B.O.I. N° 163 du 6 OCTOBRE 2005
II. DELIBERATIONS AUTRES QUE CELLES RELATIVES AUX TAUX D'IMPOSITION
39.Les délibérations prises par la commune faisant l'objet de la scission ne sont pas opposables aux nouvelles communes issues de la scission. Dès lors, seules les délibérations prises par ces nouvelles communes avant, selon le cas (cf. § 16 ), le 1 er octobre, le 15 octobre ou le 31 décembre de l'année de la scission sont applicables sur leur territoire. A défaut de telles délibérations, les impositions sont établies en application du régime de droit commun (cf. § 19 )
40. Cas particulier des exonérations en cours : les exonérations en cours l'année de la scission en application des délibérations prises antérieurement par la commune préexistante demeurent applicables pour leur durée et leur quotité. En revanche, les exonérations ne comportant pas de durée limitée d'application (cas notamment des dispositifs visés par les articles 1459-3°, 1464,1464 A, 1464 H, 1469 A quater du CGI), en cours l'année de la scission en application des délibérations prises antérieurement par la commune préexistante, cessent de s'appliquer dès l'année qui suit celle de la scission.
III. EMISSION DES ROLES
41.Les rôles d'impôts directs locaux sont émis au nom de chaque nouvelle commune issue de la scission.
B. ARRETE DE SCISSION DE COMMUNES PRIS A COMPTER DU 1 ER OCTOBRE
42.Lorsque l'arrêté de scission de communes intervient à compter du 1 er octobre (soit en règle générale au cours de la période allant du 1 er octobre au 31 décembre), cet arrêté ne produit aucun effet sur le plan fiscal au titre de l'année suivante. Ce n'est qu'à compter de la deuxième année suivant celle de la scission que l'arrêté de scission de communes emporte des conséquences au regard du droit fiscal.
I. REGIME FISCAL APPLICABLE AU TITRE DE LA PREMIERE ANNEE SUIVANT CELLE DE LA SCISSION DE COMMUNES
43.La commune faisant l'objet de la scission est la seule collectivité existante au regard du droit fiscal alors que sur le plan institutionnel, les nouvelles communes issues de la scission existent déjà juridiquement.
1. Fixation des taux d'imposition
44.Dès lors qu'il existe plusieurs communes au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle les taux doivent être votés, les décisions relatives aux taux d'imposition doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux des communes issues de la scission avant le 31 mars de l'année. Conformément au second alinéa de l'article 1638-00 bis du code général des impôts, il en est de même si la scission intervient au cours de la période allant du 1 er janvier au 31 mars.
45.Les taux d'imposition votés par les communes issues de la scission sont fixés dans les conditions de droit commun prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies du CGI par rapport aux taux de l'année précédente de la commune faisant l'objet de la scission. Toutefois, dans l'hypothèse où il était fait application l'année précédente du mécanisme d'intégration fiscale progressive sur le territoire de l'ancienne commune, les taux à prendre en considération sont ceux effectivement appliqués, l'année précédente, dans les rôles de l'ancienne commune.
46.Dans l'hypothèse où les conseils municipaux des nouvelles communes issues de la scission ne votent pas pour chaque taxe des taux identiques, les taux de l'année précédente de la commune préexistante sont reconduits au titre de la première année suivant celle de la fusion.
2. Délibérations autres que celle relatives aux taux d'imposition
47.Les délibérations applicables sur le territoire de chacune des nouvelles communes issues de la scission sont celles prises par la commune préexistante.
48.Il s'agira en règle générale des délibérations en vigueur pour les impositions établies à son profit l'année de la scission.
3. Emission des rôles
49.Les rôles d'impôts directs locaux sont émis au nom de la commune préexistante faisant l'objet de la scission.
II. REGIME FISCAL APPLICABLE A COMPTER DE LA DEUXIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LA SCISSION
50.A compter de la deuxième année suivant celle de la scission, les rôles d'impôts directs locaux sont établis dans les conditions prévues au A (§ 35 à 41 ).
51.Il est précisé que les délibérations applicables doivent être prises, selon le cas, avant le 1 er octobre, le 15 octobre ou le 31 décembre de la première année suivant celle de la scission et que les exonérations en cours s'entendent de celles en vigueur l'année suivant celle de la scission.