CHAPITRE 2 LES OEUVRES D'ART, OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE (RÉGIME APPLICABLE À COMPTER DU 1ER JANVIER 1995)
CHAPITRE 2
LES OEUVRES D'ART, OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITE
(régime applicable à compter du 1er janvier 1995)
SECTION 1
Dispositions communes aux oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité
A. TAUX DE TVA
1La TVA est perçue au taux de 5,5 % sur les importations d'oeuvres d'art, d'objets d'antiquité et de collection.
Il est rappelé qu'au sens du présent régime, les biens neufs ne peuvent pas être des objets de collection.
Le taux réduit s'applique exclusivement aux importations, quelle que soit la qualité de l'importateur (négociant, intermédiaire opaque, particulier, ...). Pour les timbres de collection, voir la précision DB 3 K 3222, n° 5 ).
2Afin de permettre une bonne application de la mesure, le texte prévoit également l'application du taux réduit aux acquisitions intracommunautaires de ces biens effectuées par l'assujetti qui les a lui-même importés dans un autre État membre.
3Les autres opérations, notamment les livraisons ultérieures de biens, doivent être soumises au taux du bien tel qu'il résulte des textes en vigueur : en règle générale, le taux applicable est le taux normal ; les livres bénéficient cependant du taux réduit en application de l'article 278 bis -6° du CGI.
Remarque . - Le taux réduit de TVA est de 2,10 % dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion (art. 296-1°- a du CGI).
B. OPTION POUR LE RÉGIME DE LA MARGE POUR CERTAINES LIVRAISONS D'OEUVRES D'ART, D'OBJETS DE COLLECTION ET D'ANTIQUITÉ
4L' article 297 B du CGI dispose que les assujettis-revendeurs peuvent demander à appliquer le régime de la marge pour les livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés ou qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans les conditions visées à l'article 278 septies du CGI issu des dispositions de la loi 94-1163 du 29 décembre 1994 ou pour les livraisons d'oeuvres d'art qui leur ont été livrées par l'auteur ou ses ayants droit ou par un assujetti qui a appliqué le taux réduit conformément au 3° de l'article 278 septies du même code.
5Cette option est le corollaire de l'application du taux réduit de TVA à l'importation des oeuvres d'art, biens de collection et d'antiquité (n°s 1 à 3 ci-dessus), à la livraison d'oeuvres d'art par leur auteur ou ses ayants droit et à la livraison d'oeuvres d'art par un assujetti autre qu'un négociant qui a lui-même acquis le bien dans le cadre d'une opération de mécénat (cf. ci-après DB 3 K 222, n°s 22 et suiv. ).
I. Opérations et biens concernés
6L'option concerne les livraisons, par les assujettis-revendeurs, des biens qui leur ont été livrés, qu'ils ont acquis ou qu'ils ont importés dans les conditions ci-dessous :
• les oeuvres d'art, les objets de collection et d'antiquité, que les assujettis-revendeurs ont eux-mêmes importés en provenance d'un pays tiers à la Communauté européenne ou d'un territoire ne faisant pas partie du territoire fiscal communautaire (DOM par exemple). L'importation doit avoir été réalisée par le négociant lui-même.
7L'option est également possible pour les biens qui ont fait l'objet d'une importation par ce négociant dans un autre État membre suivie par une acquisition intracommunautaire en France (cf. ci-dessus n° 2 ).
8L'option n'est pas autorisée pour les biens d'occasion.
9• les oeuvres d'art livrées à l'assujetti-revendeur par l'auteur de l'oeuvre ou ses ayants droit. Les livraisons en cause sont :
- les livraisons faites par l'artiste d'oeuvres qu'il a lui-même exécutées ;
- les livraisons d'oeuvres d'art par les ayants droit de l'artiste qui a créé lesdites oeuvres.
Il s'agit, bien entendu, des livraisons effectuées par des personnes qui ne bénéficient pas de la franchise en base.
10• les oeuvres d'art qui ont été livrées à l'assujetti-revendeur par un assujetti-utilisateur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit de la TVA en application du nouvel article 278 septies- 3° du CGI (cf. ci-après DB 3 K 222, n°s 24 et suiv. ) ;
11• les oeuvres d'art qui ont fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire qui a été soumise au taux réduit de la TVA en application du 4° de l'article 278 septies. Ce sont les oeuvres qui ont été livrées par un assujetti-utilisateur, ou par l'artiste créateur ou ses ayants droit, établis dans un autre État membre (cf. ci-après DB 3 K 222, n° 27 ).
II. Modalités d'exercice de l'option
12L'option peut être exercée par tous les assujettis-revendeurs qui, livrant les biens définis ci-dessus dans les conditions indiquées, souhaitent les soumettre au régime de la marge.
Le négociant peut opter à tout moment de l'année ou de l'exercice. L'option prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est formulée. Par exemple, une option déclarée le 10 avril prend effet à compter du 1er mai.
Toutefois, il est admis que les options exercées au cours du premier trimestre 1995 prendront effet, si l'intéressé le souhaite, à compter du 1er janvier 1995.
L'option couvre obligatoirement une période de deux années civiles en plus de celle au cours de laquelle elle a été exercée. Ainsi, une option formulée le 10 avril 1995 produira ses effets du 1er mai 1995 au 31 décembre 1997.
L'option est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation avant l'issue de chaque période.
Cette dénonciation doit être formulée par écrit, au cours de l'année d'échéance d'une option précédente, au moins deux mois avant la fin de cette année civile.
Le service des impôts compétent pour recevoir la déclaration d'option ainsi que la dénonciation est celui dont relève l'assujetti-revendeur.
III. Effets de l'option
13Les assujettis-revendeurs qui ont exercé l'option soumettent, dès l'entrée en vigueur de ladite option, les opérations concernées au régime de la marge. Seule la marge bénéficiaire donne lieu à imposition. Cette marge, qui correspond à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat majoré de la TVA des biens concernés, est calculée dans les conditions précisées DB 3 K 1221, n° 12 .
En ce qui concerne les biens importés, le prix d'achat à retenir pour le calcul de la marge imposable à la TVA est constitué par la base d'imposition à l'importation ou en sortie de régime suspensif, augmentée du montant de la TVA due ou acquittée lors de l'importation.
Pour les biens placés sous le régime de l'admission temporaire, il est rappelé que la base d'imposition à l'importation est le prix payé par le premier acheteur des biens (cf. DB 3 K 332, n° 2 ).
La marge peut toutefois être calculée de manière globale dans les conditions précisées DB 3 K 1221, n°s 22 et suiv.
Le taux de TVA applicable à la marge (ramenée HT) est le taux normal, indépendamment du taux réduit appliqué lors de l'acquisition ou de l'importation. Toutefois, le taux de TVA applicable à la marge est le taux réduit dès lors que les mêmes biens à l'état neuf bénéficieraient en régime intérieur d'un taux réduit (exemple : les livres).
Les négociants qui ont opté pour l'application du régime de la marge dans ces conditions sont soumis à toutes les règles prévues pour ce régime. Ainsi, le régime de la marge interdit la déduction de la TVA ayant grevé l'achat, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de l'objet vendu.
Les négociants ont néanmoins la possibilité, sous certaines conditions (cf. DB 3 K 1222 ), d'appliquer le régime général.
IV. Conséquences de la dénonciation de l'option
14L'assujetti-revendeur qui dénonce l'option revient, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'échéance de l'option, au régime général de la TVA. Le négociant peut déduire, dans les conditions de droit commun, la TVA supportée lors de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire, lors de l'achat de l'oeuvre à l'artiste ou à ses ayants droit ou lors de l'achat de l'oeuvre d'art à l'entreprise mécène. En contrepartie, la TVA doit être appliquée sur le montant total de la livraison au taux applicable au bien vendu, sous réserve bien entendu des exonérations liées au commerce international.
15La dénonciation de l'option prévue à l'article 297 B du CGI est sans incidence sur la possibilité pour l'assujetti-revendeur de soumettre à la TVA sur la seule marge bénéficiaire les opérations portant sur les biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité autres que ceux auxquels s'applique l'option.