B.O.I. N° 143 du 21 AOÛT 2003

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 B-2-03
N° 143 du 21 AOÛT 2003
IMPOTS DIRECTS LOCAUX. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BÂTIES. EXONERATION DE CERTAINS
TERRAINS BOISES QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE REGENERATION NATURELLE ET EXONERATION PARTIELLE DES
FUTAIES IRREGULIERES EN EQUILIBRE DE REGENERATION.
(ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2001-602 DU 9 JUILLET 2001 D'ORIENTATION SUR LA FORET)
(C.G.I., art. 1395-1°, 1395-1° bis et 1395-1° ter)
NOR : BUD F 03 20061 J
Bureau C2
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PRESENTATION
Conformément aux dispositions de l'article 1395-1° du code général des impôts, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. L'article 6 de la loi d'orientation sur la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001 apporte une innovation importante en modulant les durées d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en fonction de la nature des bois concernés. Il étend également ce dispositif d'exonération totale aux régénérations naturelles et institue une exonération partielle en faveur des futaies irrégulières en équilibre de régénération. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2002. • |
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INTRODUCTION
1.Conformément à l'article 1395-1° du code général des impôts, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.
2.A compter du 1 er janvier 2002, le I de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt :
- module la durée de l'exonération prévue à l'article 1395-1 ° du code général des impôts en fonction de la nature des bois concernés, à savoir dix ans pour les peupliers, trente ans pour les résineux et cinquante ans pour les feuillus et autres bois ;
- étend ce dispositif d'exonération aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que les peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle (article 1395-1° bis du code général des impôts) ;
- institue une exonération à hauteur de 25 % en faveur des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (article 1395-1° ter du code général des impôts).
3.Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus aux articles 1395-1 ° bis et 1 ° ter susvisés ont fait l'objet du décret n° 2002-1003 du 12 juillet 2002 pris en application de l'article 1395 du code général des impôts et relatif aux certificats constatant la réussite d'une régénération naturelle d'un terrain boisé en nature de futaie ou de taillis sous futaie autres que de peupleraies ou l'équilibre de régénération d'une futaie irrégulière (cf. annexe 1).
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
Section 1 :
Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois
4.A compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi d'orientation sur la forêt précitée (soit le 1 er janvier 2002), la période d'exonération trentenaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les résineux.
A. MODALITES D'OCTROI DE L'EXONERATION DE 10, 30 ou 50 ANS
5.La détermination du point de départ de l'exonération et ses conditions d'octroi restent inchangées (cf. DB 6 B 1311 § 2 à 9 ).
B. DUREE DE L'EXONERATION
I. Principe
6.Les terrains remplissant les conditions requises sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une durée de :
- dix ans pour les peupleraies ;
- trente ans pour les résineux (inchangé) ;
- cinquante ans pour les feuillus et autres bois.
II. Cas particulier des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement
7.En application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et du décret n° 95-488 du 28 avril 1995, les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement nouvellement plantés ou replantés ainsi que ceux existants 1 , qui ont été déclarés protégés par le préfet 2 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime fiscal attaché aux bois et forêts (article 1395-1° du code général des impôts).
8.Le I de l'article 6 de la loi d'orientation sur la forêt qui module la durée de l'exonération prévue à l'article 1395-1° du code général des impôts est applicable aux haies. Par conséquent, les haies sont exonérées pour une durée de :
- dix ans si elles sont constituées de peupliers ;
- trente ans si elles sont constituées d'arbres résineux ;
- cinquante ans si elles sont constituées d'arbres feuillus autres que les peupliers ou d'arbustes buissonnants.
9.Toutefois, lorsque les haies sont constituées de plusieurs espèces, la durée d'exonération applicable est celle prévue pour la catégorie la plus représentée (peupliers, arbres résineux, arbres feuillus ou arbustes buissonnants).
C. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
10.Le nouveau dispositif s'applique à compter du 1 er janvier 2002.
11.Toutefois et conformément au VI de l'article 6 de la loi d'orientation sur la forêt, l'exonération trentenaire continue à s'appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la date de publication de la loi susvisée soit le 11 juillet 2001. Ainsi, les nouvelles durées d'exonération s'appliquent, à compter du 1 er janvier 2002, aux semis, plantations ou replantations achevés à compter du 11 juillet 2001. De même, en ce qui concerne les haies, les nouvelles durées d'exonération s'appliquent à compter du 1 er janvier 2002 aux haies protégées nouvellement plantées ou replantées à compter du 11 juillet 2001 ainsi qu'aux haies existantes déclarées protégées à compter du 11 juillet 2001.
Section 2 :
Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que les peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle
12.Conformément au 1° bis de l'article 1395 du code général des impôts et à compter du 1 er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi d'orientation sur la forêt (soit le 1 er janvier 2002), sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une régénération naturelle.
A. CONDITIONS D'OCTROI DE L'EXONERATION
I. Peuplements concernés
13.L'exonération concerne les futaies et taillis sous futaie ayant fait l'objet d'une régénération naturelle.
14.La futaie est un peuplement forestier où tous les arbres sont issus de graines. Le taillis est composé d'arbres de faible dimension issus de souches d'arbres coupés au ras du sol à intervalles réguliers. Le taillis sous futaie est une forêt mixte composée à la fois de taillis en sous étage et d'une futaie peu dense à l'étage dominant.
15.Ces types de boisement concernent les parcelles classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » (cinquième groupe de propriétés prévue par l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sous-groupes 53 pour les futaies feuillues, 54 pour les futaies résineuses et 55 pour les taillis sous futaie). Sont toutefois exclues les peupleraies.
16.La régénération naturelle consiste à laisser se développer de jeunes semis issus des graines tombées des arbres adultes. Ceux-ci, présents sur la parcelle, doivent être suffisamment nombreux et de bonne qualité. Après la réussite des semis, certains de ces arbres sont coupés.