Date de début de publication du BOI : 31/10/2006
Identifiant juridique : 5F-16-06 
Références du document :  5F-16-06 
Annotations :  Lié au BOI 5F-10-08
Lié au BOI 5F-12-07

B.O.I. N° 178 du 31 OCTOBRE 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-16-06  

N° 178 du 31 OCTOBRE 2006

TRAITEMENTS ET SALAIRES. INDEMNITES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DU MANDAT SOCIAL.
REDUCTION DES LIMITES D'EXONERATION EN VALEUR ABSOLUE DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT HORS
« PLAN SOCIAL », DE MISE A LA RETRAITE OU DE CESSATION FORCEE DES FONCTIONS DE DIRIGEANT.
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2006
(N° 2005-1579 DU 19 DECEMBRE 2005) ET DE L'ARTICLE 56 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2005 (N° 2005-1720 DU 30 DECEMBRE 2005)

(C.G.I., art. 80 duodecies)

NOR : BUD F 06 20475 J

Bureau C1



PRESE NTATION


L'article 80 duodecies du code général des impôts pose un principe général d'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.

L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2005 modifient l'article 80 duodecies précité en réduisant les limites d'exonération en valeur absolue applicables à certaines indemnités de rupture, et en les fixant désormais par référence non plus à la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune mais au montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Ces dispositions concernent donc les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social »), les indemnités de mise à la retraite ainsi que celles de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant.

Les autres conditions d'exonération des indemnités précitées, de même que le régime fiscal des autres indemnités de rupture, demeurent inchangés.

La présente instruction commente ces dispositions, qui sont applicables aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail ou du mandat social respectivement notifiée ou décidée à compter du 1 er janvier 2006.


Sommaire

INTRODUCTION
 
1
A. RAPPEL DES LIMITES D'EXONÉRATION APPLICABLES AUX INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT VERSÉES EN DEHORS D'UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI, DE MISE À LA RETRAITE OU DE CESSATION FORCÉE DES FONCTIONS DE DIRIGEANT OU DE MANDATAIRE SOCIAL 6
 
  I. Limites d'exonération applicables aux indemnités perçues en cas de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou de mise à la retraite
 
6
  II. Limites d'exonération applicables aux indemnités perçues en cas de cessation forcée du mandat social
 
7
  III. Cas particuliers du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ou de l'exercice d'une pluralité de mandats sociaux
 
8
B. NOUVELLES LIMITES D'EXONERATION EN VALEUR ABSOLUE DES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT HORS PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI, DE MISE À LA RETRAITE OU DE CESSATION FORCÉE DES FONCTIONS DE DIRIGEANT OU DE MANDATAIRE SOCIAL 9
 
  I. Nouvelles limites applicables aux indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou de mise à la retraite
 
10
  II. Nouvelles limites applicables aux indemnités versées en cas de cessation forcée des fonctions de dirigeant ou de mandataire social
 
11
  III. Limite applicable en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ou d'exercice d'une pluralité de mandats sociaux
 
12
C. ENTREE EN VIGUEUR
 
13
  I. Indemnités de licenciement ou de mise à la retraite
 
13
  II. Indemnités versées en cas de cessation forcée des fonctions de dirigeant ou de mandataire social
 
16
Annexe I : Tableau récapitulatif du régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail
 
Annexe II : Tableau récapitulatif du régime fiscal des indemnités de cessation des fonctions de mandataire social ou de dirigeant
 


INTRODUCTION


1.L'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) pose un principe général d'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social, assorti d'un certain nombre d'exceptions tenant à la nature ou au montant des indemnités versées (cf. BOI 5 F-8-00 du 31 mai 2000 et 5 F-16-01 du 18 juillet 2001).

2.L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 1 (n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) à titre principal et, à titre accessoire, l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2005 2 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), modifient l'article 80 duodecies précité en réduisant les limites d'exonération en valeur absolue applicables à certaines indemnités de rupture et en les fixant désormais par référence non plus à la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) mais au montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

3.Ces dispositions concernent donc les indemnités dont la fraction exonérée est, le cas échéant, limitée en valeur absolue, selon le cas, à la moitié ou au quart de la première tranche du tarif de l'ISF. Il s'agit :

- des indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail (« plan social ») ;

- des indemnités de mise à la retraite ;

- des indemnités versées en cas de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant.

4.Les autres conditions d'exonération des indemnités précitées ainsi que le régime fiscal des autres indemnités de rupture demeurent inchangés.

Par suite, restent exonérées pour leur montant total, les indemnités de licenciement ou de départ volontaire, que celui-ci s'effectue sous la forme d'une démission, d'un départ à la retraite ou en préretraite, versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que les indemnités versées au titre d'un licenciement abusif ou irrégulier. De même, ces dispositions ne remettent pas en cause l'exonération, y compris, le cas échéant, au-delà du plafond exprimé en valeur absolue, du montant des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

5.La présente instruction commente ces dispositions, qui sont applicables aux indemnités perçues à l'occasion d'une rupture du contrat de travail ou du mandat social respectivement notifiée ou décidée à compter du 1 er janvier 2006.


  A. RAPPEL DES LIMITES D'EXONÉRATION APPLICABLES AUX INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT VERSÉES EN DEHORS D'UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI, DE MISE À LA RETRAITE OU DE CESSATION FORCÉE DES FONCTIONS DE DIRIGEANT OU DE MANDATAIRE SOCIAL



  I. Limites d'exonération applicables aux indemnités perçues en cas de licenciement en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou de mise à la retraite


6.Conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du CGI 3 , la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa, qui correspond au montant légal ou conventionnel desdites indemnités, ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant, ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart, de la première tranche du tarif de l'ISF fixé à l'article 885 U du CGI (soit respectivement 366 000 € et 183 000 € pour les indemnités versées en 2005).


  II. Limites d'exonération applicables aux indemnités perçues en cas de cessation forcée du mandat social


7.En application du 2 de l'article 80 duodecies du CGI 4 , les indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du code précité en cas de cessation forcée de leurs fonctions, notamment de révocation, sont exonérées dans la limite la plus élevée de 50 % de leur montant ou de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par les intéressés au cours de l'année civile précédant la cessation des fonctions, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'ISF (soit 366 000 € pour les indemnités versées en 2005).


  III. Cas particuliers du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ou de l'exercice d'une pluralité de mandats sociaux


8.Lorsque le contribuable exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié 5 , les limites définies ci-dessus s'appliquent au montant global perçu au titre de la rupture de l'ensemble de ces fonctions. Il en est de même en cas d'exercice d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe 6 .

Aussi, dans ces hypothèses, c'est ce montant global qui doit être comparé au double des rémunérations perçues à la fois au titre du contrat de mandat social et du contrat de travail l'année civile précédant la rupture de ces contrats, pour, le cas échéant, limiter l'exonération à la moitié de la première tranche du tarif de l'ISF (soit 366 000 € pour les indemnités versées en 2005).


  B. NOUVELLES LIMITES D'EXONERATION EN VALEUR ABSOLUE DES INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT HORS PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI, DE MISE À LA RETRAITE OU DE CESSATION FORCÉE DES FONCTIONS DE DIRIGEANT OU DE MANDATAIRE SOCIAL


9.Les limites d'exonération exprimées en valeur absolue applicables, le cas échéant, aux indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social »), de mise à la retraite et de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant sont réduites et fixées désormais par référence non plus à la première tranche du tarif de l'ISF mais au montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire du plafond de la sécurité sociale.


  I. Nouvelles limites applicables aux indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou aux indemnités de mise à la retraite


10.En application des 3° et 4° du 1 de l'article 80 duodecies du CGI, les indemnités de licenciement versées en dehors d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou les indemnités de mise à la retraite sont exonérées dans la limite la plus élevée des deux suivantes :

- le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est supérieur, 50 % du montant total des indemnités perçues, ces montants alternatifs étant eux-mêmes retenus sous un plafond égal :

* pour les indemnités de licenciement, à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités (soit 186 408 € pour 2006) ;

* pour les indemnités de mise à la retraite, à cinq fois le montant annuel du plafond précité (soit 155 340 € pour 2006).