SOUS-SECTION 2 AVITAILLEMENT
SOUS-SECTION 2
Avitaillement
1Aux termes de l'article 262-II-6° du CGI, les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et aéronefs désignés aux 2° et 4° du même article ainsi que des bateaux de guerre sont exonérées de la TVA.
Les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des bateaux et aéronefs en cause bénéficient, bien entendu, de l'exonération de taxe.
Bateaux et aéronefs bénéficiaires de l'exonération
2L'avitaillement en produits pétroliers en exonération de la TVA s'applique :
- aux bateaux limitativement désignés au 2° de l'article 262-II du CGI (cf. 3 A 3233, n°s 1 et 4 ; 3231, n°s 2 à 8) ;
- aux aéronefs désignés au 4° de l'article 262-II du CGI (cf. 3 A 3233, n°s 2 à 4, et 3232, n°s 1 à 3) ;
- aux bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun.
L'application des dispositions de l'article 262-II-6° relève de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects.