Date de début de publication du BOI : 27/07/2001
Identifiant juridique : 5F-16-01 
Références du document :  5F-16-01 
Annotations :  Lié au BOI 5F-10-08
Lié au BOI 5F-12-07
Lié au BOI 5F-16-06
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B.O.I. N° 136 du 27 JUILLET 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-16-01  

N° 136 du 27 JUILLET 2001

5 F.P./58 - F 114

INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001

TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D'IMPOSITION DES SOMMES PERÇUES A L'OCCASION DE LA
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DU MANDAT SOCIAL.
AMENAGEMENT DU REGIME DES INDEMNITES DE MISE A LA RETRAITE.
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 1 er DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000
(N° 2000-1353 DU 30 DÉCEMBRE 2000, JOURNAL OFFICIEL DU 31 DECEMBRE 2000)

(C.G.I., art. 80 duodecies et 81-22°)

NOR : ECO F 01 200080 J

[Bureau C 1]



PRESENTATION GENERALE DE LA MESURE


Cette instruction commente le régime fiscal applicable depuis le 1 er janvier 2000 aux indemnités de mise à la retraite . Ces indemnités sont désormais exonérées dans la limite du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) fixé à l'article 885 U du code général des impôts (soit 1,175 million de F 1 en 2000 et 2001), à concurrence du plus élevé des deux montants suivants :

- 50 % du montant total des indemnités perçues ;

- deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 et 2
SECTION 1 : Indemnités concernées
 
3 à 7
I. Généralité des salariés
 
4 et 5
II. Salariés soumis à un statut spécifique
 
6 et 7
SECTION 2 : Régime fiscal
 
8 à 20
I. Régime applicable aux indemnités de mise à la retraite perçues en 1999
 
8
II. Nouveau Régime
 
9 à 20
    1. Principe
 
10
    2. Modalités d'application
 
11 à 17
      a) Règle générale
 
11 à 15
      b) Date de rupture du contrat de travail
 
16
      c) Rémunération annuelle brute de référence
 
17
    3. Cas particulier
 
18 et 19
    4. Exemples d'application
 
20
SECTION 3 : Entrée en vigueur
 
21
ANNEXE I : Article 1 er de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)
 
ANNEXE II : Tableau récapitulatif du régime fiscal et social des indemnités de départ ou de mise à la retraite
 


INTRODUCTION


1.L'article 80 duodecies du code général des impôts, issu du I de l'article 3 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), pose, pour les indemnités versées depuis le 1er janvier 1999, un principe d'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.

C'est ainsi qu'en application du premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies déjà cité, les indemnités versées aux salariés mis à la retraite à l'initiative de leur employeur étaient exonérées à hauteur du seul montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à titre supplétif, par la loi. Le surplus éventuel, résultant notamment d'un accord d'entreprise ou d'établissement, du contrat de travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur, était donc toujours imposable.

2.Pour tenir compte notamment de la situation des salariés qui ne sont pas couverts par une convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'article 1 er de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) assouplit ces règles d'imposition. A cette fin, il transpose aux indemnités de mise à la retraite, sous réserve du montant du plafond d'exonération en valeur absolue fixé par référence au tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune, le dispositif d'exonération déjà applicable aux indemnités de licenciement (cf. BOI 5 F-8-00 n° 14 à 18 ).

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux indemnités de mise à la retraite perçues depuis le 1 er janvier 2000.


SECTION 1

Indemnités concernées


3. Il s'agit des indemnités versées aux salariés dont le contrat de travail est rompu à l'initiative unilatérale de l'employeur au motif qu'ils remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein 2 . A ce titre, la rupture du contrat de travail des salariés concernés n'est pas constitutive d'un licenciement.

Ne sont donc pas concernées les indemnités versées aux salariés qui prennent l'initiative de leur départ à la retraite ou en préretraite. Ces indemnités de départ volontaire à la retraite (ou en préretraite) sont, soit exonérées dans la limite de 20 000 F prévue au 22° de l'article 81 du code général des impôts, soit, si le départ du salarié s'inscrit dans le cadre d'un plan social, totalement exonérées en application du premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du même code (cf. BOI 5 F-8-00 n° 7 et 37 et annexe II à la présente instruction).


  I. Généralité des salariés


4.Pour les salariés relevant sans restriction du code du travail, c'est-à-dire notamment pour l'ensemble des salariés du secteur privé, la mise à la retraite suppose, selon le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, la réunion de deux conditions :

- le salarié a atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à la pension de vieillesse (soit 60 ans dans le régime général de sécurité sociale) ou, le cas échéant, l'âge plus élevé prévu par la convention collective ou le contrat de travail ;

- l'intéressé peut bénéficier de la pension de vieillesse à taux plein, c'est-à-dire totalise le nombre minimum requis de trimestres d'assurance qui, fixé respectivement à 158 et 159 trimestres pour les pensions liquidées en 2001 et 2002, s'établira à 160 trimestres pour celles qui seront liquidées à compter du 1 er janvier 2003.

5.En application du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 déjà cité du code du travail, le montant de l'indemnité légale de mise à la retraite est égal, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à celui de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail ou, pour les salariés entrant dans le champ d'application de cet accord 3 , par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à l'article 1 er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 4 .


  II. Salariés soumis à un statut spécifique


6.Les dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite, notamment l'article L. 122-14-13 déjà cité, ne sont pas applicables aux salariés de certaines entreprises ou établissements publics dotés d'un statut particulier.

En effet, la mise à la retraite de ces personnels est régie par le statut réglementaire spécifique dont ils relèvent. Il s'agit notamment des salariés d'EDF-GDF, de la SNCF, de la RATP, du CNES ...

7.L'indemnité versée aux salariés concernés à l'occasion de leur mise à la retraite prononcée dans les conditions et selon les modalités statutairement applicables dans leur entreprise ou établissement relève du régime fiscal de droit commun des indemnités de mise à la retraite (cf. section 2 ci-après).


SECTION 2

Régime fiscal



  I. Régime applicable aux indemnités de mise à la retraite perçues en 1999 5


8.Conformément au premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction issue du I de l'article 3 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), l'indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur n'est exonérée qu'à hauteur de la seule fraction qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Le surplus éventuel est donc toujours imposable (cf. BOI 5 F-8-00 n° 8 à 10 ).


  II. Nouveau régime


9.L'article 1 er de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) étend aux indemnités de mise à la retraite les règles d'exonération déjà applicables aux indemnités de licenciement.

  1. Principe

10.Aux termes des nouvelles dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, la fraction exonérée des indemnités de mise à la retraite ne peut, compte tenu du montant légal ou conventionnel exonéré de plein droit en application du premier alinéa, (cf. n° 8 ), être inférieure, dans la limite du quart 6 de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) fixé à l'article 885 U du code général des impôts,

- ni à 50 % de leur montant ;

- ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

  2. Modalités d'application

a) Règle générale

11.Les dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts exonèrent d'impôt sur le revenu les indemnités de mise à la retraite à concurrence de leur montant légal ou conventionnel. Dès lors, mais dans la seule mesure où il est liquidé conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables, notamment aux règles d'assiette et d'ancienneté fixées pour le calcul de l'indemnité considérée, ce montant est sans limitation affranchi de l'impôt sur le revenu.

12.Dans l'hypothèse où les indemnités perçues, par exemple en exécution d'un accord d'entreprise ou du contrat de travail sont d'un montant supérieur aux prévisions légales ou conventionnelles, les dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article déjà cité permettent désormais, le cas échéant, de relever le montant exonéré (y compris les indemnités légales ou conventionnelles, qui sont exonérées de plein droit) à 50 % du montant total des indemnités perçues ou, si ce montant est plus élevé, à deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il trouve à s'appliquer, ce mécanisme ne peut porter l'exonération au-delà d'un plafond fixé en valeur absolue par référence au quart (au lieu de la moitié pour les indemnités de licenciement) de la première tranche du tarif de l'ISF.

13.A cet égard, et comme pour les indemnités de licenciement, il est précisé qu'il convient de retenir le barème de l'ISF en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Ainsi, le plafond applicable aux indemnités perçues au cours des années 2000 et 2001 s'établit à 1,175 million de francs, soit 179 127,60 euros 7 (25 % du seuil de 4,7 millions de francs d'assujettissement à l'ISF).

14. En définitive, les indemnités de mise à la retraite sont exonérées dans la limite du plus élevé des trois montants suivants :

- le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

- le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant celle de la rupture de son contrat de travail ;

- la moitié du montant total des indemnités perçues 8 .

Toutefois, la fraction des indemnités exonérée en application des deux dernières limites ne peut excéder le quart de la première tranche du tarif de l'ISF fixé à l'article 885 U du code général des impôts, soit 1,175 million de francs pour les ruptures du contrat de travail intervenues en 2000 ou 2001.

15.Enfin, l'ensemble des limites précitées s'appliquent au montant global des indemnités perçues au titre de la rupture du contrat de travail. Tel est notamment le cas lorsque les indemnités de mise à la retraite sont versées par plusieurs entreprises.

b) Date de rupture du contrat de travail

16.Pour l'application de l'article 80 duodecies, et comme en cas de licenciement, la date de la rupture du contrat de travail s'entend de la date à laquelle le contrat de travail prend fin, c'est-à-dire la date à laquelle, à l'expiration de la période de préavis, le salarié doit recevoir de l'employeur son certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformément aux dispositions des articles L. 122-16 et L. 122-17 du code du travail.

c) Rémunération annuelle brute de référence

17.La rémunération à retenir est la même que pour l'exonération des indemnités de licenciement. Il convient donc de se référer sur ce point aux n° 20 et 21 du BOI 5 F-8-00 .