selon les règles de droit commun définies aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 1586 octies.
Exemple 2 : Un contribuable dispose dans quinze communes d'installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire ou hydraulique et dans quatre communes d'installations de production d'électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque.
Il n'est concerné par les modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée que pour les installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire ou hydraulique (quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies).
La valeur ajoutée afférente aux installations de production d'électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque est répartie selon les règles de droit commun définies aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 1586 octies (cf. n° 96 ).
Exemple 3 : Un contribuable dispose dans quinze communes d'installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire ou hydraulique et dans douze communes d'installations de production d'électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque.
Il est concerné par les modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée pour les deux types de production d'électricité mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 1586 octies. A ce titre, il doit déterminer deux valeurs ajoutées distinctes : d'une part, au titre des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire ou hydraulique et, d'autre part, au titre des installations de production d'électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque (cf. n° 135 ).