B.O.I. N° 178 du 27 OCTOBRE 2005
SECTION V :
COMPENSATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE, DE TAXE D'HABITATION, DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BATIES
129.Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales précise les modalités de calcul des compensations versées par l'Etat en contrepartie de la perte de recettes pour les EPCI de l'institution de divers allègements. Ces modalités diffèrent selon le régime fiscal applicable à l'EPCI issu de la fusion.
A. EPCI ISSU D'UNE FUSION SOUMIS AU REGIME DE LA FISCALITE ADDITIONNELLE
130.Les EPCI issus d'une fusion soumis au régime de la fiscalité additionnelle perçoivent les compensations au lieu et place des EPCI préexistants.
I. DOTATION DE COMP ENSATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (DCTP)
131.Les EPCI issus d'une fusion soumis au régime de la fiscalité additionnelle bénéficient du produit de la dotation de compensation de la taxe professionnelle visée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), auparavant alloué aux EPCI préexistants.
132.Cette dotation est composée de trois allocations distinctes : l'allocation versée au titre du plafonnement des taux communaux de taxe professionnelle de 1983, l'allocation versée au titre de la réduction de la fraction imposable des salaires appliquée à compter de 1983, l'allocation versée en compensation de l'institution à compter de 1987 de l'abattement général à la base de 16 % appliqué sur les bases de taxe professionnelle.
II. COMPENSATIONS CALCULÉES EN FONCTION D'UN TAUX D'IMPOSITION GELÉ
1) Compensations visées
133.Les EPCI issus d'une fusion soumis au régime de la fiscalité additionnelle perçoivent les compensations suivantes calculées à partir d'un taux gelé :
- compensation au titre de la réduction de 50 % des bases de taxe professionnelle pour création d'établissement (IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
- compensation des exonérations de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d'activités en zones de revitalisation rurale (ZRR) (III et IV de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) ;
- compensation en ZRR des exonérations de taxe professionnelle au titre des opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté, de création ou de reprises de certaines activités artisanales, commerciales ou libérales (III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998, n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
- compensation des exonérations de taxe professionnelle applicables en ZRU et ZFU (B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ; III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) ;
- compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de certains immeubles situésen ZFU (III de l'article 7 de la loi précitée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ; III de l'article 27 de la loi précitée d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) ;
- compensation de l'abattement dégressif de taxe professionnelle pour certains établissements dans les ZRU et ZFU (IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002, n° 2001 -1275 du 28 décembre 2001 ; IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002, n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;
- compensation de l'abattement de 25 % de taxe professionnelle en Corse (III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse) ;
- compensation des exonérations et de l'abattement dégressif de taxe professionnelle applicable en Corse (B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ; B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse) ;
- compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties applicable aux propriétés non bâties visées à l'article 1586 D du CGI et situées en Corse (III de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse) ;
- compensation de la réduction progressive de la fraction des recettes imposables à la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés (II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
- compensation de l'exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle et de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient les bâtiments affectés à ces mêmes activités (IV et V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
- compensation des exonérations de taxe d'habitation accordées aux contribuables visés au I de l'article 1414 du code général des impôts et des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des contribuables visés aux articles 1390 et 1391 du code précité (II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992, n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
- compensation de l'exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur de certaines propriétés non bâties figurant sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 (B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux).
2) Modalités de calcul des compensations
134.Ces compensations perçues par les EPCI à fiscalité additionnelle issus d'une fusion sont calculées de façon analogue à celles dont bénéficiaient les EPCI préexistants. Ainsi, les taux d'imposition retenus pour le calcul des compensations de l'EPCI issu d'une fusion sont ceux précédemment employés pour le calcul des compensations des EPCI préexistants. Ces différents taux sont appliqués aux bases compensées sur le territoire de chacun des EPCI préexistants au titre de l'année considérée.
135.Le calcul de chaque allocation perçue par l'EPCI issu d'une fusion intervient donc en deux temps. En premier lieu, il est procédé au calcul de l'allocation considérée sur le territoire de chacun des EPCI préexistants. Dans un second temps, les différents montants obtenus sont agrégés pour déterminer le montant total de la compensation destinée à l'EPCI issu de la fusion.
136.Cependant, pour le calcul de la réfaction de 2 % applicable sur le montant brut de la compensation versée au titre de la réduction de 50 % des bases de taxe professionnelle pour création d'établissement (cf. BOI 6 CD numéro spécial n° 42 du 28 février 1992 § 67 à 87), les recettes fiscales et les compensations à considérer sont celles perçues par l'EPCI issu de la fusion.
III. COMPENSATIONS CALCULÉES EN FONCTION D'UN TAUX D'IMPOSITION ÉVOLUTIF
1) Compensations visées
137.Les EPCI issus d'une fusion soumis au régime de la fiscalité additionnelle perçoivent les compensations suivantes calculées à partir d'un taux d'imposition variable selon les années considérées :
- compensation de l'abattement de 30 % applicable sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation situés en ZUS visés à l'article 1388 bis du code général des impôts (IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001, n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
- compensation de l'abattement de 30 % applicable pendant cinq ans, dans les départements d'outre-mer, sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux visés à l'article 1388 ter du code général des impôts (II de l'article 44 de la loi de programme pour l'outre-mer, n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
- compensation de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements sociaux en application respectivement des articles 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts (articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du code général des collectivités territoriales) ;
- compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains boisés visés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts (IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt) ;
- compensation de l'exonération de cinq ans de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur de certaines propriétés non bâties situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement (II de l'article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux).
2) Modalités de calcul des compensations
138.Au titre de la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont déterminées en retenant le montant de l'abattement ou de la base exonérée au sein du périmètre de chacun des EPCI préexistants et le taux de taxes foncières voté l'année précédente par chaque EPCI préexistant. Le montant de l'allocation versée à l'EPCI issu de la fusion est donc égal à la somme des allocations calculées sur le territoire de chacun des EPCI préexistants.
139.A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, ces compensations sont calculées selon les règles habituellement applicables. Pour l'année N, leur montant est donc égal au produit de la base exonérée ou de l'abattement appliqué sur le territoire de l'EPCI issu de la fusion au titre de N ou, le cas échéant, de N-1 par le taux de taxes foncières de N-1 de ce même EPCI.
140.Ces modalités de calcul sont le cas échéant applicables aux EPCI percevant concomitamment la taxe professionnelle unique, la taxe d'habitation et les taxes foncières conformément au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (régime de la fiscalité mixte).
B. EPCI ISSU D'UNE FUSION SOUMIS AU REGIME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE
141.Les EPCI issus d'une fusion soumis au régime de la taxe professionnelle unique perçoivent, aux lieu et place des EPCI préexistants et, le cas échéant, des communes membres, les compensations afférentes à la taxe professionnelle.
I. COMPENSATIONS VISÉES
142.Il s'agit des compensations suivantes :
- compensation au titre de la réduction de 50 % des bases de taxe professionnelle pour création d'établissement (IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
- compensation des exonérations de taxe professionnelle au titre des créations et extensions d'activités en zones de revitalisation rurale (ZRR) (III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire) ;
- compensation en ZRR des exonérations de taxe professionnelle au titre des opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté, de création ou de reprises de certaines activités artisanales, commerciales ou libérales (III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998, n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
- compensation des exonérations de taxe professionnelle applicables en ZRU et ZFU (B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) ;
- compensation de l'abattement dégressif de taxe professionnelle applicable pour certains établissements dans les ZRU et ZFU (IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002, n° 2001 -1275 du 28 décembre 2001 ; IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002, n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;
- compensation de l'abattement de 25 % de taxe professionnelle en Corse (III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse) ;
- compensation des exonérations et de l'abattement dégressif de taxe professionnelle applicable en Corse (B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ; B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse) ;
- compensation de la réduction progressive de la fraction des recettes imposables à la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés (II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003, n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
- compensation de l'exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle (V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004, n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
II. MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS
143.La base à retenir pour le calcul de ces compensations est multipliée par le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté dans les communes membres au titre de l'année servant de référence pour le calcul de la compensation.
144.Le calcul du taux moyen pondéré est égal au rapport entre :
- d'une part, la somme des produits nets de taxe professionnelle établis au titre de l'année de référence au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI sans fiscalité propre, des EPCI à fiscalité additionnelle, des EPCI à taxe professionnelle unique et des EPCI à taxe professionnelle de zone (hors zone et dans la zone) ;
- et d'autre part, la somme des bases de taxe professionnelle imposées pour l'année de référence au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées) et des EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone (dans la ZAE).