Date de début de publication du BOI : 06/01/2000
Identifiant juridique : 5F-1-00
Références du document :  5F-1-00

B.O.I. N° 4 du 6 JANVIER 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-1-00

N° 4 du 6 JANVIER 2000

5 F.P. / 2

INSTRUCTION DU 30 DECEMBRE 1999

TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES A TITRE GRATUIT. DEDUCTIONS FORFAITAIRES POUR
FRAIS PROFESSIONNELS. ABATTEMENT SPECIFIQUE DE 10 % SUR LES PENSIONS. ABATTEMENT GENERAL
DE 20 %. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX APPRENTIS, AUX ASSISTANTES MATERNELLES ET AUX MEMBRES DES
CHAMBRES DE METIERS.

(C.G.I., art. 79, 80 sexies, 81 bis, 83-3°, 93-1 quater, 158-5a)

NOR : ECO F 99020966 J

[Bureau C 1]


Le service trouvera ci-après l'actualisation pour 1999 des données suivantes :

- limites de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés (3° de l'article 83 du code général des impôts) ;

- limites des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels prévues en faveur de certaines catégories de salariés, ainsi qu'en faveur des écrivains et compositeurs à raison des droits d'auteur imposés selon les règles des traitements et salaires (3° de l'article 83 et 1 quater de l'article 93 du code général des impôts) ;

- limites de l'abattement de 10 % sur le montant des pensions et retraites (a du 5 de l'article 158 du code général des impôts) ;

- limites d'application de l'abattement de 20 % en faveur des traitements, salaires, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit déclarés spontanément (a du 5 de l'article 158 du code général des impôts) ;

- fraction exonérée du salaire versé aux apprentis (article 81 bis du code général des impôts) ;

- revenu imposable des assistantes maternelles (article 80 sexies du code général des impôts) ;

- abattement de 30 % sur les indemnités perçues par les présidents et membres élus des chambres de métiers.



  A. LIMITES DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES


La déduction forfaitaire de 10 % prévue par le deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts pour la prise en compte des frais professionnels des salariés est plafonnée.

Le plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Compte tenu du relèvement apporté à cette limite par la loi de finances pour 2000, le plafond de la déduction est porté de 77 460 F à 77 850 F pour l'imposition des revenus perçus en 1999.

En outre, pour l'imposition de ces mêmes rémunérations, le minimum de déduction, qui couvre à la fois la déduction normale de 10 % et la déduction forfaitaire supplémentaire éventuellement applicable en vertu du troisième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, est également relevé chaque année dans la même proportion. Il est porté de 2 310 F à 2 320 F pour l'imposition des revenus perçus en 1999.

Le minimum de la déduction forfaitaire de 10 % est porté de 5 040 F à 5 070 F pour l'imposition des revenus perçus en 1999 par les personnes inscrites auprès de l'ANPE en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an.

Annoter : Documentation de base 5 F 252 .


  B. LIMITES DES DEDUCTIONS FORFAITAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR FRAIS PROFESSIONNELS PREVUES EN FAVEUR DE CERTAINS SALARIES


En application des articles 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) et 10 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le plafond des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels accordées à certaines catégories de salariés ainsi qu'aux écrivains et compositeurs à raison des droits d'auteur est abaissé de 30 000 F à 20 000 F pour l'imposition des revenus de 1999 1 .

Annoter : Documentation de base 5 F 2531 et 5 G 4213.


  C. LIMITES DE L'ABATTEMENT DE 10 % SUR LE MONTANT DES PENSIONS ET RETRAITES


L'article 86 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a fixé le plafond de l'abattement de 10 % sur le montant des pensions et retraites à 20 000 F pour l'imposition des revenus de 1998 et des années suivantes, et a prévu son indexation sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Ce plafond est donc porté de 20 000 F à 20 100 F pour l'imposition des revenus de 1999.

En application du troisième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, le minimum de l'abattement est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Il est donc porté de 2 040 F à 2 050 F par retraité ou pensionné pour l'imposition des revenus de 1999.

Annoter : Documentation de base 5 F 311 .


  D. LIMITES D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT DE 20 % EN FAVEUR DES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES CONSTITUEES A TITRE GRATUIT DECLARES SPONTANEMENT


Le revenu net des traitements, salaires, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit n'est retenu dans les bases de l'impôt que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.

La limite au-delà de laquelle plus aucun abattement n'est appliqué est portée de 707 000 F à 711 000 F pour l'imposition des revenus de l'année 1999.

Annoter : Documentation de base 5 F 3121 .


  E. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES



  I. Fraction exonérée du salaire versé aux apprentis


L'article 81 bis du code général des impôts exonère de l'impôt sur le revenu les salaires versés aux apprentis pour la fraction qui n'excède pas la limite d'exonération prévue au 2° bis de l'article 5 du même code en faveur des personnes âgées de moins de 65 ans. La fraction exonérée des salaires perçus par les apprentis en 1999 se trouve ainsi portée à 46 100 F.

Annoter : Documentation de base 5 F 1155, n° 8 .


  II. Revenu imposable des assistantes maternelles


Le montant horaire du salaire minimum de croissance a été modifié par le décret n° 99-546 du 1er juillet 1999. Pour la détermination du revenu imposable de 1999 des assistantes maternelles, conformément aux dispositions de l'article 80 sexies du code général des impôts, il conviendra de calculer l'abattement forfaitaire en retenant les chiffres suivants :

- 40,22 F du 1er janvier au 30 juin 1999 ;

- 40,72 F à compter du 1er juillet 1999.

Il est rappelé que, par mesure de simplification, les intéressés ont la faculté de déterminer le montant de cet abattement en faisant application, pour l'ensemble de l'année, du montant horaire du salaire minimum de croissance au 1er juillet, soit 40,72 F.

Annoter : Documentation de base 5 F 1112, n° 15 à 34 .


  III. Indemnités perçues par les membres des chambres de métiers


L'abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers n'est applicable que si le montant des indemnités perçues par les intéressés n'excède pas une limite fixée par voie réglementaire.

Pour 1999, la valeur mensuelle du point d'indice permettant le calcul de cette limite était de 29,37 F pour la période allant du 1er janvier au 31 mars, de 29,52 F pour la période allant du 1er avril au 30 novembre et de 29,75 F pour le mois de décembre.

Annoter : Documentation de base 5 F 1111, n° 21 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   Ce plafond sera réduit à 10 000 F pour l'imposition des revenus de l'année 2000. Les déductions forfaitaires supplémentaires seront complètement supprimées à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.