B.O.I. N° 18 du 1er FEVRIER 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-7-06
N° 18 du 1er FEVRIER 2006
CREDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DES JEUNES QUI S'ORIENTENT VERS UN EMPLOI QUI CONNAÎT DES DIFFICULTÉS DE
RECRUTEMENT.
(C.G.I., art. 200 decies)
NOR : BUD F 06 20377J
Bureau C 1
PRESENTATION
Afin d'orienter les jeunes vers des métiers en pénurie de main d'oeuvre, le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement, codifié à l'article 200 decies du code général des impôts, institue un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans : - qui justifient avoir exercé pendant au moins six mois consécutifs une activité salariée, débutée entre le 1 er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 ; - dans un métier qui connaît des difficultés de recrutement et se rattache à l'une des familles professionnelles limitativement énumérées à l'annexe 1 à l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'instauration d'un crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement. Le crédit d'impôt est fixé forfaitairement à 1 000 € lorsque les revenus afférents à l'activité exercée au cours de la période d'activité de référence de six mois, retenus pour leur valeur à déclarer pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sont compris entre 2 970 € et 10 060 €, puis au-delà de 10 060 € à 50 % de la différence entre 12 060 € et le montant des revenus déjà cités. En tout état de cause, une même personne ne peut bénéficier qu'une seule fois de cet avantage au titre des activités éligibles ayant débuté entre le 1 er juillet 2005 et le 31 décembre 2007. Le crédit d'impôt ne peut être inférieur à 25 € pour chaque bénéficiaire. Il s'impute en principe sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle le délai de six mois d'activité s'achève. Il est remboursé quand son montant excède celui de l'impôt dû. Il peut aussi, sur demande expresse du bénéficiaire, dans les deux mois qui suivent la fin du délai de six mois d'activité, être versé par anticipation. Lorsque le revenu fiscal de référence du demandeur excède les limites prévues par la loi, le crédit d'impôt n'est pas attribué et fait l'objet d'une reprise lorsqu'il a été versé par anticipation. Par ailleurs, les obligations déclaratives des employeurs à l'égard des salariés éligibles au crédit d'impôt, les conditions dans lesquelles les demandes doivent être formulées, ainsi que celles dans lesquelles s'effectue le versement par anticipation du crédit d'impôt sont définies par les articles 46 AX, 46 AX bis et 46 AX ter de l'annexe III au code général des impôts issus de l'article 1 du décret n° 2005-896 du 2 août 2005 pris pour l'application des dispositions de l'article 200 decies du code général des impôts. Enfin, le II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 déjà citée institue une pénalité spécifique à l'encontre des employeurs qui produisent de fausses attestations permettant à leurs salariés de bénéficier indûment du crédit d'impôt. La présente instruction commente ce nouveau dispositif qui s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2005, pour les activités éligibles au crédit d'impôt qui ont débuté à compter du 1 er juillet 2005. • |
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1.Le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement, codifié à l'article 200 decies du code général des impôts (CGI), institue un crédit d'impôt sur le revenu en faveur des jeunes qui exercent une telle activité. Plusieurs conditions (Section 1) sont exigées pour son attribution (Section 2). Par ailleurs, les employeurs sont tenus envers leurs salariés bénéficiaires du crédit d'impôt à des obligations déclaratives. A cet égard, le II de l'article 5 de l'ordonnance déjà citée institue une sanction spécifique à l'égard des employeurs qui délivrent à leurs salariés des attestations comportant des mentions erronées en vue d'obtenir le bénéfice du crédit d'impôt (Section 3).
Section 1 :
Conditions d'attribution du crédit d'impôt
2.Le crédit d'impôt est accordé sous réserve du respect de conditions tenant à la situation de la personne qui en demande l'attribution (A) et à l'activité exercée (B). Lorsqu'au sein d'un même foyer fiscal plusieurs personnes sont susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt, celui-ci est attribué à chacune d'entre elles en fonction du montant de leur rémunération éligible.
A. CONDITIONS RELATIVES A LA SITUATION DU BENEFICIAIRE
3.Pour bénéficier du crédit d'impôt, la personne doit être :
- domiciliée en France au sens de l'article 4 B du CGI, sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales (cf. documentation de base 5 B 1121 n° 5 à 22 ) ;
- et âgée de moins de 26 ans au moment où elle débute l'activité éligible au crédit d'impôt.
B. CONDITIONS RELATIVES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE
L'activité exercée doit pour sa part répondre à des conditions de nature, de durée et de montant.
I. L'activité professionnelle doit être salariée et correspondre à un métier qui connaît des difficultés de recrutement
1. L'activité doit être exercée en qualité de salarié d'une entreprise
4.Cette condition implique l'existence d'un lien de subordination juridique entre la personne qui demande à bénéficier du crédit d'impôt et l'entreprise qui l'emploie.
Les contribuables dont les rémunérations sont imposées selon les règles des traitements et salaires (gérants minoritaires ou majoritaires de SARL, PDG de sociétés anonymes,...) mais qui ne sont pas liés à l'entreprise par un contrat de travail en raison de leur qualité de mandataire social sont normalement exclus du bénéfice du crédit d'impôt. Il ne pourrait en être autrement que s'ils étaient titulaires d'un contrat de travail pour des fonctions précises exercées au sein de l'entreprise et détachables de celles du mandat social.
De même, les personnes qui exercent leur activité en tant que travailleur indépendant, ou gérant d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ne sont pas éligibles au crédit d'impôt.
2. L'activité doit correspondre à un métier qui connaît des difficultés de recrutement
5.La liste des métiers concernés a été établie en tenant compte de l'inadéquation entre l'offre et la demande de travail constatée dans certains métiers à travers les statistiques de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).
Les métiers concernés sont limitativement énumérés dans l'annexe 1 à l'arrêté du 2 août 2005 relatif à l'instauration d'un crédit d'impôt en faveur des jeunes prenant un métier rencontrant des difficultés de recrutement.
Ils se rapportent à des fonctions précisément définies dans des secteurs limitativement énumérés. La liste retenue s'établit comme suit :
II. L'activité doit avoir débuté entre le 1 er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et avoir été exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs
1. L'activité doit avoir débuté entre le 1 er juillet 2005 et le 31 décembre 2007...
6.Le début de l'activité s'entend de celle prévue par le contrat de travail (article 46 AX de l'annexe III au CGI).
L'activité débutera fréquemment en cours d'année et chevauchera par conséquent deux années civiles. Dans de telles situations, le crédit d'impôt sera accordé au titre de l'année civile au cours de laquelle s'achève le délai de six mois.
2. ...et être d'une durée au moins égale à six mois consécutifs
7.Afin de traduire une insertion durable dans l'emploi, la personne qui demande à bénéficier du crédit d'impôt doit justifier avoir exercé l'activité, sans interruption, pendant au moins six mois. Dès lors, le crédit d'impôt ne sera pas accordé si des périodes d'inactivité s'intercalent au cours des six mois en raison de la rupture du contrat de travail. Les périodes d'inactivité qui n'entraînent que la suspension de celui-ci (congé de maternité ou congé maladie par exemple) seront en revanche réputées constituer des périodes travaillées pour la computation du délai de six mois.
L'activité peut être réalisée au cours de la période de six mois auprès de différents employeurs successifs dès lors qu'elle s'exerce dans le cadre de l'un des métiers et de l'un des secteurs professionnels éligibles (cf. supra n° 5 ). Dans cette situation, les différents emplois seront réputés « consécutifs » même s'il existe des ruptures de courte durée (48 heures maximum) inhérentes aux formalités administratives qu'impliquent toute reprise d'activité.
III. Les revenus procurés par l'activité professionnelle doivent être au moins égaux à 2 970 € et ne pas excéder 12 060 €
8.Les limites de 2 970 € et de 12 060 € s'apprécient par rapport à la période d'activité de six mois et de manière globale. Les montants à prendre en compte sont ceux que le contribuable déclare pour l'établissement de son impôt sur le revenu, c'est-à-dire avant déduction des frais professionnels (déduction forfaitaire de 10% ou frais réels) et application de l'abattement de 20% pour les revenus 2005.
9.En pratique, le montant des revenus à prendre en compte pour l'obtention du crédit d'impôt est calculé par le service à partir des informations fournies par le salarié. Le montant des revenus s'entend de celui déclaré à l'impôt sur le revenu.
Par suite, en présence de revenus dont une partie est exonérée d'impôt, seule doit être prise en compte la fraction des salaires relative à la période d'activité de six mois excédant celle qui n'est pas soumise à l'impôt, comme cela est déjà le cas en matière de prime pour l'emploi (PPE).
Il en est ainsi, par exemple, pour les apprentis titulaires d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail, qui sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance apprécié au 1er juillet de chaque année 1 . Dès lors, seule la fraction de rémunération excédant la moitié de cette limite est susceptible d'être éligible au crédit d'impôt 2 .