SOUS-SECTION 4 PRODUITS PÉTROLIERS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN
II. Opérations concernées. Date d'entrée en vigueur Conditions d'exercice du droit à déduction
1. Opérations concernées.
22La TVA déductible est celle qui a grevé les achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services (transport par exemple) portant sur les produits pétroliers.
2. Date d'entrée en vigueur.
23Pour les produits pétroliers dont le droit à déduction est modifié par l'article 25 de la loi de finances pour 1993, la déduction totale ou partielle de la TVA s'applique aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur ces biens, pour lesquels le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er janvier 1993, soit :
- aux produits livrés à compter du 1er janvier 1993,
- aux produits importés ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire à compter du 1er janvier 1993,
- aux services (transports ...) réglés (ou facturés si le prestataire est autorisé à acquitter la TVA d'après les débits) à compter du 1er janvier 1993.
Aucun crédit de droit à déduction n'est accordé au titre des stocks détenus à la date d'entrée en vigueur de la mesure.
3. Conditions d'exercice du droit à déduction.
24Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s'exerce dans les conditions habituelles (cf. notamment articles 271 à 273 du CGI).
La déduction ne peut notamment être effectuée que si la taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée sur une facture établie au nom du redevable ou, pour les acquisitions intracommunautaires, sur la déclaration de chiffre d'affaires du redevable 1 .
ANNEXE 1
DÉDUCTION DE LA TAXE AFFÉRENTE AU FIOUL DOMESTIQUE UTILISÉ
POUR LA RÉALISATION DE TRANSPORTS FLUVIAUX OU POUR DES USAGES AGRICOLES
(DROIT À DÉDUCTION AVANT LE 1ER JANVIER 1991)
1L'article 7 de la loi de finances pour 1991 a étendu à compter du 1er janvier 1991 à l'ensemble des assujettis la déduction à 50 % de la TVA afférente au fioul domestique consommé pour la réalisation d'opérations taxables et prévu une déduction à 100 % à partir du 1er janvier 1992.
Antérieurement, la déduction (à concurrence de 50 %) du montant de la TVA afférente au fioul domestique n'était possible que lorsque celui-ci était utilisé :
- comme carburant pour la réalisation de transports fluviaux ;
- pour leurs usages agricoles par les exploitants agricoles mentionnés à l'article 298 bis du CGI, par les coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA) ou par les entrepreneurs de travaux agricoles.
La présente annexe a donc pour objet de rappeler les possibilités de déduction de la taxe afférente au fioul domestique pour les achats, importations, livraisons effectués ainsi que pour les services portant sur celui-ci réglés ou facturés, si le prestataire est autorisé à acquitter la TVA d'après les débits, avant le 1er janvier 1991. Sur les dispositions applicables à compter du 1er janvier 1991, il convient de se reporter ci-avant, 3 L 1434 n°s 12 et suivants.
I. Déduction de la taxe afférente au fioul domestique utilisé pour la réalisation de transports fluviaux
L'article 32 de la loi de finances pour 1990 (loi n° 89-935 du 29 décembre 1989) autorise la déduction partielle de la TVA afférente au fioul domestique utilisé comme carburant pour la réalisation de transports fluviaux.
1. Champ d'application de la mesure.
2La TVA afférente aux achats, importations, livraisons et services portant sur le fioul domestique est déductible, à concurrence de 50 % de son montant, lorsqu'il est utilisé comme carburant pour la réalisation de transports fluviaux de voyageurs ou de marchandises (cf. L 1122 pour l'exonération de l'avitaillement de certains navires et bateaux).
Le droit à déduction est lié à la nature du produit pétrolier et à son usage.
a. Nature du produit pétrolier.
3Il s'agit du fioul domestique mentionné au tableau B de l'article 265 du Code des douanes, c'est-à-dire des produits dénommés fioul domestique n° 1 et fioul domestique n° 2 dans le tarif des Douanes.
b. Usage.
4La déductibilité partielle de la TVA est limitée au fioul domestique utilisé comme carburant pour les besoins de transports de personnes ou de marchandises réalisés au moyen de bateau quel que soit le type de moteur de bateau utilisé ayant un titre de navigation fluviale ou un titre de navigation maritime reconnu équivalent sur les voies fluviales.
Aucune déduction ne peut donc être effectuée pour le fioul domestique consommé pour des activités autres que le transport fluvial de personnes ou de marchandises (travaux de dragage, travaux d'épandage, relevés scientifiques ...).
2. Étendue et conditions du droit à déduction.
a. Montant de la taxe déductible.
5La TVA est admise en déduction à concurrence d'une fraction de son montant égale à 50 %.
b. Date d'effet.
6Le pourcentage de déduction de 50 % s'applique aux achats, importations, livraisons de fioul domestique et aux services portant sur ce produit, pour lesquels le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er janvier 1990 soit :
- au fioul domestique livré à compter du 1er janvier 1990 ;
- aux services (transports ...) réglés (ou facturés si le prestataire est autorisé à acquitter la TVA d'après les débits) à compter de cette même date.
Aucun crédit de droit à déduction n'est accordé au titre des stocks détenus à la date d'entrée en vigueur de la mesure.
c. Conditions d'exercice du droit à déduction.
7Les droits à déduction de la TVA afférente au fioul domestique s'exercent dans les conditions habituelles (CGI, art. 271 à 273).
La déduction ne peut notamment être effectuée que si la TVA est mentionnée sur une facture établie au nom du redevable (CGI, art. 223, ann. II).
II. Fioul domestique à usage agricole
8L'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-824 du 11 juillet 1986 autorise la déduction partielle de la TVA afférente au fioul domestique utilisé pour des usages agricoles par les personnes citées à l'article 298 bis du CGI.
Pour l'application de cette mesure, les droits à déduction sont pris en compte à compter du 1er janvier 1986.
9L'article 29 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) étend ce régime à compter du 1er janvier 1987 aux coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA) et aux entrepreneurs de travaux agricoles (ces dispositions ont été codifiées à l'ancien article 298-4-1° quater du CGI).
1. Champ d'application de la mesure.
10La TVA afférente aux achats, importations, livraisons et services (transport par exemple), portant sur le fioul domestique utilisé pour des usages agricoles par les exploitants agricoles, par les coopératives d'utilisation de matériel agricole et par les entrepreneurs de travaux agricoles est déductible à concurrence de 50 % de son montant.
Le droit à déduction est donc lié à la nature du produit pétrolier utilisé, son usage et la qualité de son utilisateur.
a. Nature du produit pétrolier.
11Il s'agit du fioul domestique mentionné au tableau B de l'article 265 du Code des douanes, c'est-à-dire des produits dénommés fioul domestique n° 1 et fioul domestique n° 2 dans le tarif des douanes.
Ces fiouls peuvent être utilisés comme combustible ou comme carburant pour l'alimentation des moteurs de propulsion de tracteurs de type agricole et d'engins agricoles automoteurs.
b. Usage agricole.
12La déductibilité partielle est limitée au fioul domestique utilisé pour un usage agricole. La consommation de fioul domestique doit donc se rapporter à des opérations qui s'inscrivent dans le cycle de production des végétaux ou animaux (cf. 3 I-1, n°s 4 à 9).
Ainsi, ouvre droit à déduction le fioul domestique utilisé :
- pour le chauffage des bâtiments agricoles (hangars, étables, serres, etc.) ;
- pour le fonctionnement des engins utilisés pour les besoins de l'exploitation (préparation et travail du sol, culture, récolte, etc.).
13Au contraire, aucune déduction ne peut être effectuée pour le fioul domestique consommé :
1° Pour des activités qui ne présentent pas un caractère agricole et qui sont soumises obligatoirement à la TVA. Il s'agit notamment de celui utilisé :
- pour le chauffage de gîtes ruraux, centres équestres, locaux industriels ou commerciaux,
- pour les opérations réalisées avec des engins pour le compte d'autrui (débardage, préparation des sols, organisation de jardins, déneigement, enlèvement des ordures, etc.).
2° Pour des besoins personnels : chauffage des locaux d'habitation de l'exploitant et de son personnel, chauffage des dépendances d'habitation.
c. Redevables concernés.
14Cette disposition concerne les exploitants agricoles mentionnés à l'article 298 bis du CGI, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et les entrepreneurs de travaux agricoles.
Exploitants agricoles.
15Il s'agit des exploitants agricoles 2 ou négociants en bestiaux qui relèvent de plein droit ou sur option du régime simplifié de l'agriculture.
La même règle s'applique aux agriculteurs qui ont été autorisés à renoncer au régime simplifié de l'agriculture et à placer leurs opérations agricoles sous le régime de droit commun de la TVA (cf. 3 I 1122).
16Le droit à déduction partielle du fioul domestique ne s'étend pas :
- aux exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire ;
-aux entreprises de conditionnement, transformation ou commercialisation des produits agricoles (coopératives ou entreprises privées).
CUMA et entreprises de travaux agricoles.
17Les CUMA et les autres entreprises, quelle que soit leur forme juridique, peuvent bénéficier de la déduction de la TVA comprise dans le prix de revient du fioul domestique utilisé pour des usages agricoles dans les mêmes conditions et limites que les exploitants agricoles.
L'attention est appelée sur les points ci-après :
18• Avant le 1er janvier 1990, les opérations effectuées par les CUMA au bénéfice de leurs adhérents et dans les limites de la circonscription d'une coopérative donnée étaient exonérées de TVA par l'article 261-2-2° du CGI.
Elles ne pouvaient donc bénéficier de ces règles que si elles avaient opté pour le paiement de la TVA dans les conditions fixées par l'article 260-4° du même code.
À compter du 1er janvier 1990, les CUMA sont assujetties de plein droit à la TVA pour toutes les opérations qui étaient auparavant exonérées (art. 31-III de la loi de finances pour 1990).
Les coopératives sont soumises au régime simplifié de l'agriculture prévu à l'article 298 bis I du CGI dans les mêmes conditions que celles qui avaient exercé l'option pour l'assujettissement à la TVA sous le régime antérieur.
Elles bénéficient donc du régime simplifié de l'agriculture pour les opérations qu'elles réalisent conformément à leur objet au bénéfice des sociétaires et dans les limites de leur circonscription territoriale.
Elles relèvent du régime général de la TVA pour les autres opérations.
19La déduction de la taxe afférente au fioul domestique ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les CUMA relèvent du régime général de la TVA, notamment aux opérations suivantes :
1° Travaux effectués pour le compte de personnes qui ne peuvent légalement adhérer à une CUMA.
20En application de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, ne peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole que :
- les personnes physiques ou morales ayant la qualité d'agriculteur dans la circonscription de la coopérative ;
- les personnes physiques ou morales possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative.
21Les travaux effectués par une CUMA au bénéfice de personnes physiques ou morales qui n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus, n'ouvrent donc pas droit à déduction de la taxe se rapportant au fioul domestique consommé à cette occasion. Il en est ainsi notamment des travaux qui sont facturés à des particuliers ou à des collectivités locales (lorsque ces dernières n'exploitent pas un domaine agricole).
22Mais les travaux réalisés pour le compte d'associations syndicales autorisées entrent dans le champ d'application de la mesure si ces travaux sont utilisés pour des usages agricoles.
232° Travaux effectués pour le compte de personnes pouvant adhérer à la coopérative, mais qui ne présentent pas le caractère de travaux agricoles, par exemple :
- construction de bâtiments ruraux ;
- travaux de génie civil ;
- opérations d'extraction et de broyage de la craie (CE, 5 novembre 1975, req. n° 97010) ou de tous autres minéraux ;
- fabrication et vente de produits, même s'ils sont à usage agricole.
243° Travaux qui présentent un caractère agricole mais qui ne sont pas utilisés pour des usages agricoles (travaux de création, restauration et entretien de parcs et jardins).
En pratique, la déduction fioul n'est susceptible d'être accordée que pour la fourniture à des personnes qui peuvent légalement être membres de la coopérative de prestations qui répondent à la définition des travaux agricoles donnée par l'article 1144-5° du Code rural, c'est-à-dire :
- les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale ;
- les travaux d'amélioration foncière agricole ;
- les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents.
25• Les indications précédentes, relatives à la définition des travaux ouvrant droit à la déduction du fioul domestique, s'appliquent aux autres entreprises qui fournissent des services aux exploitants agricoles, mais qui ne revêtent pas la forme d'une CUMA.
26• Les CUMA et les entreprises de travaux agricoles, qui effectuent simultanément des travaux qui ouvrent droit à la déduction du fioul domestique et d'autres prestations, doivent conserver des justificatifs à l'appui des ventilations comptables qu'elles effectuent.
Ces justifications peuvent être constituées par des décomptes d'heures de travail par type d'engins et par catégorie de travaux selon qu'ils permettent ou non la déduction de la TVA sur le fioul. La quantité de fioul utilisée et le montant de la TVA déductible peuvent être calculés à partir de la consommation moyenne horaire de ces engins.
2. Étendue et conditions du droit à déduction.
a. Montant de la taxe déductible.
27La déduction ne peut être exercée qu'à concurrence de 50 % du montant de la taxe.
b. Conditions du droit à déduction.
28Le droit à déduction de la TVA afférente au fioul domestique s'exerce dans les conditions fixées par les articles 271 à 273 du CGI (cf. 3 I 1341 et 1343).
La déduction ne peut donc être effectuée que si la TVA est mentionnée sur une facture établie au nom du redevable (CGI, art. 223, ann. II).
29Lorsque des installations ou des engins sont utilisés à des usages mixtes, les exploitants agricoles, les CUMA et les entrepreneurs de travaux agricoles apprécient sous leur propre responsabilité les quantités de fioul consommées pour des usages agricoles afin de déterminer le montant de la taxe dont la déduction peut être opérée, ces évaluations ne lient pas l'Administration qui conserve la possibilité d'exercer son droit de contrôle dans les conditions habituelles.
1 Lorsque la taxe due au titre d'une acquisition intracommunautaire n'a pas été déclarée, la taxe ne peut être déduite que lorsque le redevable ra effectivement acquittée au Trésor (cf. BOI 3 D-6-95 ).
2 Quel que soit le mode juridique d'exploitation (exploitant industriel, GAEC, métayage, etc.).