B.O.I. N° 178 du 27 OCTOBRE 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 A-4-05
N° 178 du 27 OCTOBRE 2005
FUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - FUSION DE SYNDICATS MIXTES -
MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE EN CAS DE RETRAIT D'UNE COMMUNE
D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (ARTICLES 153, 154, 155 ET 173 DE LA LOI
N° 2004-809 DU 13 AOÛT 2004 RELATIVE AUX LIBERTES ET RESPONSABILITES LOCALES, ARTICLES 69, 75 ET 79 DE
LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 N° 2004-1485 DU 30 DECEMBRE 2004)
(C.G.I., art. 1638-0 bis, 1639 A bis III, 1639 A ter IV, 1639 A quater II et 1638 quinquies)
NOR : BUD F 05 20344 J
Bureau C2
PRESENTATION
Les articles 153, 154 et 155 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales instituent un mécanisme de fusion applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes. Les règles applicables en matière de fiscalité directe locale ont été complétées par les articles 69, 75 et 79 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004. Par ailleurs, en application de l'article 173 de la loi n° 2004-809 précitée, en cas de retrait d'une commune d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération soumise au régime de la taxe professionnelle unique, l'EPCI peut, sur délibération, fixer son taux de taxe professionnelle unique dans la limite du taux moyen pondéré de taxe professionnelle effectivement appliqué l'année précédente dans ses communes membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions applicables à compter des impositions émises au titre de 2005. • |
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INTRODUCTION
1.Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l'un d'entre eux au moins est à fiscalité propre, peuvent fusionner conformément à l'article 153 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce nouveau dispositif de fusion vise d'une part, à faciliter les rapprochements d'EPCI qui, auparavant, nécessitaient la dissolution préalable d'un ou plusieurs des EPCI concernés et l'adhésion de toutes leurs communes membres à l'EPCI subsistant et d'autre part, à rationaliser la carte intercommunale.
2.En application de l'article 155 de la loi précitée, ce mécanisme de fusion est également applicable aux syndicats mixtes « ouverts » ou « fermés ». Les syndicats mixtes « ouverts » visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales regroupent notamment des collectivités territoriales, des EPCI, des chambres consulaires ainsi que d'autres établissements publics. Les syndicats mixtes « fermés » visés à l'article L. 5711-1 du code précité sont exclusivement constitués de communes et d'EPCI.
3.Le régime fiscal applicable aux EPCI issus d'une fusion, les modalités de vote de leurs taux d'impôts locaux, les règles de gestion des délibérations de fiscalité directe locale ainsi que les conditions de calcul et de versement de leurs allocations compensatrices sont précisés à l'article 154 de la loi précitée complété par les articles 69, 75 et 79 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.
4.Par ailleurs, par parallélisme avec le dispositif prévu en cas de rattachement d'une commune à un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique (cf. BOI 6 A-4-04 ), en cas de retrait d'une commune d'un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique, l'article 173 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise l'EPCI, sur délibération, à fixer un nouveau taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle effectivement appliqué l'année précédente dans les communes membres à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.
5.La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions qui sont respectivement codifiées sous les articles 1638-0 bis, 1639 A bis III, 1639 A ter IV, 1639 A quater II du code général des impôts pour le mécanisme de fusion des EPCI et sous l'article 1638 quinquies du même code pour le dispositif applicable en cas de retrait d'une commune d'un EPCI percevant la taxe professionnelle unique.
6.L'ensemble de ces dispositions est applicable à compter des impositions établies au titre de 2005.
CHAPITRE 1 :
FUSION D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE, FUSION DE SYNDICATS MIXTES
SECTION I :
CADRE JURIDIQUE
7.Conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les EPCI peuvent être autorisés à fusionner, dès lors que l'un d'entre eux au moins dispose d'une fiscalité propre. Ce dispositif de fusion est également ouvert aux syndicats mixtes en application des articles L. 5711-2 et L. 5721-2 du même code. Les fusions des syndicats mixtes sont opérées dans les mêmes conditions que les fusions d'EPCI sauf dispositions particulières mentionnées ci-après.
A. PROCÉDURE DE FUSION
8.La fusion d'EPCI peut intervenir à l'initiative d'un ou de plusieurs organes délibérants des EPCI visés par le dispositif de fusion, d'un ou de plusieurs conseils municipaux de leurs communes membres ou du ou des représentants de l'Etat dans le département ou les départements concernés. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat doit au préalable recueillir l'avis de la (ou des) commission(s) départementale(s) de la coopération intercommunale compétente(s). Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine de la (ou des) commission(s).
9.Quel que soit l'organe à l'origine du mécanisme de fusion, il revient au(x) représentant(s) de l'Etat dans le(s) département(s) concerné(s) d'arrêter le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion. Dans l'hypothèse où les organes délibérants des EPCI ou les conseils municipaux de leurs communes membres ont pris l'initiative de la fusion, cet arrêté doit être pris dans un délai de deux mois à compter de la première délibération prise en ce sens par ces collectivités.
10.L'arrêté préfectoral dresse la liste des EPCI et des communes isolées concernés par la procédure de fusion. En effet, afin de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave, la liste peut inclure des communes qui ne sont membres d'aucun des EPCI intéressés par la fusion. Toutefois, en cas de fusion de syndicats mixtes, l'arrêté préfectoral ne peut comprendre de communes isolées, dès lors que ces groupements ne sont pas soumis à une obligation de continuité territoriale.
11.Le rattachement au nouvel EPCI issu de la fusion de communes membres d'autres EPCI à fiscalité propre ne peut intervenir sans l'accord de ces communes. Par ailleurs, leur retrait de l'EPCI dont elles sont membres, s'effectue selon la procédure visée à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638 quinquies du code général des impôts.
12.Dans un délai de trois mois à compter de sa notification, le projet d'arrêté de périmètre doit être approuvé par l'organe délibérant de chaque EPCI et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le périmètre du nouvel EPCI représentant plus de la moitié de la population de ces communes, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. A défaut de délibération dans ce délai de trois mois, l'avis de la collectivité concernée est réputé favorable. Dans ce même délai, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent également sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont relèvera l'EPCI issu de la fusion.
13.Toute fusion d'EPCI doit donc nécessairement recueillir l'accord de l'ensemble des EPCI concernés. En revanche, compte tenu des conditions de majorité requises, une commune, qu'elle soit membre ou non d'un des EPCI fusionnés, peut être intégrée contre son gré dans un EPCI issu d'une fusion.
14.En cas de fusion de syndicats mixtes « ouverts », l'arrêté de périmètre doit être approuvé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres le constituant. Ce même arrêté, pour les fusions de syndicats mixtes « fermés », doit faire l'objet de délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et doit être approuvé par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population.
15.Après approbation de l'arrêté de périmètre, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, jugeant de l'opportunité de la fusion au regard du développement de l'intercommunalité et des autres EPCI existants, peut prendre un arrêté de fusion. Le cas échéant, cet arrêté doit intervenir au plus tard le 31 décembre d'une année pour que l'EPCI issu de la fusion puisse percevoir le produit des impôts directs locaux à compter de l'année suivante.