B.O.I. N° 186 du 8 OCTOBRE 1999
SECTION 3 :
Lieu et procédure de versement
208.L'acompte et le solde de liquidation doivent être payés à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs de l'entreprise 8 .
209.Le paiement des contributions doit être spontané et ne nécessite pas l'émission préalable d'un rôle. A chaque échéance, qu'il s'agisse de l'acompte ou du solde de liquidation, les entreprises concernées reçoivent un bordereau spécifique préidentifié 9 qui doit être joint au versement correspondant.
Ce bordereau doit être daté et signé par la partie versante et indiquer notamment les bases servant au calcul des contributions. Celui afférent au versement du solde de liquidation est transmis par le comptable du Trésor au service des impôts.
Ce bordereau est distinct du bordereau commun à l'impôt sur les sociétés et aux contributions assises sur cet impôt. Pour les paiements (solde ou acompte) à effectuer en 1999, les entreprises devront se procurer les bordereaux soit auprès des centres des impôts, soit auprès des comptables du Trésor.
SECTION 4 :
Sanctions en cas de non-paiement ou d'insuffisance de paiement
210.Si l'acompte ou le solde de liquidation n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du CGI est appliquée à la somme non réglée.
Il en est de même pour la personne morale qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement de l'acompte, a fait au comptable du Trésor une déclaration qui à la suite de la liquidation de la contribution se révèle inexacte (cf. n° 198 .). La majoration de 10 % est alors appliquée sur la différence entre l'acompte qui aurait dû être versé en application du 2ème alinéa du III de l'article 234 quater du CGI et de l'acompte qui a été effectivement versé.
Le recouvrement des sommes en cause est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.
211.Lorsque la contribution fait l'objet d'un redressement à la suite d'une procédure de contrôle ou lorsque le service de recouvrement n'est pas à même de déterminer le montant du solde de liquidation, la contribution est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. A défaut de paiement du rappel de contribution à la date fixée par ce rôle, la majoration de 10 % est appliquée aux sommes en cause dans les conditions prévues à l'article 1761 du CGI.
CHAPITRE QUATRIEME :
AMENAGEMENTS APPORTES A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF
212.Le G de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 prévoit un dispositif destiné à assurer le passage des loyers courus aux loyers perçus pour l'imposition des recettes nettes soumises à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle.
L'assiette des contributions dues par les bailleurs passibles de l'impôt sur les sociétés doit être :
- diminuée des recettes qui ont été soumises au droit de bail et, le cas échéant, à la taxe additionnelle au droit de bail, y compris donc des recettes encaissées à compter du 1 er octobre 1998 au titre d'une période de location ou de sous-location antérieure à cette date (par exemple, paiement, par le locataire, d'arriérés de loyers qui ont déjà été soumis au droit de bail et à la taxe additionnelle avant le 1er octobre 1998) ;
- et majorée des recettes qui sont perçues au plus tard le 30 septembre 1998 lorsqu'elles se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure à cette date. La prise en compte de ces loyers perçus d'avance doit alors être effectuée au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au sens de l'article 37 du CGI qui inclut la période de location ou de sous-location en cause. Cette situation peut se présenter dans le cas de loyers payés d'avance avant le 1er octobre 1998, mais qui se rapportent à une période de location postérieure à cette date.
Ces régularisations sont également effectuées pour l'appréciation du seuil de 12 000 F (voir n°s 17. à 23 . ).
213.Ces dispositions ne sont pas applicables pour la détermination de l'assiette de l'acompte des contributions.
214. Exemple :
Soit une société, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, qui, au titre d'une première location, reçoit le 31 décembre 1998 un loyer annuel payable à terme échu de 50 000 F et qui, au titre d'une seconde location, encaisse le 1 septembre 1998 un loyer de 30 000 F couvrant les quatre derniers mois de l'année.
L'assiette des contributions dues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1998 s'élève donc à 35 000 F [50 000 - (9/12 × 50 000) + (3/4 × 30 000)] 10 ,
CHAPITRE CINQUIEME
CONTROLE - CONTENTIEUX DES CONTRIBUTIONS
215.Le II de l'article 234 quater du CGI précise que les contributions sont contrôlées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
216.En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration au regard des contributions s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues dans le cadre des procédures identiques à celles applicables à l'impôt sur les sociétés.
Les compléments de contributions notifiés pourront être assortis de l'intérêt de retard et des majorations prévus aux articles 1727, 1728 et 1729 du CGI.
217.De même, pour la présentation et l'instruction des réclamations, ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L. 190 à L. 211 du livre des procédures fiscales.
TITRE QUATRIEME :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES OU GROUPEMENTS RELEVANT DU REGIME FISCAL DEFINI A L'ARTICLE 8 DU CGI
218.En application du troisième alinéa de l'article 234 quinquies du CGI, la contribution annuelle représentative du droit de bail dont sont redevables les sociétés ou groupements qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du CGI, à l'exclusion des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation dont tout ou partie du résultat est imposable à l'impôt sur les sociétés, est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
219.La contribution additionnelle suit le même régime que la contribution annuelle représentative du droit de bail conformément au V de l'article 234 nonies du CGI.
CHAPITRE PREMIER :
SOCIETES ET GROUPEMENTS CONCERNES
220.Les dispositions prévues à l'article 234 quinquies du CGI s'appliquent à l'ensemble des sociétés ou groupements visés aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies du CGI, à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation dont tout ou partie du résultat est imposable à l'impôt sur les sociétés.
221.En pratique, il s'agit, lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés :
• des sociétés en nom collectif ;
• des sociétés en participation, dont tous les associés sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été communiqués à l'administration ;
• des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (EURL) ;
• des exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI ;
• des sociétés civiles mentionnées à l'article 8-1° du code déjà cité (y compris les sociétés civiles immobilières et les sociétés civiles professionnelles).
222.Il s'agit également :
• des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application du décret du 20 mai 1955 ;
• des SARL de famille soumises au régime fiscal des sociétés de personnes en vertu de l'article 239 bis AA du CGI ;
• des groupements forestiers agricoles (CGI, art. 238 ter) ;
• des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (CGI, art. 239 ter) ;
• des groupements d'intérêt économique (CGI, art. 239 quater) ;
• des sociétés civiles de moyens (CGI, art. 239 quater A) ;
• des groupements d'intérêt public (CGI, art. 239 quater B) ;
• des groupements européens d'intérêt économique (CGI, art. 239 quater C) ;
• des syndicats mixtes forestiers et groupements syndicaux forestiers (CGI, art. 239 quinquies) ;
• des sociétés civiles de placement immobilier visées à l'article 239 septies du CGI ;
• des sociétés de copropriétaires de navires, de cheval de course ou d'étalon ;
• des sociétés créées de fait.
CHAPITRE DEUXIEME :
MODALITES D'IMPOSITION ET DE DECLARATION
SECTION 1 :
Période d'imposition
223.La période d'imposition applicable aux contributions dues par les sociétés ou organismes relevant du régime fiscal défini à l'article 8 du code déjà cité est constituée par l'exercice ou la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI.
224.Pour les sociétés ou organismes dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles réels, les contributions sont dues pour chaque exercice clos, quelle que soit la durée de cet exercice. Si plusieurs exercices sont clos au cours d'une année, la société doit procéder à la liquidation des contributions pour chacun d'entre eux.
Si aucun exercice n'a été clos au cours d'une année, les contributions sont dues au titre de la période écoulée depuis la clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, conformément au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI, La contribution ainsi déterminée vient ultérieurement en déduction de la contribution définitivement liquidée pour l'exercice qui englobe cette période.
Il en est de même des entreprises nouvelles relevant du régime fiscal défini à l'article 8 déjà cité, dont la période d'imposition correspond à la période écoulée depuis leur début d'activité jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.
225.Pour les sociétés ou organismes dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles relevant du régime forfaitaire (CGI, art. 64 et 69 D), l'exercice correspond toujours à l'année civile. La période d'imposition des contributions est donc constituée par l'année civile.
SECTION 2 :
Modalités de déclaration
226.L'assiette des contributions correspondant aux recettes nettes, telles qu'elles sont définies aux n os 82. à 129 ., qui ont été perçues au cours de la période d'imposition précisée aux n os 223. à 225 ., doit être mentionnée dans les cases adéquates :
- de la déclaration de résultats, à savoir :
- déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés (n° 2072),
- déclaration des bénéfices industriels et commerciaux (n° 2031),
- déclaration des bénéfices agricoles (n°s 2139 ou 2143),
- déclaration des bénéfices non commerciaux (n°s 2035 ou 2037),
- déclaration des sociétés civiles de moyens (n° 2036),
- ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A du CGI (n° 2342) pour les sociétés ou organismes soumis au régime du forfait agricole.
L'assiette des contributions doit être déclarée dans la même monnaie que les éléments d'imposition figurant sur ces déclarations.