Date de début de publication du BOI : 31/01/2002
Identifiant juridique : 5F-4-02
Références du document :  5F-4-02

B.O.I. N° 22 du 31 JANVIER 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-4-02

N° 22 du 31 JANVIER 2002

TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES A TITRE GRATUIT. DEDUCTION FORFAITAIRE POUR
FRAIS PROFESSIONNELS. ABATTEMENT SPECIFIQUE DE 10 % SUR LES PENSIONS ET RETRAITES. ABATTEMENT
GÉNERAL DE 20 %. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX APPRENTIS, AUX ASSISTANTES MATERNELLES ET AUX
MEMBRES DES CHAMBRES DE METIERS.

(C.G.I., art. 79, 80 sexies , 81 bis , 83-3°, 158-5 a)

NOR : ECO F 0220117 J

Bureau C 1

Le service trouvera ci-après l'actualisation pour l'imposition des revenus de l'année 2001 des données suivantes :

- limites de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés (code général des impôts, 3° de l'article 83 ) 1  ;

- limites de l'abattement de 10 % sur le montant des pensions et retraites (code général des impôts, a du 5 de l'article 158) ;

- limites d'application de l'abattement de 20 % en faveur des traitements, salaires, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit déclarés spontanément (code général des impôts, a du 5 de l'article 158) ;

- fraction exonérée du salaire versé aux apprentis (code général des impôts, article 81 bis ).

Ces limites et cette fraction, qui sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, sont, pour l'imposition des revenus de l'année 2001, directement fixés par l'article 2 de loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou, pour la fraction exonérée du salaire des apprentis, par l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Le service trouvera également l'actualisation pour 2001 des données nécessaires au calcul :

- du revenu imposable des assistantes maternelles (code général des impôts, article 80 sexies ) ;

- de l'abattement de 30 % sur les indemnités perçues par les présidents et membres élus des chambres de métiers.


  A. LIMITES DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES


En application du deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les frais professionnels des salariés sont pris en compte, sauf option expresse pour la déduction de leur montant réel et justifié, sous la forme d'une déduction forfaitaire de 10 % dont le montant est compris entre un minimum et un plafond.

Pour l'imposition des revenus de 2001, le 1 du III de l'article 2 de la loi de finances pour 2002 fixe :

- le minimum de déduction à 364 € dans le cas général et, pour les personnes inscrites auprès de l'ANPE en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, à 797 € ;

- le plafond de déduction à 12 229 €.

Annoter : Documentation de base 5 F 252 .


  B. SUPPRESSION DEFINITIVE DES DEDUCTIONS FORFAITAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR FRAIS PROFESSIONNELS PREVUES EN FAVEUR DE CERTAINS SALARIES ET TITULAIRES DE DROITS D'AUTEUR


En application de l'article 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1 181 du 30 décembre 1996), modifié par l'article 10 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), les déductions forfaitaires supplémentaires sont définitivement supprimées à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.

Annoter : Documentation de base 5 F 2531 et 5 G 4213 .


  C. LIMITES DE L'ABATTEMENT DE 10 % SUR LE MONTANT DES PENSIONS ET RETRAITES


En application du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % dont le montant est compris entre un minimum, apprécié par retraité ou pensionné membre du foyer fiscal, et un plafond, calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal.

Pour l'imposition des revenus de l'année 2001, le 2 du III de l'article 2 de la loi de finances pour 2002 fixe ce minimum et ce plafond respectivement à 323 € et 3 160 €.

Annoter : Documentation de base 5 F 311 .


  D. LIMITES D'APPLICATION DE L'ABATTEMENT DE 20 % EN FAVEUR DES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES CONSTITUEES A TITRE GRATUIT DECLARES SPONTANEMENT


En application du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, le revenu net des traitements, salaires, pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit est retenu dans les bases de l'impôt pour 80 % de son montant déclaré spontanément.

Pour l'imposition des revenus de l'année 2001, le 2 du III de l'article 2 de la loi de finances pour 2002 fixe la limite au-delà de laquelle aucun abattement n'est appliqué à 111 900 € (soit un abattement maximal de 22 380 €).

Le même article prévoit que ce plafond, qui est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, est désormais arrondi, s'il y a lieu, à la centaine d'euros supérieure.

Annoter : Documentation de base 5 F 3121 .


  E. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES



  I. Fraction exonérée du salaire versé aux apprentis


L'article 81 bis du code général des impôts exonère de l'impôt sur le revenu les salaires versés aux apprentis pour la fraction qui n'excède pas la limite d'exonération prévue au 2° bis de l'article 5 du même code en faveur des personnes âgées de moins de 65 ans.

Pour l'imposition des revenus de l'année 2001, le A du I de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001 fixe la limite d'exonération mentionnée ci-dessus et, par suite, la fraction exonérée des salaires des apprentis à 7 250 €.

Annoter : Documentation de base 5 F 1155, n° 8 .


  II. Revenu imposable des assistantes maternelles


Le montant horaire du salaire minimum de croissance a été modifié par le décret n° 2001-554 du 28 juin 2001. Pour la détermination du revenu imposable de 2001 des assistantes maternelles conformément aux dispositions de l'article 80 sexies du code général des impôts, il conviendra de calculer l'abattement forfaitaire en retenant les chiffres suivants :

- 6,41 € du 1er janvier au 30 juin 2001 ;

- 6,67 € à compter du 1er juillet 2001.

Il est rappelé que, par mesure de simplification, les intéressés ont la faculté de déterminer le montant de cet abattement en faisant application, pour l'ensemble de l'année, du montant horaire du salaire minimum de croissance au 1er juillet, soit 6,67 €.

Annoter : Documentation de base 5 F 1112, n° 15 à 34 .


  III. Indemnités perçues par les membres des chambres de métiers


L'abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers est applicable si le montant des indemnités perçues par les intéressés n'excède pas une limite fixée par voie réglementaire, exprimée en points d'indice de rémunération des agents statutaires des chambres de métiers.

Pour 2001, la valeur mensuelle du point d'indice permettant le calcul de cette limite était de 4,61 € au 1er janvier et de 4,64 € au 1er juillet 2001.

Annoter : Documentation de base 5 F 1111, n° 21 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   Les déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels sont supprimées à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. Cf. § B ci-après.