B.O.I. N° 118 du 26 JUIN 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-8-00
N° 118 du 26 JUIN 2000
5 F.P. / 42 - F 114
INSTRUCTION DU 31 MAI 2000
TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D'IMPOSITION DES SOMMES PERCUES A L'OCCASION DE LA
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DU MANDAT SOCIAL.
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 80 DUODECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ISSU DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DE
FINANCES POUR 2000 (LOI N° 99-1172 DU 30 DECEMBRE 1999, JOURNAL OFFICIEL DU 31 DECEMBRE 1999)
(C.G.I., art. 80 duodecies nouveau et 81-22°)
NOR : ECO F 00 21007 J
[Bureau C 1]
PRESENTATION GENERALE DE LA MESURE
Jusqu'à présent, le régime au regard de l'impôt sur le revenu des indemnités de rupture du contrat de travail ou de mandat social n'était pas défini par la loi mais reposait sur l'application au cas par cas d'un principe général selon lequel toutes les sommes versées à un salarié ou à un mandataire social à l'occasion de la rupture du contrat étaient imposables dans la mesure où elles ne réparaient pas un préjudice, notamment d'ordre moral ou professionnel, distinct de celui résultant pour les intéressés de la seule perte de leur rémunération. En vue notamment d'apporter aux contribuables une plus grande sécurité juridique, la loi fixe désormais le régime au regard de l'impôt sur le revenu (et des cotisations de sécurité sociale et autres prélèvements assis sur les salaires dont l'assiette est alignée sur celle de ces cotisations - article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000) des indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social. Tel est l'objet du I de l'article 3 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), codifié à l'article 80 duodecies du code général des impôts, qui pose un principe d'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble de ces indemnités, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées. Ainsi, sont exonérées : - les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens de la législation du travail ; - les indemnités versées au titre du licenciement abusif ou irrégulier ; - les autres indemnités de licenciement pour la fraction qui n'excède pas le montant légal ou conventionnel. En outre, lorsque les indemnités de licenciement perçues excédent le montant légal ou conventionnel, l'exonération reste acquise dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : 50 % du montant total des indemnités perçues ou deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail. Mais, en tout état de cause, la somme totale exonérée ne peut pas excéder la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U du code général des impôts (soit 2,35 millions de F en 1999 et 2000) ; - les indemnités de départ volontaire à la retraite ou en préretraite, dans la limite inchangée de 20 000 F prévue par le 22° de l'article 81 du code précité, ainsi que les indemnités de mise à la retraite, à concurrence de leur montant légal ou conventionnel ; - les indemnités versées aux dirigeants de sociétés ou assimilés visés à l'article 80 ter du code général des impôts, à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions, notamment en cas de révocation, et dans les mêmes limites que ci-dessus. La présente instruction précise la portée des nouvelles dispositions qui s'appliquent aux indemnités perçues depuis le 1er janvier 1999. • |
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INTRODUCTION
1.En l'absence de dispositions particulières, le régime au regard de l'impôt sur le revenu des indemnités versées aux salariés ou aux dirigeants de sociétés à l'occasion de la cessation de leurs fonctions reposait sur l'application au cas par cas d'un principe général selon lequel toutes les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social étaient imposables dans la mesure où elles ne réparaient pas un préjudice, notamment d'ordre moral ou professionnel, distinct de celui résultant pour les intéressés de la seule perte de leur rémunération.
2.Pour apprécier la part représentative du préjudice non pécuniaire des indemnités de rupture, qui se trouvait donc hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu, la doctrine et la jurisprudence administratives retenaient, au vu des circonstances propres à chaque espèce, des critères variés : l'âge du contribuable, son ancienneté dans les fonctions occupées, son niveau de formation, les conditions dans lesquelles la cessation de ses fonctions est intervenue, les troubles dans ses conditions d'existence (difficultés prévisibles de réinsertion professionnelle, obligation de changer de résidence, perte d'un statut social...).
Le régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social, qui reposait sur l'appréciation nécessairement subjective d'une situation de fait, était ainsi largement imprévisible.
3.En vue notamment de mettre un terme à l'insécurité juridique qui caractérisait la situation antérieure, l'article 3 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) 1 , qui insère à cette fin un article 80 duodecies dans le code général des impôts, précise désormais les modalités d'imposition des indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social.
La présente instruction commente les dispositions de l'article 80 duodecies, qui s'appliquent aux indemnités perçues depuis le 1er janvier 1999.