B.O.I. N° 2 du 5 JANVIER 2009
Article 200 A
1. (Abrogé).
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 18 %.
(…)
6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà. Pour l'appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C.
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
Ces taux sont réduits respectivement à 18 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.
L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au troisième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.
Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.
6 bis. (…)
1 Il est précisé que les modifications apportées au dispositif des options sur titres par l'article 22 de la loi du n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ne sont pas commentées par la présente instruction.
2 L'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 2007-1786 du 19 décembre 2007) relatif à la contribution salariale applicable aux gains de levée d'options consenties à compter du 16 octobre 2007 fera l'objet de commentaires dans une instruction séparée à paraître au présent bulletin officiel des impôts (BOI). Le même article 13 crée également une contribution patronale due à l'attribution des options (cf. circulaire de la direction de la sécurité sociale du 8 avril 2008 n° DSS/5B/2008/119).
3 Documentation administrative (DB) 5 F 1154 n° 78 à 148 et 4 N 240 à 2432.
4 Cette disposition, qui concerne par construction les gains de levée d'options pour lesquelles le délai d'indisponibilité de quatre ans, décompté à partir de la date d'attribution des options, a été respecté, n'aura donc de portée pratique, sous réserve des cas exceptionnels de dispense de respect dudit délai (annexe II au CGI, article 91 ter), qu'à compter du 20 juin 2011.
5 Au-delà du cas particulier des gains de levée d'options, l'article 74 de la loi de finances pour 2008 relève de 16 % à 18 % le taux d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers.
6 Les options peuvent également porter sur des certificats d'investissement, des certificats coopératifs d'investissement et des certificats coopératifs d'associés en application de l'article L. 225-186 du code de commerce.
7 Articles L. 225-181 et L. 228-99 et R. 225-137 à R. 225-142 du code de commerce.
8 En particulier, le cumul des fonctions d'administrateur avec un contrat de travail n'est juridiquement autorisé que si le contrat de travail, qui par ailleurs doit correspondre à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée, précède le mandat social. A défaut (cas de l'administrateur en fonction qui conclurait un contrat de travail avec la société), le contrat de travail est nul de nullité absolue.
9 Le VI de l'article 62 de la loi DPAS du 30 décembre 2006 a supprimé dans l'article L. 225-177 du code de commerce le renvoi à un décret pour la fixation des conditions de calcul du prix de souscription.
10 La date d'attribution est celle à laquelle cet organe désigne les bénéficiaires des options, le nombre de titres qu'ils ont le droit de souscrire ou d'acheter et le prix auquel ils peuvent effectuer cette souscription ou cet achat. C'est donc cette date qu'il y a lieu de retenir pour déterminer le montant du rabais excédentaire éventuel, taxable au titre de l'année de la levée de l'option (cf. n° 43 ).
11 Cf. débats parlementaires sur la proposition de loi portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, séance du 14 février 2007, Journal officiel des débats du Sénat du 15 février 2007, n° 18 S. (CR) pages 1505 et 1506.
12 Il s'agit de la location d'actions et de parts sociales régie par les articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce issus de l'article 26 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
13 Lorsque le prix auquel l'action peut être achetée ou souscrite est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionné aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence (« rabais excédentaire ») constitue un complément de salaire qui est imposé au titre de l'année de la levée de l'option selon les règles applicables aux traitements et salaires (cf. documentation administrative 5 F 1154 n° 95 à 100 ).
14 Disposition devenue sans objet pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007 et supprimée par le XVIII de l'article 8 de la loi TEPA du 21 août 2007.
15 La plus-value de cession est imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu à l'article 150-0 A et suivants du CGI, au taux proportionnel de 18 % pour les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2008 (16 % pour les cessions antérieures) auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine.
16 Pour plus de précisions sur la détermination du prix moyen pondéré d'acquisition, il convient de se reporter aux n° 104 à 108 de l'instruction du 13 juin 2001 publiée au BOI sous la référence 5 C-1-01 .
17 Sous réserve des cas particuliers mentionnés aux n° 68 , 76 et 77 .
18 Pour l'appréciation du seuil de cession, et en application de l'article 150 duodecies du CGI, il est tenu compte, le cas échéant, de la valeur des titres retenue pour la détermination de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au I de l'article 885-0 V bis A du même code.
19 Les dispositions de l'article 150 duodecies du CGI, qui sont applicables aux dons de titres consentis depuis le 23 août 2007, font l'objet de commentaires détaillés dans une instruction du 9 juin 2008 publiée au BOI sous la référence 5 C-4-08 .
20 Sous réserve des cas particuliers mentionnés aux n° 68 , 76 et 77 .
21 Taux applicables à la date de publication de l'instruction. S'y ajoute, pour les options attribuées depuis le 16 octobre 2007, la contribution salariale spécifique de 2,5 %.
22 Cour de cassation, chambre sociale, 26 septembre 2006, n° 05-43.841, Société Parametric Technology c/ X... . Dans cet arrêt, la Cour de cassation a en effet jugé que l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, « date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail ».
23 Sous réserve d'accords conclus et étendus avant le 1 er janvier 2008 permettant aux entreprises de mettre à la retraite leurs salariés avant l'âge de 65 ans, qui toutefois cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.