Date de début de publication du BOI : 18/08/2004
Identifiant juridique : 5E-3-04 
Références du document :  5E-3-04 
Annotations :  Supprimé par le BOI 5K-1-09
Lié au BOI 5E-3-08

B.O.I. N° 133 du 18 AOÛT 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 E-3-04  

N° 133 du 18 AOÛT 2004

BÉNEFICES AGRICOLES. PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION D'ÉLEMENTS D'ACTIF. EXONÉRATION DES
PLUS-VALUES NETTES RÉALISÉES PAR LES PETITES ENTREPRISES. ART. 41 DE LA LOI POUR L'INITIATIVE
ECONOMIQUE (LOI N° 2003-721 DU 1ER AOÛT 2003) ET ART. 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004
(LOI N° 2003-1311 DU 30 DÉCEMBRE 2003)

(C.G.I., art. 151 septies)

NOR : ECO F 04 20143 J

Bureau C 2



PRESENTATION


L'article 41 de la loi pour l'initiative économique et l'article 10 de la loi de finances pour 2004 aménagent le régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 151 septies du code général des impôts. Ainsi :

- la limite d'exonération des plus-values professionnelles réalisées par les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis plus de cinq ans est relevée de 152 600 € à 250 000 €. Au -delà de cette limite, une exonération dégressive des plus-values est prévue lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € ;

- la condition tenant à la durée d'activité n'est pas requise lorsque les plus-values sont réalisées par un exploitant agricole à la suite d'une expropriation ;

- les cessions de terres à usage agricole ou forestier ou de terrains à bâtir, inscrits à l'actif, par des exploitants qui ne remplissent pas les conditions de l'exonération, sont en principe imposées selon le régime des plus-values professionnelles.

La première disposition s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2004. La deuxième et la troisième dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2004.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles mesures. Elle apporte en outre certaines précisions quant aux modalités d'appréciation de la limite d'exonération.


Sommaire

CHAPITRE 1 : CONDI TIONS DE L'EXONÉRATION
 
5
Section 1 : Condition tenant au montant des recettes
 
6
A. LIMITE D'EXONÉRATION
 
8
B. APPRÉCIATION DE LA LIMITE D'EXONÉRATION
 
12
Section 2 : Condition tenant à la durée de l'activité
 
30
A. PRINCIPE
 
31
B. EXCEPTION
 
34
Section 3 : Condition tenant à la nature du bien cédé
 
41
CHAPITRE 2 : PORTÉE DE L'EXONÉRATION
 
44
Section 1 : Exceptions supprimées
 
47
A. TERRES À USAGE AGRICOLE OU FORESTIER
 
48
B. TERRAINS À BÂTIR
 
50
Section 2 : Exceptions maintenues
 
52
A. CESSION D'IMMEUBLES LOUÉS EN MEUBLÉ
 
53
B. CESSION DE TERRES AGRICOLES OU DE BÂTIMENTS D'EXPLOITATION
 
54

1.L'article 41 de la loi pour l'initiative économique (n° 2003-721 du 1 er août 2003) aménage le régime d'exonération des plus-values professionnelles prévu à l'article 151 septies du code général des impôts (CGI). Ainsi, la limite d'exonération des plus-values professionnelles réalisées par les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis plus de cinq ans est relevée de 152 600 € à 250 000 €. Au-delà de cette limite, une exonération dégressive des plus-values est prévue lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 €.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2004.

2.Par ailleurs, l'article 10 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) prévoit que la condition tenant à la durée d'activité n'est pas requise pour le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées par un exploitant agricole à la suite d'une expropriation.

Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2004.

3.Enfin, malgré leur caractère de bénéfices professionnels, certaines plus-values sur cession d'éléments d'actif sont soumises aux règles de taxation applicables aux particuliers. Jusqu'à présent, il s'agissait, dans certaines situations particulières, des terres à usage agricole ou forestier, des terrains à bâtir et des immeubles loués en meublé. Il s'agissait également des terres ou de bâtiments inscrits à l'actif d'une exploitation agricole pour la fraction de la plus-value acquise avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies GA).

L'article 10 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) supprime ces dispositions particulières à l'exception de celles applicables aux immeubles loués en meublé et aux cessions de terres ou de bâtiments inscrits à l'actif d'une exploitation agricole.

Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2004.

4.Le tableau figurant en annexe I à la présente instruction renvoie, à titre indicatif, aux paragraphes de la documentation de base, des instructions administratives publiées antérieurement et de la présente instruction, qui sont applicables pour le bénéfice de l'exonération à compter du 1 er janvier 2004. Par ailleurs, une représentation schématique de l'article 151 septies du CGI figure en annexe II.


CHAPITRE 1 :

CONDITIONS DE L'EXONÉRATION


5.L'exonération est subordonnée au respect des trois conditions cumulatives suivantes :

- la moyenne des recettes encaissées au cours de la période biennale de référence ne doit pas excéder un certain montant (section 1) ;

- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans (section 2) ;

- le bien cédé ne doit pas constituer un terrain à bâtir (section 3).


Section 1 :

Condition tenant au montant des recettes


6.L'article 41 de la loi pour l'initiative économique prévoit une exonération totale ou dégressive des plus-values-professionnelles (A). Cette limite d'exonération est appréciée en tenant compte de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value nette (B).

7.Les nouvelles dispositions de l'article 151 septies du CGI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2004.


  A. LIMITE D'EXONÉRATION


8.Selon le montant de la moyenne des recettes de l'exploitant encaissées au cours de la période biennale de référence, la plus-value bénéficie d'une exonération totale ou dégressive.

  1. Exonération totale

9.Les plus-values nettes, réalisées à compter du 1 er janvier 2004, sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles précédentes n'excèdent pas 250 000 €, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.

  2. Exonération dégressive

10. Calcul du montant de la plus-value imposable. Au-delà du seuil de 250 000 €, il est instauré une exonération dégressive. Le montant imposable de la plus-value nette est déterminé en appliquant un taux fixé selon les modalités suivantes :

- lorsque le montant des recettes, toutes taxes comprises, est inférieur ou égal à 250 000 €, le taux est égal à 0 %. La plus-value est alors totalement exonérée ;

- lorsque le montant des recettes, toutes taxes comprises, est strictement supérieur à 250 000 € mais inférieur à 350 000 €, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 € et, d'autre part, 100 000 €. La plus-value est alors partiellement exonérée ;

- lorsque le montant des recettes, toutes taxes comprises, est supérieur ou égal à 350 000 €, le taux est égal à 100 %. La plus-value est alors totalement imposable.

11. Exemple . La moyenne des recettes d'un exploitant agricole au titre des années 2002 et 2003 est de 310 000 €. L'exploitation réalise, au cours de l'exercice clos en 2004, une plus-value de 15 000 €.

Le montant imposable de la plus-value est égale à : 15 000 x [(310 000 - 250 000) / 100 000] = 9 000 €. Le montant exonéré de la plus-value est donc de 6 000 €.


  B. APPRÉCIATION DE LA LIMITE D'EXONÉRATION


12.La limite de l'exonération des plus-values prévue par l'article 151 septies du CGI est appréciée en fonction de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value nette. Il convient toutefois de faire abstraction de certaines recettes.

L'instruction administrative du 18 juin 2001, publiée sous la référence 5 E-9-01 , précise les recettes à prendre en compte et celles dont il est fait abstraction pour l'appréciation de cette limite. La présente instruction apporte les précisions suivantes.

  1. Période de référence à retenir

13. Moyenne des deux années civiles. L'appréciation du franchissement de la limite d'exonération s'effectue en tenant compte de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value (sur la date de réalisation de la plus-value, voir BOI 5 E-9-01, n° 31 et ci-après n° 15 ). Il n'est pas tenu compte, à la différence des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non-commerciaux, du montant des recettes de l'année de réalisation de la plus-value.

Cette règle s'applique aussi bien en cours d'activité qu'en cas de cession ou de cessation, l'article 202 bis du CGI n'étant pas applicable en matière de bénéfices agricoles (BOI 5 E-9-01, n° 30 ).

14. Cession d'éléments d'actif. Dès lors que le régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI s'applique aux plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature, la moyenne des recettes des deux années civiles à retenir pour l'appréciation du franchissement de la limite de l'exonération est calculée en tenant compte des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'élément d'actif a été cédé (BOI 5 E-9-01 n° 31 et BOI 5 E -6-02, n° 6 ). Il en est de même en cas d'absence de moins-value constatée au cours de l'exercice.

En cas d'application de l'article 73 D du CGI, l'appréciation du franchissement de la limite s'effectue en tenant compte de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de la date de cession des parts.

15. Cession de parts. En cas de cession de parts non inscrites à l'actif d'une exploitation individuelle, il convient de retenir :

- lorsque l'associé ne cède qu'une partie des titres qu'il détient, la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent la date de la clôture de l'exercice social au cours duquel la cession est intervenue ;

- lorsque l'associé cède la totalité de ses titres, en une ou plusieurs fois au cours d'un même exercice, la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent la date de la dernière cession (BOI 5 E-6-02, n° 8 ). Il est précisé que cette règle s'applique également lorsque l'associé ne cède qu'une partie des titres qu'il détient mais cesse, à cette occasion, d'exercer une activité professionnelle au sein de cette société.

En cas de cession de parts inscrites à l'actif d'une exploitation individuelle, il convient de faire application des principes exposés supra au n° 14 . .

Ces dispositions n'ont aucune incidence sur la date de dépôt de la déclaration.

  2. Recettes à prendre en compte

16.Il convient de retenir, pour l'appréciation du franchissement de la limite d'exonération, l'ensemble des sommes effectivement encaissées par l'exploitant (BOI 5 E-9-01, n°s 3 à 18 ). Il paraît utile d'apporter les précisions suivantes.

17. Notion d'encaissement. Doivent être considérées comme encaissées au sens du II de l'article 151 septies du CGI, les paiements par compensation, les paiements par délégation et les échanges de céréale-semence. Dans ce dernier cas, le montant de la recette à prendre en compte correspond au prix de revient des céréales objets de l'échange 1 .

En revanche, les abandons de créances, qui entraînent une variation d'actif constitutive d'un produit imposable, ne sont pas à retenir.

18. Nature des recettes. Il convient notamment de retenir :

- les soultes d'entraide ;

- les aides à l'implantation de couverts végétaux ;

- les remboursements perçus au titre du coût de remplacement d'un salarié en congé de maladie ;

- le remboursement de certains frais de prophylaxie qui constituent des charges déductibles.