B.O.I. N° 15 DU 14 FEVRIER 2012
CHAPITRE 3 :
REPARTITION DE LA CVAE DE L'ENTREPRISE
94.Sous réserve des règles de répartition entre EPCI et communes, la CVAE est repartie entre les collectivités territoriales de la manière suivante :
- les communes et les EPCI reçoivent 26,5 % de la CVAE due au titre de la valeur ajoutée imposée sur leur territoire ;
- les départements et les régions reçoivent respectivement 48,5 % et 25 % de la CVAE due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de leur territoire.
95.Le III de l'article 1586 octies précise les règles permettant de localiser la valeur ajoutée produite par l'entreprise sur le territoire de chaque commune ; il prévoit, en outre, des règles particulières pour les entreprises disposant d'installations de production d'électricité.
A. CAS GENERAL
96.La valeur ajoutée produite par l'entreprise assujettie à la CVAE est imposée dans la commune où l'entreprise dispose, au cours de la période de référence définie aux n os 16 à 22 , de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.
Lorsque l'entreprise assujettie à la CVAE dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'elle produit est imposée dans chacune des communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la CFE et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé réparti selon les modalités exposées infra aux n os 100 à 125 .
97.La déclaration de CVAE des assujettis mentionnée au n° 145 doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie aux n os 16 à 22 . S'agissant des entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient aucun salarié pour une durée de plus de trois mois en dehors des locaux, elles doivent seulement cocher la case idoine sur leur déclaration (cf. n° 146 ).
98.Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.
Le salarié exerçant son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi est déclaré dans celui où la durée d'activité est la plus élevée.
Dans l'hypothèse où le salarié exerce son activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, il est déclaré au lieu du principal établissement.
La notion d'établissement s'entend au sens de la CFE telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II.
99.L'ensemble des règles exposées ci-dessous (cf. en annexe décret n° 2011-688 du 17 juin 2011) s'appliquent au cours de la période de référence définie aux n os 16 à 22 .
Nota : Ces règles sont celles exposées dans l'instruction fiscale 6 E-3-11 du 14 avril 2011 (cf. BOI du 21 avril 2011) qui est rapportée.
I. Notion de salarié et décompte du nombre de salariés à déclarer
1. Salariés à déclarer
100.Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires, à tout moment de la période de référence :
- d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'entreprise assujettie à la CVAE ;
- d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie à la CVAE.
Ainsi, il est tenu compte des salariés qui ont été titulaires d'un contrat de travail avec l'entreprise pendant toute la période de référence ou simplement une partie de celle-ci.
Néanmoins, ne sont pas pris en compte les salariés dont le contrat de travail ou de mission est conclu pour une durée inférieure à un mois. Toutefois, les contrats initialement conclus pour moins d'un mois et renouvelés de sorte que la durée totale est supérieure à un mois sont pris en compte.
2. Salariés à ne pas déclarer
101.Ne doivent pas être déclarés les titulaires d'un contrat :
- d'apprentissage ;
- initiative-emploi ;
- insertion-revenu minimum d'activité ;
- d'accompagnement dans l'emploi ;
- d'avenir ;
- de professionnalisation.
Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus concluent un contrat de travail de droit commun à l'issue de l'un de ces contrats, elles sont déclarées au titre de leur nouveau contrat, selon les modalités prévues pour les salariés mentionnés au n° 100 .
Ne sont pas déclarés les salariés expatriés et les salariés qui, bien que titulaires d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise assujettie, n'ont exercé aucune activité dans ou hors de l'entreprise au cours de la période de référence.
3. Déclaration des salariés par leur employeur juridique, sauf exception
102.Les salariés doivent, en principe, être déclarés par leur employeur juridique.
103.Par exception, les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions mentionnées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail doivent être déclarés par l'assujetti à la CVAE.
Aux termes de l'article L. 1261-3 précité, est un salarié détaché tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national.
4. Décompte du nombre de salariés à déclarer
a) Principe général
104.Chaque salarié est compté pour 1, quelles que soient la quotité de travail et la période d'activité.
b) Cas des établissements comportant des immobilisations industrielles
105.Les salariés employés dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE, obtenue avant application éventuelle de l'abattement de 30 % prévu par l'article 1467, sont pondérés par un coefficient de 2. Cette pondération est effectuée par l'administration.
Le pourcentage de 20 % s'apprécie au niveau de l'établissement.
Par ailleurs, pour la répartition de la valeur ajoutée effectuée en fonction de la valeur locative des immobilisations imposées à la CFE, les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 sont également pondérées par un coefficient de 2.
Exemple : Une entreprise exploite trois établissements dont un établissement industriel, qui est, pour sa totalité, évalué dans les conditions prévues à l'article 1499. Les établissements sont situés dans trois communes différentes.
Les effectifs employés pendant la période de référence, déclarés par l'entreprise sur sa déclaration n° 1330-CVAE, sont les suivants :
- Etablissement A industriel : 50
- Etablissement B commercial : 30
- Etablissement C administratif : 10
Les valeurs locatives des immobilisations imposables à la CFE sont les suivantes :
- Etablissement A industriel : 150 000
- Etablissement B commercial : 40 000
- Etablissement C administratif : 10 000
Après retraitement par l'administration, la valeur ajoutée sera répartie :
- pour les deux tiers de son montant selon les proportions suivantes :
- Etablissement A industriel : 100 / 140
- Etablissement B commercial : 30 / 140
- Etablissement C administratif : 10 / 140
- pour le tiers de son montant selon les proportions suivantes :
- Etablissement A industriel : 300 000 / 350 000
- Etablissement B commercial : 40 000 / 350 000
- Etablissement C administratif : 10 000 / 350 000
II. Lieu de déclaration des salariés
1. Cas général
106.Les salariés sont déclarés, sur l'imprimé n° 1330-CVAE, au lieu de l'établissement ou au lieu d'emploi 17 où ils exercent leur activité 18 .
Le salarié n'est déclaré au lieu d'emploi que dans l'hypothèse où il y exerce son activité plus de trois mois consécutifs 19 , y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi.
107.Lorsqu'un établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, les salariés qui y exercent leur activité sont répartis au prorata de la valeur locative foncière de l'établissement appréciée, le cas échéant, avant abattement de 30 % et elle-même répartie en plusieurs lieux correspondant aux différentes communes.
Il est rappelé que l'entreprise opère elle même la ventilation de l'effectif salarié entre les communes au prorata des valeurs locatives foncières.
108.Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence définie aux n os 16 à 22 , dans plusieurs établissements de l'entreprise ou lieux d'emploi, ils sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus élevée. Pour être déclarés dans un lieu d'emploi, ils doivent cependant y exercer leur activité plus de trois mois.
Précision : En cas de formation pour une durée de moins de trois mois, un salarié est considéré comme continuant à exercer son activité dans l'établissement ou le lieu d'emploi dans lequel il exerçait son activité avant la formation.
109.Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence définie aux n os 16 à 22 , dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi pour des durées d'activité identiques, ils sont déclarés au lieu du principal établissement. La notion d'établissement principal est appréciée comme en matière de déclaration annuelle de résultat.
110.Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence définie aux n os 16 à 22 , dans un ou plusieurs lieux d'emploi pour des durées d'au plus trois mois, ils sont déclarés au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales (DADS) transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A dans lequel la durée d'activité est la plus élevée. En l'absence de recours au procédé informatique mentionné à l'article 89 A, les salariés sont déclarés au niveau de l'établissement qui aurait été retenu si ce procédé avait été utilisé dans lequel la durée d'activité est la plus élevée.
En effet, il est précisé que le procédé de transmission de la déclaration susmentionnée dit « DADS-U » ne permet pas d'identifier l'établissement de rattachement de chaque salarié de l'entreprise, contrairement au procédé dit « bilatéral » mentionné à l'article 89 A.
Ainsi, lorsque l'entreprise effectue sa déclaration conformément au procédé DADS-U, elle doit rattacher chaque salarié à l'établissement qu'elle aurait retenu si elle avait effectué sa déclaration conformément au procédé bilatéral.
111.Lorsque les salariés sont en situation de télétravail en application de l'accord national inter-professionnel du 11 juillet 2005, il convient de distinguer selon qu'ils exercent leur activité :
- à leur domicile : ils sont alors déclarés dans les conditions prévues au n° 110 (DADS) ;
- dans une structure dédiée au télétravail (télécentre) : au lieu de cette structure.
Exemple de déclaration des salariés : Une entreprise emploie 10 salariés au cours de la période de référence définie aux n os 16 à 22 . Ces salariés exercent leur activité dans différents établissements et lieux d'emploi de la façon suivante :
- 2 salariés (S 1 et S 2 ) exercent 4 mois dans l'établissement principal A, 3 mois dans l'établissement B et 5 mois dans le lieu d'emploi M ;
- 4 salariés (S 3 , S 4 , S 5 et S 6 ) exercent 6 mois dans l'établissement B et 6 mois dans le lieu d'emploi M ;
- 2 salariés (S 7 et S 8 ) exercent 2 mois dans le lieu d'emploi M, 2 mois dans le lieu d'emploi N, 3 mois dans le lieu d'emploi O, 2 mois dans le lieu d'emploi P et 3 mois dans le lieu d'emploi Q ; ils sont déclarés sur la DADS de l'établissement principal A pour 5 mois d'activité et sur la DADS de l'établissement B pour 7 mois d'activité ;
- 2 salariés (S 9 et S 10 ) exercent 11 mois dans l'établissement principal A et 1 mois dans l'établissement B.
Les salariés sont déclarés, sur l'imprimé 1330-CVAE, de la façon suivante :
- S 1 et S 2 sont déclarés au lieu d'emploi M ;
- S 3 , S 4 , S 5 et S 6 sont déclarés à l'établissement principal A ;
- S 7 et S 8 sont déclarés à l'établissement B ;
- S 9 et S 10 sont déclarés à l'établissement principal A.