B.O.I. N° 163 du 6 OCTOBRE 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 A-2-05
N° 163 du 6 OCTOBRE 2005
FUSION DE COMMUNES - SCISSION DE COMMUNES
(LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004, N° 2004-1485 DU 30 DÉCEMBRE 2004, ARTICLE 81)
(C.G.I., art. 1638 III., art. 1638-00 bis)
NOR : BUD F 05 20328 J
Bureau C2
PRESENTATION
Les fusions de communes et les scissions de communes résultent d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Ces arrêtés préfectoraux peuvent intervenir tout au long de l'année. Cependant, pour produire leurs effets au regard du droit fiscal dès l'année suivante, les arrêtés préfectoraux doivent être pris avant le 1 er octobre d'une année. A défaut, ils n'emportent de conséquences fiscales qu'à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ils ont été pris (article 81 de la loi de finances rectificative pour 2004). La présente instruction commente ces nouvelles dispositions applicables aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2005. • |
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INTRODUCTION
1.Les fusions de communes et les scissions sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Ces arrêtés préfectoraux, qui peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre d'une année, produisent leurs effets au regard du droit fiscal dès le 1 er janvier de l'année suivante.
2.Compte tenu des travaux induits par la mise en oeuvre de telles opérations, l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 introduit une date limite pour que les arrêtés préfectoraux puissent produire leurs effets au plan fiscal dès l'année suivante.
3.Désormais, les arrêtés de fusion et de scission de communes doivent être pris par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1 er octobre d'une année pour emporter des conséquences fiscales à compter de l'année suivante.
4.Ces dispositions sont codifiées au III de l'article 1638 du CGI pour les fusions et à l'article 1638-00 bis du même code pour les scissions.
SECTION I :
FUSION DE COMMUNES
5.Conformément au III de l'article 1638 du CGI, le régime fiscal applicable sur le territoire de la commune issue de la fusion pour l'année suivant celle de la fusion diffère selon la date à laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion de communes a été pris.
6.Sont concernées les fusions simples de communes et les fusions de communes comportant la création d'une ou plusieurs communes associées conformément à l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales. Ces deux types de fusion entraînent la disparition juridique de toutes les communes fusionnées et donnent naissance à une nouvelle commune disposant de sa personnalité juridique propre.
7.Il est précisé que l'année de la fusion correspond à l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion de communes a été pris.
8. Nota : l'attention est appelée sur la nécessité pour les communes membres d'EPCI différents, à fiscalité propre ou sans fiscalité propre, de déterminer préalablement à la fusion le ou les EPCI dont la future commune issue de la fusion sera, le cas échéant, membre.
A. ARRETE DE FUSION DE COMMUNES ANTERIEUR AU 1 ER OCTOBRE
9.Lorsque l'arrêté de fusion est pris avant le 1 er octobre d'une année, il produit ses effets au regard du droit fiscal dès l'année suivante. Dès la première année suivant celle de la fusion, les communes concernées par la fusion n'ont donc plus d'existence juridique tant sur le plan fiscal que sur le plan institutionnel.
10.Ce principe emporte des conséquences au regard des modalités de fixation des taux d'imposition, des délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle commune ainsi que sur les modalités d'établissement des rôles d'imposition.
I. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION
11.A compter de la première année suivant celle de la fusion et conformément à l'article 1639 A du code général des impôts, le conseil municipal de la nouvelle commune issue de la fusion vote, avant le 31 mars de chaque année, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle et, le cas échéant, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
12.Ces taux sont fixés conformément à l'article 1636 B sexies du CGI (modalités relatives au lien entre les taux et modalités de fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères) et à l'article 1636 B septies du même code (plafonnement des taux).
13.Le taux de chaque taxe est en principe unique sur l'ensemble du périmètre de la commune issue de la fusion 1 . Toutefois, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle des communes ayant fusionné peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une intégration fiscale progressive selon les modalités prévues à l'article 1638 du CGI afin d'étaler les transferts de charges entre redevables que l'unification immédiate de ces taux entraînerait. Il est rappelé que l'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation (cf. BOI 6 A-3-88).
14. Observation : Pour la fixation des taux au titre de la première année suivant celle de la fusion, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen pondéré de chaque taxe des communes préexistantes qui résulte du rapport entre d'une part, la somme des produits nets de chaque taxe compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des communes ayant fusionné et d'autre part, la somme des bases nettes de ces communes.
Pour le calcul de ces taux, il n'est pas tenu compte des produits syndicaux perçus, le cas échéant, sur le territoire de ces communes l'année de la fusion.
II. DELIBERATIONS AUTRES QUE CELLES RELATIVES AUX TAUX D'IMPOSITION
15.Dès la première année suivant celle de la fusion, un régime fiscal uniforme est applicable sur l'intégralité du territoire de la commune issue de la fusion.
16.Au titre de la première année suivant celle de la fusion, les dispositions applicables résultent des délibérations prises par la nouvelle commune avant le 1 er octobre de l'année de la fusion (I de l'article 1639 A bis du CGI), avant le 15 octobre de l'année de la fusion pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (II de l'article précité) ou au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion pour les exonérations de taxe professionnelle accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire à certaines opérations réalisées par des entreprises dans certaines zones (article 1466 du CGI).
17.Elles peuvent également résulter des dispositions contenues dans la convention de fusion ratifiée par les conseils municipaux des communes intéressées conformément à l'article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales.
18.A défaut de telles délibérations, les impositions sont établies en application du régime de droit commun. En effet, la commune issue de la fusion constituant une collectivité territoriale nouvelle, elle n'est pas tenue par les délibérations prises antérieurement à la fusion par les communes préexistantes.
19.Dès lors, seuls les abattements pour charges de famille au taux minimum légal sont retenus dans les rôles de taxe d'habitation de la commune issue de la fusion, à l'exclusion de toute majoration de ces abattements et des abattements à la base. En outre, aucune des mesures d'exonération ou de suppression d'exonération susceptibles d'avoir été votées par les communes fusionnées ne peuvent être appliquées dans les rôles de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties ou de taxe professionnelle. Enfin, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont l'institution est subordonnée à une délibération du conseil municipal ne peut être perçue.
20. Cas particulier des exonérations en cours : les exonérations en cours l'année de la fusion en application des délibérations prises antérieurement par les communes préexistantes demeurent applicables pour leur durée et leur quotité. En revanche, les exonérations ne comportant pas de durée limitée d'application (cas notamment des dispositifs visés par les articles 1459-3°, 1464,1464 A, 1464 H, 1469 A quater du CGI), en cours l'année de la fusion en application des délibérations prises antérieurement par les communes préexistantes, cessent de s'appliquer dès l'année qui suit celle de la fusion.
III. EMISSION DES ROLES
21.A compter de la première année suivant celle de la fusion, les rôles d'impôts directs locaux sont émis au nom de la nouvelle commune issue de la fusion.
B. ARRETE DE FUSION DE COMMUNES PRIS A COMPTER DU 1 ER OCTOBRE
22.Lorsque l'arrêté de fusion intervient à compter du 1 er octobre (soit en pratique au cours de la période allant du 1 er octobre au 31 décembre), l'arrêté de fusion de communes ne produit aucun effet sur le plan fiscal l'année suivante. Ce n'est qu'à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté a été pris que la fusion emporte des conséquences au regard du droit fiscal.
I. REGIME FISCAL APPLICABLE AU TITRE DE LA PREMIERE ANNEE SUIVANT CELLE DE LA FUSION DE COMMUNES
23.Sur le plan fiscal, il est fait abstraction de la fusion de communes pour l'établissement des rôles d'impôts directs locaux. Il en résulte que les différentes communes concernées par la fusion existent toujours alors que, sur le plan institutionnel, seule la nouvelle commune issue de la fusion a une existence juridique.
1) Fixation des taux d'imposition
24.Les taux d'imposition des taxes foncières, de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle et, le cas échéant, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont déterminés par le conseil municipal de la nouvelle commune issue de la fusion avant le 31 mars de la première année suivant celle de la fusion.
25.Pour chaque taxe et dès lors que les communes ayant fusionné sont toujours reconnues sur le plan fiscal, la commune issue de la fusion vote en lieu et place des communes préexistantes les taux applicables sur le territoire de ces dernières. Il en résulte donc autant de taux différents qu'il existe de communes préexistantes.
26.Ces taux sont fixés dans les conditions de droit commun prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies du CGI par référence aux taux de chaque commune de l'année précédente.
2) Délibérations autres que celles relatives aux taux d'imposition
27.Les délibérations applicables sur le territoire de chacune des communes ayant fusionné sont celles prises par les communes ayant fusionné.
28.Il s'agira en règle générale des délibérations en vigueur pour les impositions établies à leur profit l'année de la fusion.
3) Emission des rôles
29.Les rôles d'impôts directs locaux sont émis au nom de chacune des communes concernées par la procédure de fusion.
II. REGIME FISCAL APPLICABLE A COMPTER DE LA DEUXIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LA FUSION
30.A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, l'arrêté de fusion produit ses effets au regard du droit fiscal.
31.Dès lors, les rôles d'impôts directs locaux sont établis selon les principes exposés au A, étant observé que les délibérations applicables doivent être prises, selon le cas, avant le 1 er octobre, le 15 octobre ou le 31 décembre de la première année suivant celle de la fusion et que les exonérations en cours s'entendent de celles en vigueur l'année qui suit celle de la fusion.
SECTION II :
SCISSION DE COMMUNES
32.Conformément à l'article 1638-00 bis du CGI, le régime fiscal applicable sur le territoire des nouvelles communes issues de la scission d'une commune pour l'année suivant celle de la scission diffère selon la date à laquelle l'arrêté préfectoral a été pris.
33.La scission d'une commune s'entend de l'opération par laquelle le territoire d'une commune fait l'objet d'une partition pour donner lieu à la création de nouvelles communes. Elle vise également les défusions de communes qui permettent à des communes ayant précédemment fusionné de retrouver leur autonomie.
34.Les scissions de communes interviennent dans les mêmes conditions que les modifications territoriales des communes prévues aux articles L. 2112-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ces opérations sont prononcées par arrêté préfectoral. L'année de la scission correspond à l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant scission de communes a été pris.
A. ARRETE DE SCISSION DE COMMUNES ANTERIEUR AU 1 ER OCTOBRE
35.Dès lors qu'il a été pris avant le 1 er octobre d'une année, l'arrêté de scission de communes produit ses effets au regard du droit fiscal dès l'année suivante.
36.Il en résulte qu'à compter de la première année suivant celle de la scission, les rôles d'impôts directs locaux sont établis en fonction des taux votés par les nouvelles communes issues de la scission, selon les délibérations prises par ces nouvelles communes et à leur profit.
I. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION
37.Dès la première année suivant celle de la scission, le conseil municipal de chaque nouvelle commune issue de la scission vote les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle et, le cas échéant, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant le 31 mars de chaque année dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts.
38.Pour la première année suivant celle de la scission, les taux de l'année précédente à prendre en considération pour le vote des taux des communes issues de la scission sont ceux votés, l'année précédente, par l'ancienne commune. Dans l'hypothèse où il était fait application l'année précédente du mécanisme d'intégration fiscale progressive sur le territoire de l'ancienne commune, les taux à retenir sont ceux effectivement appliqués sur son territoire qui peuvent donc différer de ceux votés.