Date de début de publication du BOI : 27/10/2005
Identifiant juridique : 6A-4-05
Références du document :  6A-4-05

B.O.I. N° 178 du 27 OCTOBRE 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 A-4-05

N° 178 du 27 OCTOBRE 2005

FUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - FUSION DE SYNDICATS MIXTES -
MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE EN CAS DE RETRAIT D'UNE COMMUNE
D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (ARTICLES 153, 154, 155 ET 173 DE LA LOI
N° 2004-809 DU 13 AOÛT 2004 RELATIVE AUX LIBERTES ET RESPONSABILITES LOCALES, ARTICLES 69, 75 ET 79 DE
LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004 N° 2004-1485 DU 30 DECEMBRE 2004)

(C.G.I., art. 1638-0 bis, 1639 A bis III, 1639 A ter IV, 1639 A quater II et 1638 quinquies)

NOR : BUD F 05 20344 J

Bureau C2



PRESENTATION


Les articles 153, 154 et 155 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales instituent un mécanisme de fusion applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes. Les règles applicables en matière de fiscalité directe locale ont été complétées par les articles 69, 75 et 79 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

Par ailleurs, en application de l'article 173 de la loi n° 2004-809 précitée, en cas de retrait d'une commune d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération soumise au régime de la taxe professionnelle unique, l'EPCI peut, sur délibération, fixer son taux de taxe professionnelle unique dans la limite du taux moyen pondéré de taxe professionnelle effectivement appliqué l'année précédente dans ses communes membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions applicables à compter des impositions émises au titre de 2005.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : FUSION D' ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE, FUSION DE SYNDICATS MIXTES
 
7
SECTION I : CADRE JURIDIQUE
 
7
A. PROCÉDURE DE FUSION
 
8
B. CATÉGORIE ET COMPÉTENCES DU GROUPEMENT DE COMMUNES ISSU DE LA FUSION
 
16
C. CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE LA FUSION
 
19
SECTION II : REGIME FISCAL APPLICABLE AUX EPCI ISSUS D'UNE FUSION
 
24
A. FUSION D'EPCI SOUMIS AU REGIME DE LA FISCALITE ADDITIONNELLE - FUSION D'EPCI A FISCALITE ADDITIONNELLE ET SANS FISCALITE PROPRE
 
27
  I. RÉGIME APPLICABLE DE PLEIN DROIT
 
27
  II. RÉGIME OPTIONNEL
 
28
B. FUSION D'EPCI SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONEFUSION D'EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE ET A FISCALITE ADDITIONNELLE OU SANS FISCALITE PROPRE
 
31
  I. RÉGIME APPLICABLE DE PLEIN DROIT
 
31
  II. RÉGIME OPTIONNEL
 
32
C. FUSION D'EPCI DONT L'UN AU MOINS D'ENTRE EUX EST SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
 
33
  I. RÉGIME APPLICABLE DE PLEIN DROIT
 
33
  II. RÉGIME OPTIONNEL
 
35
SECTION III : FIXATI ON DES TAUX D'IMPOSITION DES EPCI ISSUS D'UNE FUSION
 
39
A. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION D'UN EPCI SOUMIS AU RÉGIME DE LA FISCALITÉ ADDITIONNELLE
 
40
  I. RÈGLES APPLICABLES AU TITRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION
 
40
  II. RÈGLES APPLICABLES À COMPTER DE LA DEUXIÈME ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION
 
48
B. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION D'UN EPCI SOUMIS AU RÉGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE
 
49
  I. RÈGLES APPLICABLES AU TITRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION
 
49
  II. RÈGLES APPLICABLES À COMPTER DE LA DEUXIÈME ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION
 
58
C. FIXATION DU TAUX D'IMPOSITION D'UN EPCI SOUMIS AU RÉGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
 
60
  I. RÈGLES APPLICABLES AU TITRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION
 
60
  II. RÈGLES APPLICABLES À COMPTER DE LA DEUXIÈME ANNÉE SUIVANT CELLE DE LA FUSION
 
67
D. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION D'UN EPCI SOUMIS AU RÉGIME DE LA FISCALITÉ MIXTE
 
68
SECTION IV : DÉLIBÉRATIONS AUTRES QUE CELLES RELATIVES AUX TAUX D'IMPOSITION
 
72
A. DÉLIBÉRATIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE TAXE D'ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)
 
72
  I. PRINCIPE
 
75
  II. CAS PARTICULIER DES EPCI PRÉEXISTANTS FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1609 NONIES A TER DU CGI
 
84
B. DELIBERATIONS APPLICABLES EN MATIERE DE TAXE PROFESSIONNELLE
 
94
  I. DÉLIBÉRATIONS CONCERNÉES
 
96
  II. RÈGLES APPLICABLES EN CAS D'ADOPTION DE DÉLIBÉRATIONS
 
97
  III. RÈGLES APPLICABLES EN L'ABSENCE DE DÉLIBÉRATIONS
 
103
C. DÉLIBÉRATIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE TAXE D'HABITATION ET DE TAXES FONCIÈRES
 
114
  I. DELIBERATIONS CONCERNEES
 
116
  II. RÈGLES APPLICABLES EN CAS D'ADOPTION DE DÉLIBÉRATIONS
 
117
  III. RÈGLES APPLICABLES EN CAS D'ABSENCE DE DÉLIBÉRATIONS
 
121
SECTION V : COMPENSATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE, DE TAXE D'HABITATION, DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BATIES
 
129
A. EPCI ISSU D'UNE FUSION SOUMIS AU REGIME DE LA FISCALITE ADDITIONNELLE
 
130
  I. DOTATION DE COMP ENSATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (DCTP)
 
131
  II. COMPENSATIONS CALCULÉES EN FONCTION D'UN TAUX D'IMPOSITION GELÉ
 
133
  III. COMPENSATIONS CALCULÉES EN FONCTION D'UN TAUX D'IMPOSITION ÉVOLUTIF
 
137
B. EPCI ISSU D'UNE FUSION SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
 
141
  I. COMPENSATIONS VISÉES
 
142
  II. MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS
 
143
C. EPCI ISSU D'UNE FUSION SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE
 
145
CHAPITRE 2 : MODALITES DE CALCUL DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE EN CAS DE RETRAIT D'UNE COMMUNE D'UN EPCI A TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
 
146
SECTION I : CHAMP D'APPLICATION
 
150
SECTION II : FIXATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE AU TITRE DE LA PREMIERE ANNEE SUIVANT CELLE DU RETRAIT DE LA COMMUNE
 
155
A. PRINCIPE
 
155
B. DÉTERMINATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE
 
158
C. ARTICULATION AVEC LE DISPOSITIF DE CAPITALISATION PRÉVU AU IV DE L'ARTICLE 1636 B DECIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
 
159
  I. PRINCIPE
 
159
  II. EXEMPLE
 
162
SECTION III : UNIFICATION PROGRESSIVE DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE L'EPCI
 
163
A. PRINCIPES
 
163
B. MODALITES D'APPLICATION
 
168
  I. DÉTERMINATION DE LA DURÉE D'UNIFICATION DES TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES COMMUNES MEMBRES
 
168
  II. RÉDUCTION DES ÉCARTS DE TAUX
 
171
  III. DÉTERMINATION DU TAUX DE TAXE PROFESSIONNELLE APPLICABLE DANS CHAQUE COMMUNE MEMBRE
 
176
ANNEXE 1 : Régime fiscal applicable aux EPCI issus d'une fusion
 
ANNEXE 2 : Fixation des taux additionnels d'un EPCI issu d'une fusion au titre de la 1 ère année suivant celle de la fusion
 
ANNEXE 3 : Fixation du taux de taxe professionnelle de zone d'un EPCI issu d'une fusion au titre de la 1 ère année suivant celle de la fusion
 
ANNEXE 4 : Retrait d'une commune d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération soumise au régime de la taxe professionnelle unique
 


INTRODUCTION


1.Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l'un d'entre eux au moins est à fiscalité propre, peuvent fusionner conformément à l'article 153 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce nouveau dispositif de fusion vise d'une part, à faciliter les rapprochements d'EPCI qui, auparavant, nécessitaient la dissolution préalable d'un ou plusieurs des EPCI concernés et l'adhésion de toutes leurs communes membres à l'EPCI subsistant et d'autre part, à rationaliser la carte intercommunale.

2.En application de l'article 155 de la loi précitée, ce mécanisme de fusion est également applicable aux syndicats mixtes « ouverts » ou « fermés ». Les syndicats mixtes « ouverts » visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales regroupent notamment des collectivités territoriales, des EPCI, des chambres consulaires ainsi que d'autres établissements publics. Les syndicats mixtes « fermés » visés à l'article L. 5711-1 du code précité sont exclusivement constitués de communes et d'EPCI.

3.Le régime fiscal applicable aux EPCI issus d'une fusion, les modalités de vote de leurs taux d'impôts locaux, les règles de gestion des délibérations de fiscalité directe locale ainsi que les conditions de calcul et de versement de leurs allocations compensatrices sont précisés à l'article 154 de la loi précitée complété par les articles 69, 75 et 79 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

4.Par ailleurs, par parallélisme avec le dispositif prévu en cas de rattachement d'une commune à un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique (cf. BOI 6 A-4-04 ), en cas de retrait d'une commune d'un EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique, l'article 173 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise l'EPCI, sur délibération, à fixer un nouveau taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle effectivement appliqué l'année précédente dans les communes membres à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.

5.La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions qui sont respectivement codifiées sous les articles 1638-0 bis, 1639 A bis III, 1639 A ter IV, 1639 A quater II du code général des impôts pour le mécanisme de fusion des EPCI et sous l'article 1638 quinquies du même code pour le dispositif applicable en cas de retrait d'une commune d'un EPCI percevant la taxe professionnelle unique.

6.L'ensemble de ces dispositions est applicable à compter des impositions établies au titre de 2005.


CHAPITRE 1 :

FUSION D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE, FUSION DE SYNDICATS MIXTES



SECTION I :

CADRE JURIDIQUE


7.Conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les EPCI peuvent être autorisés à fusionner, dès lors que l'un d'entre eux au moins dispose d'une fiscalité propre. Ce dispositif de fusion est également ouvert aux syndicats mixtes en application des articles L. 5711-2 et L. 5721-2 du même code. Les fusions des syndicats mixtes sont opérées dans les mêmes conditions que les fusions d'EPCI sauf dispositions particulières mentionnées ci-après.


  A. PROCÉDURE DE FUSION


8.La fusion d'EPCI peut intervenir à l'initiative d'un ou de plusieurs organes délibérants des EPCI visés par le dispositif de fusion, d'un ou de plusieurs conseils municipaux de leurs communes membres ou du ou des représentants de l'Etat dans le département ou les départements concernés. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat doit au préalable recueillir l'avis de la (ou des) commission(s) départementale(s) de la coopération intercommunale compétente(s). Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine de la (ou des) commission(s).

9.Quel que soit l'organe à l'origine du mécanisme de fusion, il revient au(x) représentant(s) de l'Etat dans le(s) département(s) concerné(s) d'arrêter le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion. Dans l'hypothèse où les organes délibérants des EPCI ou les conseils municipaux de leurs communes membres ont pris l'initiative de la fusion, cet arrêté doit être pris dans un délai de deux mois à compter de la première délibération prise en ce sens par ces collectivités.

10.L'arrêté préfectoral dresse la liste des EPCI et des communes isolées concernés par la procédure de fusion. En effet, afin de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave, la liste peut inclure des communes qui ne sont membres d'aucun des EPCI intéressés par la fusion. Toutefois, en cas de fusion de syndicats mixtes, l'arrêté préfectoral ne peut comprendre de communes isolées, dès lors que ces groupements ne sont pas soumis à une obligation de continuité territoriale.

11.Le rattachement au nouvel EPCI issu de la fusion de communes membres d'autres EPCI à fiscalité propre ne peut intervenir sans l'accord de ces communes. Par ailleurs, leur retrait de l'EPCI dont elles sont membres, s'effectue selon la procédure visée à l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638 quinquies du code général des impôts.

12.Dans un délai de trois mois à compter de sa notification, le projet d'arrêté de périmètre doit être approuvé par l'organe délibérant de chaque EPCI et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le périmètre du nouvel EPCI représentant plus de la moitié de la population de ces communes, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. A défaut de délibération dans ce délai de trois mois, l'avis de la collectivité concernée est réputé favorable. Dans ce même délai, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent également sur la répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie d'établissements publics dont relèvera l'EPCI issu de la fusion.

13.Toute fusion d'EPCI doit donc nécessairement recueillir l'accord de l'ensemble des EPCI concernés. En revanche, compte tenu des conditions de majorité requises, une commune, qu'elle soit membre ou non d'un des EPCI fusionnés, peut être intégrée contre son gré dans un EPCI issu d'une fusion.

14.En cas de fusion de syndicats mixtes « ouverts », l'arrêté de périmètre doit être approuvé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres le constituant. Ce même arrêté, pour les fusions de syndicats mixtes « fermés », doit faire l'objet de délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et doit être approuvé par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population.

15.Après approbation de l'arrêté de périmètre, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, jugeant de l'opportunité de la fusion au regard du développement de l'intercommunalité et des autres EPCI existants, peut prendre un arrêté de fusion. Le cas échéant, cet arrêté doit intervenir au plus tard le 31 décembre d'une année pour que l'EPCI issu de la fusion puisse percevoir le produit des impôts directs locaux à compter de l'année suivante.