Date de début de publication du BOI : 05/01/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 2 du 5 JANVIER 2009


Section 2 :

Fait générateu r d'imposition


51.Depuis les modifications issues des XVI à XXII de l'article 8 de la loi TEPA du 21 août 2007, il convient de distinguer selon que les options ont été attribuées avant ou depuis le 20 juin 2007.


  A. OPTIONS ATTRIBUEES JUSQU'AU 19 JUIN 200 7



  I. Principe


52.Conformément au I de l'article 163 bis C du CGI dans sa rédaction antérieure aux modifications issues des XVI à XXII de l'article 8 de la loi TEPA du 21 août 2007, si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années 17 à compter de la date d'attribution de l'option (cinq années pour les options attribuées avant le 27 avril 2000), le gain de levée d'option est imposé au titre de l'année de la cession des actions selon les règles applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux prévues à l'article 150-0 A du même code.

Par suite, le gain de levée d'options est imposé en cas de cession à titre onéreux des titres lorsque le seuil annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal est franchi 18 . Ce seuil, qui était de 15 000 € pour les cessions réalisées du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2006, s'établit à 20 000 € pour les cessions réalisées en 2007 et, en application de l'article 75 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), à 25 000 € pour celles réalisées en 2008. Il est ensuite actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

53.En outre, en application de l'article 150 duodecies du CGI 19 , lorsque le montant annuel des cessions précité réalisées par le foyer fiscal est dépassé, le gain de levée d'options est également imposé en cas de don en pleine propriété d'actions issues de l'exercice d'options sur titres ayant donné lieu à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au I de l'article 885-0 V bis A du même code et pour lesquelles le délai d'indisponibilité a été respecté.


  II. Précisions


  1 . Mutation à titre gratuit d'actions issues de l'exercice d'options sur titres

54.En application des dispositions du I de l'article 163 bis C du CGI dans sa rédaction antérieure aux modifications issues du XIX de l'article 8 de la loi TEPA du 21 août 2007, le gain de levée d'options est, sous réserve du respect du délai d'indisponibilité, imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI, c'est-à-dire lors de la cession à titre onéreux des actions.

Par suite, le gain de levée d'options attribuées jusqu'au 19 juin 2007 est en cas de mutation à titre gratuit, entre vifs ou pour cause de décès, définitivement exonéré d'impôt sur le revenu (en ce sens réponse ministérielle Chartier, Journal officiel Assemblée nationale du 25 avril 2006, page 4424, n° 46416), sauf en cas de don en pleine propriété d'actions issues de l'exercice d'options sur titres ayant donné lieu à la réduction d'ISF prévue au I de l'article 885-0 V bis A du CGI (cf. n ° 53 ).

En cas de cession ultérieure, le gain net de cession desdites actions est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur retenue pour le calcul des droits de mutation.

Remarque : en cas de donation pendant la période d'indisponibilité de titres issus de la levée d'options, le gain de levée d'options est imposé, au titre de l'année de la donation, selon les règles des traitements et salaires en application du II de l'article 163 bis C du CGI, qui ne distingue pas selon que le bénéficiaire a « disposé » des actions à titre onéreux ou à titre gratuit.

  2. Application du sursis d'imposition au terme du délai d'indisponibilité

55.Lorsque le délai d'indisponibilité mentionné au I de l'article 163 bis C du CGI dans sa rédaction antérieure aux modifications issues du XIX de l'article 8 de la loi TEPA du 21 août 2007 est respecté, le gain de levée d'option est imposé dans les conditions de l'article 150-0 A du même code.

Par suite, le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du même code, notamment en cas d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, s'applique non seulement à la plus-value constatée le cas échéant entre la valeur de l'action à la levée et celle au moment de l'apport des titres, mais également au gain de levée de l'option, sous réserve bien entendu que les autres conditions d'application de l'article 150-0 B du CGI soient respectées.

Ainsi, au titre de l'année de cession des actions reçues en échange, la fraction de la plus-value correspondant au gain de levée des options sur les actions échangées est imposable, sauf option pour le régime d'imposition des traitements et salaires, aux taux spécifiques de 30 % et 40 % prévus au premier alinéa du 6 de l'article 200 A du CGI. Ces taux sont réduits respectivement à 18 % (16 % pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2007) et 30 % si, à la date de l'échange, les actions échangées ont été conservées pendant un délai minimum de deux ans, décompté après l'achèvement de la période d'indisponibilité (cf. section 3 ci-après).

Pour plus de détails sur le régime du sursis d'imposition, il convient de se reporter à la fiche n° 2 de l'instruction du 13 juin 2001, publiée au BOI sous la référence 5 C-1-01 , et à l'instruction du 16 octobre 2006, publiée au BOI sous la référence 5 C-3-06 .


  B. OPTIONS ATTRIBUEES DEPUIS LE 20 JUIN 2007


56.Conformément au I de l'article 163 bis C du CGI dans sa rédaction issue du XIX de l'article 8 de la loi TEPA du 21 août 2007, si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années 20 à compter de la date d'attribution de l'option, le gain de levée d'options est imposé au titre de l'année de la cession des actions selon les conditions prévues au 6 de l'article 200 A du CGI dans sa rédaction issue du XX de l'article 8 précité de la loi TEPA.


  I. Imposition du gain de levée d'options à la cession des actions


57.Il s'agit des cessions réalisées tant à titre onéreux qu'à titre gratuit dès lors que le I de l'article 163 bis C du CGI ne renvoie plus pour l'imposition des gains de levée d'options aux conditions prévues à l'article 150-0 A du même code.

Ainsi, et contrairement aux options attribuées jusqu'au 19 juin 2007 (cf. n°  52 à 55 ) :

- la mutation à titre gratuit des actions, entre vifs comme pour cause de décès, n'exonère plus le gain de levée des options correspondantes dès lors que celles-ci ont été consenties depuis le 20 juin 2007. En revanche, demeure exonérée d'impôt sur le revenu la différence entre la valeur au jour de la levée et la valeur au jour de la mutation à titre gratuit ;

- le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, notamment en cas d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés n'est plus applicable au gain de levée d'option mais seulement à la plus-value constatée le cas échéant entre la valeur de l'action à la levée et celle au moment de l'apport des titres.

58.Toutefois, en cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du même code, l'impôt est dû au titre de l'année de cession des actions reçues en échange en application du second alinéa du I bis de l'article 163 bis C du CGI.

L'ensemble des obligations déclaratives prévues à l'article 91 bis de l'annexe II au CGI incombe alors à la société dont les actions sont remises en échange et s'applique à ces actions.


  II. Imposition du gain de levée d'options au-delà du seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article  150-0 A du CGI


59.En application du 6 de l'article 200 A du code précité, le gain de levée d'options est imposé lorsque le montant annuel des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code précité (cf. n°  52 ).

Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil précités, il est tenu compte des cessions visées aux articles 150-0 A, 150 duodecies, 80 quaterdecies et 163 bis C du CGI, c'est-à-dire des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, des donations de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé bénéficiant de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis A du code précité et des cessions imposables, tant à titre onéreux qu'à titre gratuit, d'actions gratuites et d'actions issues de l'exercice d'options sur titres, effectuées au cours de l'année considérée par le foyer fiscal.


Section 3 :

Taux d'imposition


60.Les règles relatives aux taux d'imposition du gain de levée d'options exposées ci-dessous sont applicables aux seules options attribuées depuis le 27 avril 2000. Pour les options attribuées avant cette date, il convient de se reporter aux n° 101 et suivants de la documentation administrative 5 F 1154 .


  A. PRINCIPE


61.Aux termes du 6 de l'article 200 A et du I de l'article 163 bis C du CGI, lorsque les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option, l'avantage mentionné à l'article 80 bis du code précité est imposé au taux proportionnel de 30 % pour la fraction annuelle du gain de levée d'options au plus égale à 152 500 € et au taux de 40 % au-delà de cette fraction, ou, sur option, selon les règles applicables aux traitements et salaires.

62.Les taux précités de 30 % et de 40 % sont respectivement réduits à 18 % (16 % pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2007) et 30 % lorsque les titres sont conservés sous la forme nominative, sans être donnés en location, pendant une période supplémentaire minimale de deux ans suivant le délai d'indisponibilité de quatre ans, c'est-à-dire en cas de conservation des titres pour une durée d'au moins deux ans décomptée au plus tôt à partir de la date d'expiration de la période d'indisponibilité.

63.L'option pour l'imposition des gains de levée d'options selon les règles des traitements et salaires s'applique à l'ensemble de ces gains imposables au titre d'une même année par membre du foyer fiscal, et ce qu'ils proviennent de différents « plans d'options sur titres » ou de plusieurs cessions d'un même plan. L'option s'effectue lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) souscrite au titre de l'année d'imposition des gains de levée d'options, c'est-à-dire de cession des actions correspondantes.

Remarque : au-delà du délai de conservation des titres de deux ans, l'option pour l'imposition des gains de levée d'options selon les règles applicables aux traitements et salaires reste possible.

64.L'imposition des gains de levée d'options selon les règles des traitements et salaires est sans incidence sur la nature des prélèvements sociaux auxquels le bénéficiaire est assujetti.

Ainsi, les gains de levée d'options sont soumis, quel que soit leur mode d'imposition à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,2 %, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5 %, au prélèvement social de 2 % et aux contributions additionnelles à ce prélèvement de 0,3 % et de 1,1 %, soit 12,1 % 21 .

65.En outre, il est précisé que l'imposition selon les règles des traitements et salaires des gains de levée d'options ne confère pas un caractère déductible à la CSG y afférente. En effet, le II de l'article 154 quinquies du CGI, relatif à la déductibilité partielle de la CSG du revenu imposable, ne vise pas les revenus mentionnés au e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.


  B. APPRECIATION DU SEUIL DE 152 500 €


66.Le montant du gain de levée d'options est apprécié annuellement, par bénéficiaire, en faisant masse de l'ensemble des gains réalisés. Par suite, il importe peu que les cessions soient intervenues à différents moments de l'année ou que les gains proviennent de plusieurs plans d'options sur titres.

67.En outre, il s'agit d'un seuil unique et ce, quel que soit le taux d'imposition des gains de levée d'options (taux normaux ou taux réduits).

Ainsi, lorsque le montant total des gains de levée d'options réalisés au cours d'une année est supérieur au seuil de 152 500 € et provient de cessions de titres bénéficiant des taux réduits de 18 % (16 % pour les cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2007) et 30 % (titres conservés pendant au moins deux ans) et d'autres non, il est admis que la fraction du gain de levée d'options qui bénéficie des taux réduits s'impute en priorité sur le seuil de 152 500 €.

Exemple : un contribuable a réalisé en 2007 des gains de levée d'options d'un montant global de 350 000 €, se décomposant ainsi :

- 150 000 € au titre d'actions détenues depuis moins de deux ans ;

- 200 000 € au titre d'actions détenues depuis plus de deux ans.

Parmi les titres « conservés », montant des gains de levée d'options imposables :

- au taux de 16 % : 152 500 € ;

- au taux de 30 % : 47 500  € (200 000 € -152 500 €).

Pour les titres « non conservés », les gains de levée d'options (150 000 €) sont imposables au taux de 40 %.